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célibat étoit un conseil du christianisme pour quelques êtres privilégiés. Lorsqu’on en fit une loi pour un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour de nouvelles pour reduire les hommes qu’on vouloit forcer à l’observation de celle-ci. Le législateur demandoit plus que ce que la nature humaine comportoit, il se fatigua, il fatigua la société pour faire exécuter à tous les hommes par précepte, par jussion, ce que plusieurs d’entr’eux auroient exécuté comme un conseil de perfection. (D. J.)

Loi Icilia fut faite par L. Icilius, tribun du peuple, cinq années avant la création des décemvirs ; c’étoit une des lois qu’on appella sacrées ; elle comprenoit tous les droits du peuple & ceux des tribuns, peut-être fut-elle surnommée sacrée, parce qu’elle fut faite sur le mont Aventin, qui étoit un mont sacré, sur lequel le peuple s’étoit retiré par mécontentement contre les grands ; & il se peut faire que par imitation, on appelle aussi sacrées les autres lois du même genre ; cependant voyez ce qui est dit au mot Lois sacrées. Tite-Live, lib. III. fait mention de cette loi.

Loi immuable, est celle qui ne peut être changée, telles sont celles qui dérivent du droit naturel & du droit divin, & des regles de la justice & de l’équité, qui sont les mêmes dans tous les tems & dans les pays, au lieu qu’il y a des lois arbitraires qui sont muables, parce qu’elles dépendent de la volonté du législateur, ou des tems & autres conjonctures. (A)

Lois judiciaires ou judicielles, on appelloit ainsi chez les Romains celles qui concernoient les jugemens.

Au commencement, les sénateurs jugeoient seuls avec les consuls & les préteurs, jusqu’à ce que C. Sempronius Gracchus fit une loi appellée de son nom sempronia, qui ordonna que l’on adjoindroit aux trois cens sénateurs six cens chevaliers. Après la mort de Gracchus, Servilius Scepio tâcha de rétablir le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit ensuite une loi appellée de son nom glaucia, qui restitua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Sillanus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna que chaque tribu choisiroit dans son corps cinquante personnes, qui seroient juges pendant l’année. Mais L. Cornelius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute l’autorité des jugemens au sénat, & en exclut les chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta, fit la loi aurelia, qui commit le droit de juger aux trois ordres ; c’est-à-dire aux sénateurs, aux chevaliers & aux tribuns, appellés ærarii. La loi pompeia que fit environ 16 ans après M. Pompeius, laissa bien aux trois ordres le pouvoir de juger : mais elle régla différemment l’ordre des procédures ; enfin vint la loi julia, que fit César étant alors dictateur, par laquelle il retrancha des jugemens les tribuns, & fit plusieurs autres réglemens, tant sur l’âge & la dignité des juges, que sur la forme des jugemens publics & privés sur ces differentes lois. Voyez Zazius. (A)

Loi des Juifs, voyez Loi de Moïse.

Loi julia, on a donné ce nom à plusieurs lois différentes ; sçavoir, la loi julia agraria, faite par Jules César, pour la distribution des terres. Voyez Lois agraires.

Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles que quelques-uns employoient pour parvenir à la magistrature.

Loi julia de adulteriis, faite par le même prince, pour infliger des peines à ceux qui seroient coupables d’adultere.

Loi julia de annonâ, qui est aussi du même empereur, prononçoit des peines contre ceux qui étoient coupables de monopole pour le fait des blés.

Loi julia caducaria, voyez Loi caducaria.

Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drusus, tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latin droit de cité.

Loi julia de fœnore, faite par Jules-César, régla la maniere dont les débiteurs satisferoient leurs créanciers.

Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d’aliéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, ou de les hypothéquer quand même elles y consentiroient. Cette loi, qui ne s’appliquoit qu’aux biens d’Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds en général. Voyez la loi unique au code de rei uxoriæ actione.

Loi julia judiciaria, du même prince que la précédente, renferma le pouvoir de juger dans l’ordre des sénateurs & celui des chevaliers, & en exclut les tribuns du peuple.

Loi julia de libertatibus, contenoit un réglement par rapport à ceux qui étoient affranchis de la servitude.

Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Auguste pour obliger les grands de se marier ; elle décernoit des honneurs & des récompenses à ceux qui avoient femme & enfans, & des peines contre les célibataires & ceux qui n’avoient point d’enfans.

Loi julia miscella, fut faite par Julius Miscellus pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet effet à une femme veuve de se remarier, & de prendre ce que son mari lui avoit laissé à condition de ne se point marier, pourvû qu’elle jurât dans l’année qu’elle se remarioit pour procréer des enfans.

Loi julia de majestate, qui étoit de Jules-César, régloit le jugement & les peines du crime de leze-majesté ; elle abolit l’appel au peuple qui étoit auparavant usité dans cette matiere.

Loi julia norbana, faite la cinquieme année du regne de Tibere, régloit la condition des affranchis. D’autres l’appellent junia norbana. Voyez Loi junia.

Loi julia peculatus, faite par le même prince, prononçoit des peines contre ceux qui détournoient les deniers publics, ou l’argent destiné aux sacrifices, ou à la construction d’un édifice sacré.

Loi julia de pecuniis mutuis, étoit la même que l’on connoît sous le nom de loi julia de fœnore.

Loi julia repetundarum, dont Jules-Cesar fut aussi l’auteur, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats.

Loi julia de sacerdotiis, faite par le même prince, étoient une de celles qui régloient la maniere de conférer le sacerdoce.

Loi julia sumptuaria, qui étoit aussi de Jules-César, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voyez ci-après Lois somptuaires.

Loi julia testamentaria, qui est de l’empereur Auguste, avoit pour objet la publicité des testamens & la reconnoissance de la signature des témoins.

Loi julia théatrale, fut un adoucissement que fit Jules-César de la loi roscia, en faveur des pauvres chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec plus de bénignité.

Loi julia de vi, étoit une de celles qui défendoient d’user d’aucune violence, soit pour s’emparer de quelque chose, soit pour empêcher le cours de la justice.

Sur ces différentes lois, surnommées julia, on peut voir Zazius, & les auteurs qu’il indique sur chacune.

Loi junia, l’on en connoît quatre de ce nom, sçavoir la loi junia & licinia, qui fut faite l’an 690 de Rome, par Junius Sillanus, & Licinius Murena, consuls, pour prescrire plus étroitement l’observation des fêtes, & empêcher que ces jours-là, on ne