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ayant égard à ladite Requête ordonne que les Reglemens ci-devant faits concernans les petites Ecoles & Arrests donnez en consequence, notamment celui du 19. Mai 1628. seront executez & suivant iceux fait iteratives inhibitions & défenses à toutes personnes de l’un & de l’autre sexe de tenir Ecoles en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris, sans la permission du Suppliant en ladite qualité de Chantre de l’Eglise de Paris, à peine de 100. livres d’amende applicable à l’Hôtel-Dieu ; & en consequence permet audit Suppliant à ses risques, périls & fortunes de faire saisir & enlever tous les livres, papiers, tables & bancs qui se trouveront chez lesdits Buissonniers, servans lesdites Ecoles, lesquels seront mis en la possession du Clerc desdites Ecoles qui en demeurera gardien, pour iceux representer toutes fois & quand il appartiendra. Enjoint au premier Huissier de ladite Cour ou autres sur ce requis, de faire pour l’execution dudit Arrest toutes significations requises & necessaires, en observant l’Ordonnance. Donné à Paris en Parlement le 9. Février 1718. de nôtre Regne le troisiéme. Signé par la Chambre, GILBERT, Collationné avec paraphe, & en marge, scellé le 9. Février 1718. Signé, Gaudeon.