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II

Lorsqu’ils les concèdent, ils se réservent tous les pins et tous les bois de chesne sans en rien payer à ces habitans, ce qui rend ces seigneurs les maîtres d’exiger le prix qu’ils veulent mettre aux chesnes ; de sorte, qu’ils les vendent très cher, ce qui est préjudiciable aux constructions et empêche le commerce que l’on ferait de ces bois pour les Isles, ou pour France, s’ils étaient à bon marché.

Ces seigneurs retirent aussi le XIe poisson que leurs habitans peschent sur le front de leurs concessions.

Ils les assujetissent au droit de moulin banal, ce qui ne convient pas à la colonie où la multiplicité des moulins ne peut être qu’avantageuse.

Sur quoy, le Conseil a décidé le 12 mai 1716, qu’il falait suivre la Coutume de Paris, et déclarer comme nuls tous les actes faits contre cette Coutume, à moins que, lors de l’établissement de la Coutume de Paris en Canada, le Roy, n’ait fait une exception pour les concessions précédemment faites suivant d’autres Coutumes ; c’est ce que le Conseil a ordonné de vérifier, afin qu’il puisse donner sur cela une décision précise.

Il a esté écrit, en conformité de cette décision, à M. Begon pour faire la vérification ordonnée.

Il marque par sa lettre du 14e octobre 1716 qu’il parait, que la première Compagnie de la Nouvelle-France formée en 1628, a concédé des terres en fief, spécialement l’Isle de Montréal, à condition que les droits et la foy et hommage lui seraient faits et payés suivant la Coutume de Paris ; et par l’article 33 de l’édit d’établissement de la nouvelle Compagnie formée en 1664, sous le nom de Compagnie des Indes Occidentales, le Roy a ordonné que les juges établis en tous les dits lieux seraient tenus de juger suivant les loix et ordonnances du royaume, et les officiers de suivre et se conformer à la Coutume de la prevoté et vicomté de Paris, suivant laquelle les habitans pourraient contracter, sans que l’on y puisse introduire aucune autre Coutume pour éviter la diversité.

Il envoye copie de cet article auquel le Roy n’a point dérogé ; et puisque l’intention du Conseil est, que les clauses insérées dans les actes de concession contre la disposition de la Coutume de Paris soient déclarées nulles, il est nécessaire que Sa Majesté rende un arrest qui l’ordonne ainsy.

Fait et arresté par le Conseil de Marine le 9e may 1717.


(Signée de leurs mains) L. A. DE BOURBON,
LE MARÉCHAL D’ESTRÉES,
Par le Conseil,xx
(Signé) LACHAPELLE