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qui nous reste de cette loi, fait connoître que les Bourguignons en avoient plusieurs autres ; ainsi que l’observe le M. président Bouhier sur la coûtume de Bourgogne, chap. ix. §. 14. Cette loi défere le duel à ceux qui ne voudront pas s’en tenir au serment ; c’étoit une coûtume barbare venue du nord, & qui étoit usitée alors chez tous les nouveaux peuples qui s’étoient établis dans les Gaules. (A)

Loi Gothique ou Loi des Visigoths, est celle qui fut faite pour les Visigoths, qui occupoient l’Espagne & une grande partie de l’Aquitaine. Comme ce royaume fut le premier qui s’établit sur les ruines de l’empire romain, ses lois paroissent aussi avoir été écrites les premieres : elles furent d’abord rédigées sous Evarix, qui commença à regner en 466 ; & comme elles n’étoient que pour les Goths, son fils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé du code théodosien. Voyez Loi romaine.

La loi gothique fut corrigée & augmentée par le roi Leuvigild, & ensuite Chindaswind & Receswind lui donnerent une pleine autorité, en ordonnant que ce recueil seroit l’unique loi de tous ceux qui étoit sujets des rois goths, de quelque nation qu’ils fussent, de sorte que l’on abolit en Espagne la loi romaine, ou plutôt ou la mêla avec la gothique ; car ce fut de la loi romaine (c’est ainsi qu’on appelloit un abrégé du code théodosien fait par ordre d’Alaric) que l’on tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique fut divisé en douze livres, & s’appelloit le livre de la loi gothique. Le roi Egica, qui regna jusqu’en 701, fit une révision de ce livre, & le fit confirmer par le concile de Tolede en 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Recarede qui fut le premier entre les rois catholiques. Les lois précédentes sont intitulées antiques, sans qu’on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d’Evarix ; peut-être a-t-on supprimé ces noms en haine de l’arianisme. Ces lois antiques prises séparément, ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares, ainsi elles comprennent tous les usages des Goths qu’Evarix avoit fait rédiger par écrit. A prendre la loi gothique en entier, c’est la plus belle & la plus ample de toutes les lois des Barbares, & l’on y trouve l’ordre judiciaire qui s’observoit du tems de Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien même. Cette loi fait encore le fond du droit d’Espagne, & elle se conserva dans le Languedoc longtems après que les Goths eurent cessé d’y dominer, comme il paroît par le second concile de Troyes, tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis tant d’autorité qu’on en tira quelque chose pour insérer dans les capitulaires de Charlemagne, comme on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addit. 4. chap. j.

Loi de Grace ou Loi Chrétienne, Loi évangélique, est celle qui nous a été apportée par Jesus-Christ. Voyez Evangile.

Loi de grands six sols, c’est l’amende de quatre francs bordelois, & au-dessus.

Loi de petits six sols, c’est l’amende qui est au dessous des quatre francs ; il en est parlé dans la coûtume de la Boust, tit. VI. art. 6.

Loi de sept sols six deniers, c’est aussi une amende, coûtume de Lodunois, chap. xxxvij. art. 5. loi de treize sols six deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c.

Loi des Gracques, c’étoient les lois agraires, & autres lois qui furent faites ou renouvellées du tems de Tiberius & Caïus Gracchus freres, qui furent tous deux successivement tribuns du peuple. Pour savoir quel fut le sort de ces lois des Gracques, voyez ce qui est dit ci devant à l’article Lois Agraires, en parlant de la loi licinia, dont les Gracques s’efforcerent de procurer l’exécution.

Lois de la Guerre, jus belli, ce sont certaines maximes du droit des gens, que toutes les nations conviennent d’observer même en se faisant la guerre, comme la suspension des hostilités, pour enterrer les morts ; la sûreté que l’on donne à ceux qui viennent pour porter quelque parole ; de ne point empoisonner les armes, ni les eaux, &c. Voyez Droit de la Guerre, voyez Grotius, de jure belli & pacis.

Loi habeas corpus, est un usage observé en Angleterre, suivant lequel un accusé est élargi en donnant caution de se représenter lorsqu’il ne s’agit point de vol, homicide ni trahison.

Loi Hieronica fut donnée aux Siciliens par le tyran Hiéron ; elle régloit la maniere de payer les dîmes au receveur public, la quantité de froment, le prix, & le tems du payement. Les choses étoient réglées de maniere que le laboureur ne pouvoit frauder le receveur public, ni le receveur exiger du laboureur plus du dixieme ; le rôle des laboureurs devoit être souscrit tous les ans par le magistrat. Cette loi parut si équitable aux Romains, lorsqu’ils se rendirent maîtres de la Sicile, qu’ils laisserent les choses sur le même pié. Voyez Zazius.

Loi Hircia fut faite par Hircius, ami de César, pour exclure de la magistrature tous ceux qui avoient suivi le parti de Pompée. Voyez la 13. Philippique de Cicéron.

Loi Horatia fut l’ouvrage de M. Horatius, surnommé Barbatus, lequel voulut signaler son consulat par la publication de cette loi ; elle ordonnoit que tout ce que le peuple séparé du sénat ordonneroit, auroit la même force que si les patriciens & le sénat l’eussent décidé dans une assemblée générale. Cette loi fut dans la suite renouvellée par plusieurs autres, qui furent de-là surnommées lois horatiennes. Voyez Zazius, & l’hist. de la jurisprud. rom. de M. Terrasson, p. 207.

Loi Hortensia fut faite par Qu. Hortensius, dictateur, lequel ramena le peuple dans Rome ; elle portoit que les plébiscites obligeroient tout le monde de même que les autres lois. Voyez les institutes de Justinien, tit. de jure nat.

Loi Hostilia permit d’intenter l’action pour vol au nom de ceux qui étoient prisonniers chez les ennemis, apud hostes, d’où elle prit son nom. Elle ordonna la même chose à l’égard de ceux qui étoient absens pour le service de l’état, ou qui étoient sous la tutelle de quelque personne semblable. Voyez aux instit. le titre per quos agere possumus. (A)

Loi humaine, (Jurisprud.) les lois humaines sont toutes celles que les hommes font en divers tems, lieux & gouvernemens. Leur nature est d’être soumises à tous les accidens qui arrivent, & de varier à mesure que les volontés des hommes changent, au lieu que les lois naturelles sont invariables. Il y a même des états où les lois humaines ne sont qu’une volonté capricieuse & transitoire du souverain. La force des lois humaines vient de ce qu’on les craint ; mais elles tirent un grand avantage de leur justice, & de l’attention particuliere & actuelle du législateur à les faire observer.

Toutes les lois humaines, considérées comme procédant originairement d’un souverain qui commande dans la société, sont toutes positives ; car, quoiqu’il y ait des lois naturelles qui font la matiere des lois humaines, ce n’est point du législateur humain qu’elles tirent leur force obligatoire, elles obligeroient également sans son intervention, puisqu’elles émanent du souverain maître de la nature.

Il ne faut point faire des conseils de la religion, la matiere des lois humaines. La religion parle du meilleur & du parfait, mais la perfection ne regardant pas l’universalité des hommes ni des choses, elle ne doit pas être l’objet des lois des mortels. Le