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examinera le projet de Constitution Belge, le modifiera en ce qu'il jugera convenable, et le rendra, comme constitution définitive, exécutoire dans toute la Belgique.


sent arrele.)

Art. 4. Pour former le eens électoral, dont il est Bruxelles , le 4 octobre 1830 .

parlé dans l’article précédent, on comptera à chaque Les membres du comité central , électeur les impôts directs qu’il paye dans toute la Belgique , y compris la patente .

DE POTTER .

On comptera au mari les impôts de sa femme , Ch. ROGIER .

même non commune en biens ; au fils de veuve , SYLVAIN VAN DE WEYER . ceux que sa mère lui aura délégués ; au père, ceux Comte FÉLIX DE MÉRODE. des biens de ses enfants mineurs dont il aura la Par ordonnance ,

jouissance.

Le secrétaire,

Art, 5. Les impôts et patentes ne seront comptés J. VANDERLINDEN .

(B,A,no)

à l’électeur que pour autant qu’il aura été imposé ou patenté pour l’année 1830 et antérieurement à la date du présent arrêté,

Art. 6. Le cens électoral se justifiera spit par un extrait du rôle des contributions , soit par un ex N° 14.

trait du rôle des patentes, soit par la quittanee de l’année courante, soit par les avertissements du Mode d’élection des députés au congrès national, receveur des contributions, soit par l’inscription sur les dernières listes électorales. LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE ,

Art. 7. Sont également électeurs , sans qu’il soit Sur le rapport de la commission chargée de ré - exigé d’eux aueyn cens électoral, et pouryu qu’ils diger un projet de constitution pour la Belgique et remplissent les deux premières conditions de l’ar de proposer une ordonnance pour régler les élec- ticle 3 , les conseillers des cours , juges des tribu tions au congrès national ;

naux , juges de paix , les avocats , avoués , notaires, Considérant que le congrès appelé à décider des les ministres des différents cultes , les ofliciers intérêts de la Belgique doit être une véritable repré- supérieurs , jusqu’au grade de capitaine inclusive sentation nationale , qu’il est doncnécessaire d’adop- ment, les docteurs en droit, en science, en lettres et ter, dès à présent, un système d’élection directe et philosophie , en médecine, chirurgie ou accouche libérale ;

ment.

Considérant néanmoins que les circonstances exi- Art. 8. Les élections se feront par district admi gent la prompte réunion du congrès, qu’un système nistratif. d’élection où ne serait conservée aucune des bases Art. 9. Les électeurs concourront aux élections de l’ancien système électoral, entraînerait des len- dans le district administratif où ils ont leur domi cile réel .

teurs ; que d’ailleurs le mode d’élection d’après lequel on procédera, pour cette fois, n’est que tran DES ÉLIGIBLES.

sitoire ,

Art. 10. Tout citoyen âgé au moins de vingt-cinq Arrête i

ans accomplis, né Belge, ou ayant obtenu l’indigénat, peut être député au congrès national , s’il est do Art. 167. Le congrès national se composera de micilié en Belgique. Sont considérés comme indi deux cents députés.

gènes, tous les étrangers qui ont établi leur domi Art. 2. Les membres du congrès nationalseront cile en Belgique avant la formation du ci-devant élus directement par les citoyens.

royaume des Pays - Bas, et qui ont continué de ré DES ÉLECTEURS .

sider.

Art. 11. Il n’est pas requis que le député ait son Art. 3. Pour être électeur, il faut : domicile dans la province où il aura été élu. 1° Être négy naturalisé Belge, ou avoir six années de domicile en Belgique ;

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

2° Être âgé au moins de vingt-cinq ans accom plis ;

Art. 12. Les administrations des villes compléte 3 ° Payer la quotité de contributions que les règle - ront d’office, sans délaiet d’après les bases du présent >

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