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figure, ou de la figure à la réalité. 4°. Sans détails d’exceptions, limitations, modifications ; excepté que la nécessité ne l’exige, parce que lorsque la loi présume, elle donne aux juges une regle fixe, & qu’en fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l’homme, dont elle évite les jugemens arbitraires. 5°. Sans artifice, parce qu’étant établies pour le bien des hommes, ou pour punir leurs fautes, elles doivent être pleines de candeur. 6°. Sans contrariété avec les lois politiques du même peuple, parce que c’est toujours pour une même société qu’elles sont faites. 7°. Enfin, sans effet rétroactif, à moins qu’elles ne regardent des choses d’elles-mêmes illicites par le droit naturel, comme le dit Cicéron.

Voilà quelles doivent être les lois civiles des états, & c’est dans toutes ces conditions réunies que consiste leur excellence. Les envisager ensuite sous toutes leurs faces, relativement les unes aux autres, de peuples à peuples, dans tous les tems & dans tous les lieux, c’est former en grand, l’esprit des lois, sur lequel nous avons un ouvrage immortel, fait pour éclairer les nations & tracer le plan de la félicité publique. (D. J.)

Loi Claudia, on connoît deux lois de ce nom. L’une surnommée de jure civitatis, c’est-à-dire au sujet du droit de citoyen romain, fut faite par Claudius, consul l’an 577 de Rome, sur les instances des habitans du pays latin, lesquels voyant que ce pays se dépeuploit par le grand nombre de ceux qui passoient à Rome, & que le pays ne pouvoit plus facilement fournir le même nombre de soldats, obtinrent du sénat que le consul Claudius feroit une loi portant que tous ceux qui étoient associés au nom latin, seroient tenus de se rendre chacun dans leur ville avant les calendes de Novembre.

Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun Claudius, appuyé de C. Flaminius, l’un des patriciens. Cette loi défendoit à tout sénateur, & aux peres des sénateurs, d’avoir aucun navire maritime qui fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une mesure usitée chez les Romains. Cela parut suffisant pour donner moyen aux sénateurs de faire venir les provisions de leurs maisons des champs ; car du reste on ne vouloit pas qu’ils fissent aucun commerce. Voyez Livius, lib. XXXI. Cicéron, actione in Verrem sept. Cette loi fut dans la suite reprise par César, dans la loi julia de repetundo.

Loi Clodia. Il y eut diverses lois de ce nom ; savoir,

La loi clodia monetaria, étoit celle en vertu de laquelle on frappa des pieces de monnoie marquées du signe de la victoire, au lieu qu’auparavant elles représentoient seulement un char à deux ou à quatre chevaux. Voyez Pline, lib. XXXIII. cap. ij.

Clodius surnommé pulcher, ennemi de Cicéron, fit aussi pendant son tribunat quatre lois qui furent surnommées de son nom, & qui furent très préjudiciables à la république.

La premiere surnommée annonaire ou frumentaire, ordonna que le blé qui se distribuoit aux citoyens, moyennant un certain prix, se donneroit à l’avenir gratis. Voyez ci-après Loi frumentaire.

La seconde fut pour défendre de consulter les auspices pendant les jours auxquels il étoit permis de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que l’on avoit de s’opposer aux mauvaises lois per obnuntiationem. Voyez ce qui sera dit ci-après de la loi celia fusia.

La troisieme loi fut pour le rétablissement des différens colléges ou corps que Numa avoit institués pour distinguer les personnes de chaque art & métier. La plûpart de ces différens colleges avoient été supprimés sous le consulat de Marius ; mais Clodius

les rétablit, & en ajouta même de nouveaux. Toutes ces associations furent depuis défendues, sous le consulat de Lentulus & de Metellus.

La quatrieme loi Clodia, surnommée de censoribus, défendit aux censeurs d’omettre personne lorsqu’ils liroient leurs dénombremens dans le sénat, & de noter personne d’aucune ignominie, à moins qu’il n’eût été accusé devant eux, & condamné par le jugement des deux censeurs ; car auparavant les censeurs se donnoient la liberté de noter publiquement qui bon leur sembloit, même ceux qui n’étoient point accusés ; & quand un des deux censeurs avoit noté quelqu’un, c’étoit la même chose que si tous deux l’avoient condamné, à-moins que l’autre n’intervînt, & n’eût déchargé formellement de la note qui avoit été imprimée par son collegue. Voyez Zazius.

Loi Cœcilia & Didia, fut faite par Q. Cœcilius Metellus, & T. Didius Vivius, consuls l’an de Rome 656. Ce fut à l’occasion de ce que les tribuns du peuple & autres auxquels il étoit permis de proposer des lois, engloboient plusieurs objets dans une même demande, & souvent y mêloient des choses injustes, d’où il arrivoit que le peuple qui étoit frappé principalement de ce qu’il y avoit de juste, ordonnoit également ce qu’il y avoit d’injuste compris dans la demande ; c’est pourquoi par cette loi il fut ordonné que chaque réglement seroit proposé séparément, & en outre que la demande en seroit faite pendant trois jours de marché, afin que rien ne fût adopté par précipitation ni par surprise. Cicéron en parle dans la cinquieme Philippique, & en plusieurs autres endroits. Voyez aussi Zazius.

Loi Cœcilia repetundarum, fut une des lois qui furent faites pour réprimer le crime de concussion. L. Lentulus, homme consulaire, fut poursuivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu’elle fut faite depuis la loi Calphurnia repetundarum. Voyez Loi calphurnia, & Zazius.

Loi Cœlia, étoit une des lois tabellaires qui fut faite par Cœlius pour abolir entierement l’usage de donner les suffrages de vive-voix. Voyez ci-après Lois tabellaires.

Loi commissoire, ou Pacte de la loi commissoire, est une convention qui se fait entre le vendeur & l’acheteur, que si le prix de la chose vendue n’est pas payé en entier dans un certain tems, la vente sera nulle s’il plaît au vendeur.

Ce pacte est appellé loi, parce que les conventions sont les lois des contrats ; on l’appelle commissoire, parce que le cas de ce pacte étant arrivé, la chose est rendue au vendeur, res venditori committitur ; le vendeur rentre dans la propriété de sa chose, comme si elle n’avoit point été vendue. Il peut même en répéter les fruits, à moins que l’acheteur n’ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas l’acheteur peut retenir les fruits pour se récompenser de la perte de ses arrhes, ou de la portion qu’il a payée du prix.

La loi commissoire a son effet, quoique le vendeur n’ait pas mis l’acheteur en demeure de payer ; car le contrat l’avertit suffisamment, dies interpellat pro homine.

La peine de la loi commissoire n’a pas lieu lorsque dans le tems convenu l’acheteur a offert le prix au vendeur, & qu’il l’a consigné ; autrement les offres pourroient être réputées illusoires. Elle n’a pas lieu non plus lorsque le payement du prix, ou de partie d’icelui, a été retardé pour quelque cause légitime.

Quand on n’auroit pas apposé dans le contrat de vente, le pacte de la loi commissoire, il est toujours au pouvoir du vendeur de poursuivre l’acheteur,