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avoient exercé avec le plus d’applaudissement l’une des trois magistratures dont on vient de parler.

Pour ce qui est des Romains, lorsque Romulus eut fondé cet empire, il rendoit lui-même la justice avec ceux des principaux citoyens qu’il s’étoit choisi pour conseil, & qu’il nomma sénateurs. Il distingua le peuple en deux classes ; les patriciens ou nobles, furent les seuls auxquels il permit d’aspirer aux charges de la magistrature ; il accorda aux Plébéïens le droit de choisir eux-mêmes leurs magistrats dans l’ordre des patriciens.

Lorsque les rois furent chassés de Rome, la puissance du sénat s’accrut beaucoup ; la république fut gouvernée par deux consuls qui étoient les chefs du sénat ; ils l’étoient encore du tems d’Auguste, & néanmoins le sénat leur commandoit sur-tout dans la guerre ; on leur donna pour collegue le censeur, dont la charge étoit de faire le dénombrement des citoyens, & d’imposer chacun aux subsides selon ses facultés ; & comme les consuls étoient quelquefois obligés de commander dans les provinces, on nommoit dans les tems de trouble un souverain magistrat, qu’on appella dictateur.

Le préfet de la ville, qui avoit été institué dès le tems de Romulus pour commander en son absence, devint sous Justinien le chef du sénat ; après lui les patrices, les consuls, ensuite les autres officiers, tels que ceux que l’on appelloit préfets & mestres-de-camp ; enfin les sénateurs & les chevaliers, les tribuns du peuple, lesquels avoient été institués par Romulus, & dont le pouvoir augmenta beaucoup sous la république ; les édiles, le questeur & autres officiers.

On créa aussi des tribuns des soldats, des édiles curules, des préteurs, les préfets du prétoire, un maître général de la cavalerie, un maître des offices, un préfet de l’épargne, comes sacrarum largitionum ; un préfet particulier du domaine du prince, comes rerum privatarum ; le grand pouvoir, comes sacri patrimonii ; un maître de la milice, des proconsuls & des légats ; un préfet d’Orient, un préfet d’Auguste, un préfet des provisions, præfectus annonæ ; un préfet des gardes de nuit, præfectus vigilum.

Il y eut aussi des vicaires ou lieutenans donnés à divers magistrats, des assesseurs ou conseillers, des défenseurs des cités, des décurions, des decemvirs, & plusieurs autres officiers.

La fonction de tous ces magistrats n’étoit point érigée en office ; ce n’étoient que des commissions annales qui étoient données par le sénat, ou par le peuple, ou en dernier lieu par les empereurs.

Aucune magistrature n’étoit vénale ; mais comme il se glisse par-tout de l’abus, on fut obligé de défendre à ceux qui briguoient les charges, de venir aux assemblées avec une double robe sous laquelle ils pussent cacher de l’argent, comme ils avoient coutume de faire pour acheter le suffrage du peuple.

Tous ceux qui exerçoient quelque partie de la puissance publique, étoient appellés magistrats, soit qu’ils fussent simplement officiers de judicature, soit qu’ils eussent aussi le gouvernement civil & militaire, ou même qu’ils fussent simplement officiers militaires. Il y avoit des magistrats ordinaires, comme les consuls, les préteurs, &c. & d’autres extraordinaires, comme les dictateurs, le préfet des vivres, &c.

On distinguoit aussi les magistrats en deux classes, savoir en grands & petits magistrats, majores & minores magistratus.

En France on ne donne le nom de magistrats qu’à ceux qui tiennent un certain rang dans l’administration de la justice, tels que le chancelier, qui est le chef de la magistrature, les conseillers d’état & maîtres des requêtes, les présidens & conseillers de cour

souveraine, les avocats & procureurs généraux.

Nous avons aussi pourtant des magistrats d’épée, tels que les pairs de France, les conseillers d’état d’épée, les chevaliers d’honneur, les baillis d’épée, les lieutenans criminels de robe courte, les prevôts des maréchaux.

Les juges des présidiaux, bailliages & sénéchaussées royales, sont aussi regardés comme magistrats ; ils en prennent même ordinairement le titre dans leurs jugemens.

Les prevôts des marchands, maires & échevins, & autres juges municipaux qui reçoivent divers noms en quelques provinces, sont aussi magistrats.

Il ne suffit pas à un magistrat de remplir exactement les devoirs de son état, il doit aussi se comporter dans toutes ses actions avec une certaine dignité & bienséance pour faire respecter en lui l’autorité qui lui est confiée, & pour l’honneur de la magistrature en général.

Sur les fonctions & devoirs des magistrats, voyez au digeste le titre de origine juris & omnium magistratuum, & au code le titre de dignitatibus. Loyseau, traité des offices. (A)

MAGISTRATURE, (Politique.) ce mot signifie l’exercice d’une des plus nobles fonctions de l’humanité : rendre la justice à ses semblables, & maintenir ses lois, le fondement & le lien de la société, c’est sans doute un état dont rien n’égale l’importance, si ce n’est l’exactitude scrupuleuse avec laquelle on en doit remplir les obligations.

On peut aussi entendre par ce mot magistrature, le corps des magistrats d’un état ; il signifiera en France cette partie des citoyens, qui divisée en différens tribunaux, veille au dépôt des lois & à leur exécution, semblables à ces mages dont les fonctions étoient de garder & d’entretenir le feu sacré dans la Perse.

Si l’on peut dire avec assûrance, qu’un état n’est heureux qu’autant que par sa constitution toutes les parties qui le composent tendent au bien général comme à un centre commun, il s’ensuit que le bonheur de celui dans lequel différens tribunaux sont dépositaires de la volonté du prince, dépend de l’harmonie & du parfait accord de tous ces tribunaux, sans lequel l’ordre politique ne pourroit subsister. Il en est des différens corps de magistrature dans un état, comme des astres dans le système du monde, qui par le rapport qu’ils ont entre eux & une attraction mutuelle, se contiennent l’un l’autre dans la place qui leur a été assignée par le Créateur, & qui suivent, quoique renfermés chacun dans un tourbillon différent, le mouvement d’impulsion générale de toute la machine céleste. Voyez l’article Magistrat.

MAGISTRIENS, s. m. pl. (Hist. anc.) satellites du magister. Or comme il y avoit différens magisters, les magistriens avoient aussi différentes fonctions.

MAGLIANO, Manliana, (Géogr.) petite ville d’Italie dans la Sabine ; elle est située sur la cime d’une montagne, près du Tibre, à 12 lieues S. O. de Spolete, 8 N. E. de Rome. Long. 30. 10. lat. 42. 20. (D. J.)

MAGMA, s. m (Pharmac.) liniment épais dans lequel il n’entre qu’une très-petite quantité de liquide, pour l’empêcher de s’étendre & de couler ; strictement c’est la partie récrementicielle d’un onguent, ou les feces qui restent après l’expression des parties les plus fluides. Galien restraint l’acception de ce terme aux feces des mirobolans, liv. VIII. D. C. M. P. G.

MAGNA CHARTA, (Jurispr.) Voyez au mot Chartre l’article Chartre, la grande.

MAGNANIME, adj. (Morale.) c’est celui qu’élevent au-dessus des objets & des passions qui condui-