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Pendant ce délai, un registre recevra dans chaque mairie les dires des intéressés. On y annexera les observations écrites qui seraient déposées. Ce registre, qui sera arrêté par le commissaire-enquêteur, sera par lui remis au maire, avec son avis, dans un délai de trois jours.


Art. 3.


Lorsque des portions de territoires à distraire d’une commune comprendront des groupes de population notables, une commission syndicale, composée de sept membres désignés par le Préfet, sera appelée à émettre son avis.

Elle se réunira le 3 mars prochain, et son travail sera terminé dans un délai de trois jours.


Art. 4.


Les conseils municipaux des communes intéressées s’assembleront le 7 mars en session extraordinaire, avec l’adjonction des plus imposés, pour délibérer sur les résultats de l’enquête.

Cette session ne pourra durer plus de cinq jours.


Art. 5.


Les conseils d’arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux seront convoqués également en une session extraordinaire de cinq jours, qui s’ouvrira le 14 mars.


Art. 6.


Les registres d’enquête, l’avis des commissaires-enquêteurs, celui des Commissions syndicales, des conseils municipaux et des conseils d’arrondissements, seront soumis à la Commission départementale de la Seine, convoquée spécialement en une session extraordinaire de huit jours, qui sera ouverte le 21 mars.


Art. 7.


Notre Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.


Fait au Palais des Tuileries, le 9 février 1859.
Par l’Empereur : NAPOLÉON.


Le Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur.
Delangle.