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maux d’autrui, & contre ceux qui avoient tué ou blessé des animaux, qui pecudum numero non erant, c’est-à-dire, de ces bêtes que l’on ne rassemble point par troupeaux.

Voyez le titre du digeste, ad legem Aquiliam. Pigrius, en ses Annales romaines tom. II. & M. Terrasson, en son histoire de la Jurisprudence rom. p. 144 & 145. (A)

Loi arbitraire ou muable, est celle qui dépend de la volonté du législateur, qui auroit pû n’être pas faite ou l’être tout autrement, & qui étant faite peut être changée, ou même entierement abolie ; telles sont les lois qui concernent la disposition des biens, les offices, l’ordre judiciaire. Il y a au contraire des lois immuables & qui ne sont point arbitraires, ce sont celles qui ont pour fondement les regles de la justice & de l’équité. (A)

Loi Aterina, que d’autres appellent aussi loi Tarpeia, fut faite sous les consuls Tarpeïus Capitolinus & A. Aterinus Fontinalis ; elle fixoit les peines & amendes à un certain nombre de brebis ou de bœufs : mais comme tous les bestiaux ne sont pas de même prix, & que d’ailleurs leur valeur varie, il arrivoit de-là que la peine du même crime n’étoit pas toûjours égale ; c’est pourquoi la loi Aterina fixa dix deniers pour la valeur d’une brebis, & cent deniers pour un bœuf. Denis d’Halicarnasse remarque aussi que cette loi donna à tous les magistrats le droit de prononcer des amendes, ce qui n’appartenoit auparavant qu’aux consuls. Voyez Zazius. (A)

Loi Attilia, fut ainsi nommée du préteur Attilius qui en fut l’auteur, elle concernoit les tutelles : la loi des douze tables avoit ordonné qu’un pere de famille pourroit par son testament nommer à ses enfans tel tuteur qu’il voudroit ; & que si un pere mouroit sans avoir testé, le plus proche parent seroit tuteur des enfans ; mais il arrivoit quelquefois que les enfans n’avoient point de parens proches, & que le pere n’avoit point fait de testament. Le préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en ordonnant que le préteur & le tribun du peuple leur feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix ; c’est ce que les jurisconsultes nommerent tuteurs Attiliens, parce qu’ils étoient nommés on vertu de la loi Attilia ; comme cette loi ne s’observa d’abord qu’à Rome, on en fit dans la suite une autre appellée Julia Tibia, qui étendit la disposition de la loi Attilia dans toutes les provinces de l’empire. Voyez les institutes tit. de Attiliano tutore. (A)

Loi Atinia, fut faite pour confirmer ce que la loi des douze tables avoit ordonné au sujet de la prescription, ou plûtôt usucapion des choses volées, savoir, que ces sortes de choses ne pouvoient être prescrites à moins qu’elles ne revinssent entre les mains du légitime propriétaire. On ne sait pas au juste l’époque de cette loi. Cicéron observe seulement qu’elle fut faite dans des tems antérieurs à ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighius, en ses Annales, tom. II. p. 255. pense qu’elle fut faite l’an de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui étoit tribun du peuple sous le consulat de Cornélius Cethegus, & de Q. Mucius Rufus, ce qui est assez vraissemblable : Cicéron en parle dans sa troisieme Verrine. Voyez aussi Zazius. (A)

Loi Aurelia, surnommée judiciaria, fut faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié, & qui étoit préteur ; ce fut à l’occasion des abus qui s’étoient ensuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis dix ans le sénat se laissoit gagner par argent pour absoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit le pouvoir de juger aux trois ordres, c’est-à-dire, des sénateurs, des chevaliers, & des tribuns du peuple romain, qui étoient eux-mêmes du corps des chevaliers romains. Cette loi fut observée pen-

dant environ seize ans, jusqu’à ce que la loi Pompeia reglât d’une autre maniere la forme des jugemens.

Voyez Velleius Paterculus, lib. II. & Zazius. (A)

Loi Aurelia de Tribunis, eut pour auteur C. Aurelius Cotta, qui fut consul avec L. Manlius Torquatus ; il fut dit par cette loi, que les tribuns du peuple pourroient parvenir aux autres magistratures dont ils avoient été exclus par une loi que Sylla fit pendant sa dictature. V. Appien, lib. I. Bell. civ. & Ascanius ïn Cornelianam leg. (A)

Lois barbares, on entend sous ce nom les lois que les peuples du Nord apporterent dans les Gaules, & qui sont rassemblées dans le code des lois antiques, telles que la loi gothique ou des Visigoths ; la loi gombette ou des Bourguignons ; la loi salique ou des Francs ; celle des Ripuariens, celle des Allemands, celle de Bavarois ; les lois des Saxons, des Anglois, des Frisons, des Lombards ; elles ont été nommées barbares, non pas pour dire qu’elles soient cruelles ni grossieres, mais parce que c’étoient les lois de peuples qui étoient étrangers à l’égard des Romains, & qu’ils qualifioient tous de Barbares. Voyez code des lois antiques, & les articles où il est parlé de chacune de ces lois en particulier. (A)

Loi de bataille, signifioit autrefois les regles que l’on observoit pour le duel lorsqu’il étoit autorisé & même permis. Il en est parlé dans l’ancienne coûtume de Normandie, chap. cxvij. cxx. & ailleurs. (A)

Loi des Bavarois, lex Bajwariorum. La préface de cette loi nous apprend que Théodoric ou Thierry, roi d’Austrasie, étant à Châlons-sur-Marne, fit assembler les gens de son royaume les plus versés dans les sciences des anciennes lois, & que par son ordre ils réformerent & mirent par écrit la loi des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui étoient tous soumis à sa puissance ; il y fit les additions & retranchemens qui parurent nécessaires, & ce qui étoit reglé selon les mœurs des payens fut rendu conforme aux lois du christianisme ; & ce qu’une coûtume trop invétérée l’empêcha alors de changer, fut ensuite revu par Childebert & achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre cette loi en meilleur style par quatre personnages distingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne & Agilulfe. La préface de cette derniere réformation porte, que cette loi est l’ouvrage du roi, de ses princes, & de tout le peuple chrétien qui compose le royaume des Mérovingiens. On a ajoûté depuis à ces lois un decret de Tassilon, duc de Baviere. Voyez l’Hist. du Dr. fr. par M. l’Abbé Fleury. (A)

Loi des Bourguignons. Voyez Loi gombette.

Loi bursale, est celle dont le principal objet est de procurer au souverain quelque finance pour fournir aux besoins de l’état. Ainsi toutes lois qui ordonnent quelque imposition, sont des lois bursales : on comprend même dans cette classe celles qui établissent quelque formalité pour les actes, lorsque la finance qui en revient au prince est le principal objet qui a fait établir ces formalités. Tels sont les édits & déclarations qui ont établi la formalité du papier & du parchemin timbré, & celle de l’insinuation laïque. Il y a quelques-unes de ces lois qui ne sont pas purement bursales, savoir celles qui en procurant au roi une finance, établissent une formalité qui est réellement utile pour assurer la vérité & la date des actes : tels sont les édits du contrôle tant pour les actes des notaires que pour les billets & promesses sous signature privée. Les lois purement bursales ne s’observent pas avec la même rigueur que les autres. Ainsi, lorsqu’un nouveau propriétaire n’a pas fait insinuer son titre dans le