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pour le payement du prix convenu, & à faute de ce il peut faire déclarer la vente nulle, & rentrer dans le bien par lui vendu ; mais avec cette différence, que dans ce cas l’acheteur en payant même après le tems convenu, demeure propriétaire de la chose à lui vendue ; au lieu que quand le pacte de la loi commissoire a été apposé dans le contrat, & que l’acheteur n’a pas payé dans le tems convenu, le vendeur peut faire résoudre la vente, quand même l’acheteur offriroit alors de payer.

Mais soit qu’il y ait pacte ou non, il faut toûjours un jugement pour résoudre la vente, sans quoi le vendeur ne peut de son autorité privée rentrer en possession de la chose vendue. Voyez au digeste le titre de lege commissoriâ.

Le pacte de la loi commissoire n’a pas lieu en fait de prêt sur gage, c’est-à-dire que l’on ne peut pas stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le tems convenu, la chose engagée sera acquise au créancier ; un tel pacte est réputé usuraire, à moins que le créancier n’achetât le gage pour son juste prix. Voyez la loi 16. § ult. ff. de pign. & hyppot. & la loi derniere au code de pactis pignorum.

Lois consulaires étoient celles qui étoient faites par les consuls, comme les lois tribunitiennes étoient faites par les tribuns.

Loi Cornelia ; il y a eu plusieurs lois de ce nom, savoir :

La loi cornelia & gellia qui donna le pouvoir à Cn. Pompée, proconsul en Espagne, lequel partoit pour une guerre périlleuse, d’accorder le droit de cité à ceux qui auroient bien mérité de la république : elle fut faite par Lucius Gellius Publicola, & par Cn. Cornelius Lentulus.

La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur Sylla, pour adjuger & partager aux soldats beaucoup de terres, & sur-tout en Toscane : les soldats rendirent cette loi odieuse, soit en perpétuant leur possession, soit en s’emparant des terres qu’ils trouvoient à leur bienséance. Cicéron en parle dans une de ses oraisons.

La loi cornelia de falso ou de falsis, fut faite par Cornelius Sylla, à l’occasion des testamens ; c’est pourquoi elle fut aussi surnommée testamentaire ; elle confirmoit les testamens de ceux qui sont en la puissance des ennemis, & pourvoyoit à toutes les faussetés & altérations qui pouvoient être faites dans un testament ; elle statuoit aussi sur les faussetés des autres écritures, des monnoies, des poids & mesures.

La loi cornelia de injuriis, faite par le même Sylla, concernoit ceux qui se plaignoient d’avoir reçu quelque injure, comme d’avoir été poussés, battus, ou leur maison forcée. Cette loi excluoit tous les proches parens & alliés du plaignant, d’être juges de l’action.

La loi cornelia judiciaria. Par cette loi Sylla rendit tous les jugemens au senat, & retrancha les chevaliers du nombre des juges ; il abrogea les lois Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque chose dans la sienne ; elle ordonnoit encore que l’on ne pourroit pas récuser plus de trois juges.

La loi cornelia majestatis fut faite par Sylla, pour régler le jugement du crime de leze-majesté. Voyez Loi Julia.

La loi cornelia de parricidio, qui étoit du même Sylla, fut ensuite réformée par le grand Pompée dont elle prit le nom. Voyez Loi Pompeia.

La loi cornelia de proscriptione, dont parle Cicéron dans sa troisieme Verrine, fut faite par Valerius Flaccus ; elle est nommée ailleurs loi Valeria ; elle donnoit à Sylla droit de vie & de mort sur les citoyens.

La loi cornelia repetundarum, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats qui gouver-

noient les provinces. Voyez Cicéron, épitre à Appius.

La loi cornelia de sicariis & veneficis, fut aussi faite par Sylla ; elle concernoit ceux qui avoient tué quelqu’un, ou qui l’avoient attendu dans ce dessein, ou qui avoient préparé, gardé, ou vendu du poison, ceux qui par un faux témoignage avoient fait condamner quelqu’un publiquement, les magistrats qui recevoient de l’argent pour quelque affaire capitale, ceux qui par volupté ou pour un commerce infame auroient fait des eunuques.

La loi cornelia sumptuaria fut encore une loi de Sylla, par laquelle il régla la dépense que l’on pourroit faire les jours ordinaires, & celle que l’on pourroit faire les jours solemnels qui étoient ceux des calendes, des ides, des nones, & des jeux ; il diminua aussi par cette loi le prix des denrées.

Le tribun Cornelius fit aussi deux lois qui porterent son nom, l’une appellée

Loi cornelia de iis qui legibus solvuntur, défendoit d’accorder aucune grace ou privilege contre les lois, qu’il n’y eût au-moins 200 personnes dans le senat ; & à celui qui auroit obtenu quelque grace, d’être présent lorsque l’affaire seroit portée devant le peuple.

La loi cornelia de jure dicendo, du même tribun, ordonna que les préteurs seroient tenus de juger suivant l’édit perpétuel, au lieu qu’auparavant leurs jugemens étoient arbitraires. Il y avoit encore une autre loi surnommée Cornelia, savoir,

La loi Cornelia & Titia, suivant laquelle on pouvoit faire des conventions ou gageures pour les jeux où l’adresse & le courage ont part. Le jurisconsulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes lois voyez Zazius.

Loi de crédence, c’est ainsi que l’on appelloit anciennement les enquêtes, lorsque les témoins déposoient seulement qu’ils croyoient tel & tel fait, à la différence du témoignage positif & certain, où le témoin dit qu’il a vu ou qu’il sait telle chose ; il en est parlé au style du pays de Normandie. François I. par son ordonnance de 1539, article 36, ordonna qu’il n’y auroit plus de réponses par crédit, &c. (A)

Loi criminelle. (Droit civil ancien & mod.) loi qui statue les peines des divers crimes & délits dans la société civile.

Les lois criminelles, dit M. de Montesquieu, n’ont pas été perfectionnées tout d’un coup. Dans les lieux mêmes où l’on a le plus cherché à maintenir la liberté, on n’en a pas toujours trouvé les moyens. Aristote nous dit qu’à Cumes les parens pouvoient être témoins dans les affaires criminelles. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d’Ancus Martius, accusés d’avoir assassiné le roi son beau-pere. Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi en 560, pour qu’un accusé ne pût être condamné sans être oui, ce qui prouve qu’il régnoit une pratique contraire dans quelques cas particuliers. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux témoignages : quand l’innocence des citoyens n’est pas assûrée, la liberté des citoyens ne l’est pas non plus.

Les connoissances que l’on a acquises dans plusieurs pays, & que l’on acquerra dans d’autres, sur les regles les plus sûres que l’on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu’aucune chose qu’il y ait au monde ; car c’est sur la pratique de ces connoissances que sont fondés l’honneur, la sûreté, & la liberté des hommes.

Ainsi la loi de mort contre un assassin est très juste, parce que cette loi qui le condamne à périr, a été faite en sa faveur ; elle lui a conservé la vie à tous les instans, il ne peut donc pas reclamer contre elle.

Mais toutes les lois criminelles ne portent pas ce