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toute hypothèse, de prendre les précautions nécessaires pour que le Bey ne puisse pas quitter le Bardo.

Si le Bey opposait à vos ouvertures un refus absolu, vous lui feriez pressentir les conséquences funestes qui pourraient résulter pour lui de sa persistance àméconnaître les intentions amicales du Gouvernement de la République ; vous lui déclareriez que vous êtes dans la nécessité de vous assurer de sa personne, et vous prendriezaussitôt vos dispositions pour garder ce Prince dans son palais, en l’entourant d’ailleurs de tous les égards dus à son rang.

Vous voudrez bien me rendre compte sans aucun retard et par le télégraphe de l’exécution de mes instructions.

Je vous recommande, dans l’accomplissement de la mission délicate dont vous êtes chargé, de concerter toutesvos démarches avec M. Roustan. Voici le texte du Projet de traité.

ANNEXE II.


Le Gouvernement de la République française et celui de Son Altesse le Bey de Tunis, voulant empêcher à jamais le renouvellement des désordres qui se sont produits récemment sur les frontières des deux États et sur le littoral de la Tunisie et désireux de resserrer leurs anciennes relations d’amitié et de bon voisinage, ont résolu de conclure une Convention à cette fin dans l’intérêt des deux Hautes Parties contractantes.

En conséquence, le Président de la République française a nommé pour son Plénipotentiaire M. le Général Bréart, qui est tombé d’accord avec Son Altesse le Bey sur les stipulations suivantes :

Article premier

Les Traités de paix, d’amitié et de commerce et toutes autres Conventions existant actuellement entre la République française et Son Altesse le Bey de Tunis sont expressément confirmés et renouvelés.

Article 2

En vue de faciliter au Gouvernement de la République française l’accomplissement des mesures qu’il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les Hautes Parties contractantes, Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l’Autorité militaire française fasse occuper les points qu’elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l’ordre et la sécurité des frontières et du littoral. Cette occupation cessera lorsque les Autorités militaires françaises et tunisiennes auront reconnu, d’un commun accord, que l’administration locale est en état de garantir le maintien de l’ordre.