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pas besoin qu’on leur apprenne ce qu’ils vous doivent d’estime, de confiance et de gratitude.

J’ai essayé de vous donner, Monsieur, une idée aussi précise que possible d’une partie de votre tâche qui est, à certains égards, nouvelle, qui de toutes est la plus délicate ; permettez-moi d’ajouter que c’est aussi celle qui vous laissera les plus intimes et les plus durables satisfactions. Je serais heureux si j’avais contribué par cette lettre à vous montrer toute l’importance qu’y attache le gouvernement de la République et si je vous avais décidé à redoubler d’efforts pour préparer à notre pays une génération de bons citoyens.

Recevez, Monsieur l’instituteur, l’expression de ma considération distinguée.


Le Président du Conseil,
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Jules Ferry.



Loi du 20 mars 1883 qui augmente le fonds de subvention et d’avances mis à la disposition de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires.


Cette loi, qui porte la date du 20 mars 1883[1], est appelée par abréviation : « Loi sur la construction obligatoire des maisons d’école. » Elle comprend deux parties bien distinctes : 1re une partie financière, qui se résume dans l’augmentation des fonds de dotation de la caisse des écoles ; 2o une partie administrative, qui réglemente l’obligation pour les communes de construire des écoles communales et de hameaux. Cette seconde partie de la loi, Le titre II, a fait l’objet de discussions très vives dans les deux Chambres. On a prétendu que les dispositions nouvelles portaient atteinte aux prérogatives et à la liberté des corps électifs, conseils généraux et conseils municipaux. Elles n’étaient cependant que la conséquence et la sanction de la loi sur l’enseignement primaire obligatoire, et s’inspiraient aussi de la loi du 15 mars 1850, qui avait déjà posé en principe que toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Toutefois, on ne saurait méconnaître que l’article 10 de la loi apporte une dérogation considérable à la législation antérieure (V. l’art, 15 de la loi du 1er juin 1878 sur la caisse des écoles), en ce sens qu’elle permet de briser l’opposition systématique d’un conseil général ou d’un conseil municipal, en autorisant les préfets à faire procéder d’office — en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État —

  1. Promulg. au Journal officiel du 21.