Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/677

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Il est du-moins certain que long-tems avant Justinien, la loi du talion étoit abolie, puisque le droit du préteur, appellé jus honorarium, avoit établi que les personnes lésées feroient procéder à l’estimation du mal par-devant le juge ; c’est ce que nous apprend Justinien dans ses institutes, liv. IV. tit. IV. où il dit que, suivant la loi des douze tables, la peine pour un membre rompu étoit le talion, que pour un os cassé il y avoit une peine pécuniaire ; cela fait voir que le talion n’avoit pas lieu dans tous les cas. Justinien ajoute que la peine des injures introduite par la loi des douze tables, est tombée en désuétude, qu’on pratique dans les jugemens celles que les préteurs ont introduites.

Jesus-Christ, dans saint Matthieu, chap. v. condamne la loi du talion : « Vous avez entendu, dit-il, que l’on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent ; mais moi je vous dis de ne point vous défendre du mal qu’on veut vous faire, & si quelqu’un vous frappe sur la joue droite, tendez lui la gauche ». Cette loi qui enseigne le pardon des injures est une doctrine bien plus pure que celle du talion.

Les meilleurs jurisconsultes ont même regardé la loi du talion comme une loi barbare, contraire au droit naturel. Grotius, de jure belli & pacis, l. III. c. ij. dit qu’elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d’un peuple à un autre : il tire sa décision de ces belles paroles d’Aristide : « Ne seroit-il pas absurde de justifier & d’imiter ce que l’on condamne en autrui comme une mauvaise action » ?

Il faut cependant convenir que le droit de représailles, dont on use en tems de guerre envers les ennemis, approche beaucoup de la loi du talion. Voyez le jurisconsulte Paul, lib. sentent. V. tit. IV. Aulu-Gell. l. XX. c. j. institut. de injur. §. 7. Jurisprud. rom. de Terrasson, part. II. §. 9.

Loi Tarpeia, Voyez ci-devant Loi Aterina.

Loi Terentia & Cassia, fut une des lois frumentaires ; elle fut faite sous le consulat de M. Terentius & de Cassius Varus ; elle ordonna que l’on acheteroit du blé pour le distribuer au peuple dans les tems de disette, ce qui devint très-préjudiciable à la république. Le blé de Sicile devoit être distribué également à toutes les villes ; mais Verrès, gouverneur de cette province, fut plus occupé de son intérêt particulier que de celui du public, comme Cicéron le lui reproche.

Loi Terentilla, fut faite par Terentius Arsa, tribun du peuple, à l’occasion des mécontentemens du peuple romain qui se plaignoit de ce qu’il n’y avoit aucun droit certain, & que le sénat jugeoit tout arbitrairement ; elle ordonnoit que le peuple, après avoir assemblé légitimement des comices, choisiroit dix hommes d’un âge mûr, d’une sagesse consommée, & d’une réputation saine pour composer un corps de lois, tant pour l’administration publique que pour la décision des affaires particulieres, & que ces lois seroient affichées dans la place publique, afin que chacun pût en dire son avis. Cette loi excita de nouvelles divisions entre le sénat & le peuple ; enfin après cinq années de contestations au sujet de l’acceptation de la loi Terentilla, les plébéïens l’emporterent ; & ce qui est de singulier, c’est que ce fut Romilius, homme consulaire, qui poursuivit l’exécution de la loi Terentilla. On envoya donc trois députés en Grece pour y rassembler les meilleures lois, dont les décemvirs formerent ensuite la loi des 12 tables. Voyez le catalogue de Zazius, & ci-devant au mot Loi des douze tables. (A).

Lois testamentaires, on appelle ainsi les lois romaines qui concernent la matiere & la forme des testamens.

Lois théatrales chez les Romains étoient celles qui regloient les places que chacun devoit oc-

cuper au théâtre & dans les jeux publics, selon son

rang & sa condition.

La premiere loi qui regla ainsi les places ne fut faite par Vatere que 656 ans après la fondation de Rome ; jusques-là personne ne s’étoit avisé de prendre place devant les sénateurs. Cependant, au rapport de Tite-Live, le peuple s’offensa de cette loi ; & lorsque Roscius eut fait faire la loi qui donna rang à part aux chevaliers dans le théâtre, ce qui arriva sous le consulat de Cicéron, cela occasionna au théâtre une grande sédition que Cicéron appaisa promptement par son éloquence, dont Plutarque le loue grandement. Auguste fit aussi quelques années après une loi théâtrale surnommée de son nom Julia. Voyez Tite-Live, liv. XXXIII. Loiseau, des ordres, c. j. n. 29.

Loi Thoria agraria, fut faite par le tribun Sp. Thorius, lequel déchargea les terres du fisc de toute redevance, au moyen de quoi le peuple fut privé de ce revenu qu’on lui distribuoit auparavant. Voyez Lois agraires.

Loi Titia, il y en a eu plusieurs de ce nom, savoir la

Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires, faite par Sextus Titius. Voyez Valere Maxime.

Loi Titia de donis & muneribus, défendoit de rien recevoir pour plaider une cause. Voyez Tacite, liv. VI. Quelques-uns croient que c’est la même que la loi Cincia ; cependant Ausone en fait mention. Voyez Zazius.

Loi Titia & Cornelia, défendit de jouer de l’argent à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice dont l’adresse, le courage ou la vertu fissent l’objet ; il en est parlé par le jurisconsulte Martien, ff. de Meatoribus.

Loi Titia de provinciis quæstoris, regla le pouvoir des questeurs dans les provinces où ils étoient envoyés.

Loi Titia de vocatione consulatus, fut faite par P. Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour ordonner que le consulat finiroit au bout de cinq ans. Voyez Appien, liv. IV. Sur toutes ces lois, voyez Zazius. (A)

Loi Tribunitia prima, étoit celle par laquelle le senat de Rome consentit, en faveur du peuple, à la création de cinq tribuns dont la personne seroit sacrée, c’est pourquoi cette loi fut nommée sacrata ; il étoit défendu de rien attenter sur leur personne. Elle fut surnommée prima, parce qu’il y eut dans la suite d’autres lois faites en faveur des tribuns, entre autres celle qui défendoit de les interrompre lorsqu’ils haranguoient le peuple. La loi Tribunitia défendoit aussi de consacrer une maison ou un autel sans la permission du peuple. Voyez Fulvius Ursinus dans ses notes sur le livre d’Antoine Augustin, & la Jurisprud. rom. de M. Terrasson, pag. 75.

Lois tribunitiennes, c’étoient les plébiscites qui étoient proposés par les tribuns & faits de l’autorité du peuple.

Loi Tullia, de ambitu, fut faite sous le consulat de M. Tullius Cicéron ; c’étoit un senatusconsulte, portant que celui qui aspireroit à la magistrature ne pourroit, dans les deux années qui précéderoient son élévation, donner au peuple des jeux ni des repas, ni se faire précéder ou accompagner de gens gages, sous peine d’exil. Voyez Cicéron, pro Murena.

Loi Valeria ; on en connoît plusieurs de ce nom, savoir la

Loi Valeria faite par M. Valerius, consul, collegue d’Apuleius ; elle défendoit de condamner à mort un citoyen romain, même de le faire battre de verges.

Loi Valeria de provocatione, étoit de P. Valerius, surnommé Publicola, lequel pendant son consulat