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terme, à moins que les circonstances n’obligent à en suspendre la délivrance. Ce sont les intendans qui les expédient, & il est défendu aux officiers d’en donner aucun à peine d’être cassés. Voyez Licenciement.

Le service volontaire rendu dans les troupes réglées, ne dispense pas de celui de la milice.

Il ne doit y être admis aucun passager ni vagabond.

Il est défendu à tout milicien d’en substituer un autre à sa place, hors un frere qui se présente pour son frere, à peine contre le milicien de six mois de prison & de dix années de service au-delà du tems qu’il se trouvera avoir servi, de trois années de galeres contre l’homme substitué, & de cinq cens livres d’amende contre les paroisses qui auroient toléré la substitution. Cette disposition rigoureuse est ordonnée pour favoriser le travail des recrues des troupes réglées ; on s’en écarte dans quelques provinces par une facilité peut-être louable dans son motif, mais très-contraire par son effet au véritable intérêt du service.

Les fuyards de la milice, ceux qui se sont soustraits au tirage par des engagemens simulés, ou qui après avoir joint un régiment, restent plus de six mois dans la province, sont condamnés à dix années de service de milice.

Il est libre à un milicien qui a arrêté & fait constituer un fuyard en son lieu & place, de prendre parti dans les troupes réglées.

Les fuyards constitués n’ont pas le droit d’en faire constituer d’autres en leur place. V. Fuyard.

Les miliciens qui manquent aux assemblées indiquées de leurs bataillons, doivent être contraints d’y servir pendant dix années au-delà du terme de leur engagement.

Ceux qui désertent des quartiers d’assemblée, ou qui s’enrôlent dans d’autres troupes, sont condamnés aux galeres perpétuelles.

Il est défendu de donner retraite à aucun garçon sujet à la milice, à peine de cinq cens livres d’amende ; de faire ou tolérer aucune contribution ou cotisation en faveur des miliciens sous la même peine ; & aux miliciens de faire d’atroupement ou exaction sous prétexte du service de la milice, à peine d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Les soldats de milice sont assujettis comme ceux des autres troupes, aux peines portées par les ordonnances touchant les crimes & délits militaires.

Si dans une communauté où il faut plusieurs miliciens, deux freres ayant pere ou mere se trouvent dans le cas de tirer, & que l’un d’eux tombe au sort, l’autre en est exempté pour cette fois. S’il s’en trouve trois, & que les deux premiers soient faits miliciens, le troisieme est tiré du rang, & ainsi à proportion dans les autres cas, de maniere qu’il reste aux peres ou meres au-moins un de plusieurs enfans sujets à la milice.

Sont exempts du service de milice, les officiers de justice & de finance & leurs enfans ; les employés aux recettes & fermes du roi ; les médecins, chirurgiens & apoticaires ; les avocats, procureurs, notaires & huissiers ; les étudians dans les universités & les colléges depuis un an au moins ; les commerçans & maîtres de métiers dans les villes où il y a maîtrise ; les sujets des pays étrangers domiciliés dans le royaume, les maîtres des postes aux lettres & aux chevaux, & pour ceux-ci un postillon par quatre chevaux ; les laboureurs faisant valoir au moins une charrue, & un fils ou domestique à leur choix, s’ils en font valoir deux ; les valets servant à la personne des ecclésiastiques, des officiers, gentilshommes & autres.

On se plaint depuis long-tems de voir jouir de cette exemption, les valets aux personnes ; à la faveur d’un tel privilege, cette classe oisive & trop nombreuse enleve continuellement & sans retour, au travail de la terre & aux arts utiles, ce qu’il y a de mieux constitué dans la jeunesse des campagnes, pour remplir les antichambres des grands & des riches. Tout bon citoyen espere du zele patriotique des ministres, une loi restrictive sur cet abus.

Il seroit trop long de détailler ici les autres classes qui jouissent de l’exemption de la milice, nous nous bornons à celle-ci, & renvoyons aux ordonnances pour le surplus.

Mais avant de terminer cet article, qu’il nous soit permis de jetter un regard sur l’ordre des laboureurs, cette portion précieuse des sujets qui mérite tant de considération & qui en a si peu : elle paroit avoir été trop négligée dans la dispensation des priviléges relatifs au service de la milice. Dans une de nos plus belles provinces, où l’agriculture languissoit par le malheur des tems, on lui a rendu sa premiere activité en augmentant, à cet égard, les priviléges de l’agriculteur.

Il a été reglé que les laboureurs qui feront valoir une charue, soit en propre, soit à ferme, & entretiendront au moins quatre chevaux toute l’année, quelle que soit leur cotte à la taille, outre l’exemption personnelle, en feront jouir aussi un de leurs fils au-dessus de l’âge de seize ans, servant à leur labourage, ou à ce défaut un domestique.

Que ceux qui feront valoir plusieurs charrues en propre ou à ferme, & entretiendront aussi toute l’année quatre chevaux par chacune, outre le privilege personnel, auront encore celui d’exempter par chacune charrue, soit un fils au-dessus de l’âge de seize ans servant à leur labourage, soit au défaut un domestique à leur choix.

Et en même tems que les maîtres de métiers où il y a maîtrise approuvée, qui ne seront pas mariés & n’auront pas l’âge de trente ans, seront sujets à la milice ; mais que ceux au-dessus de cet âge, qui exerceront publiquement leur profession à boutique ouverte dans les villes, en seront exempts.

Sur l’heureuse expérience de ces dispositions salutaires, ne seroit-il pas possible d’étendre leur influence aux autres provinces du royaume ? On ne peut sans gémir y voir l’état pénible & nécessaire du modeste laboureur, dans l’avilissement & l’oubli, tandis que des corps d’artisans bas ou frivoles y jouissent de prérogatives utiles & flatteuses, sous prétexte de chefs-d’œuvres & de réceptions aux maîtrises.

C’est à la sagesse du ministere à établir la balance des priviléges & des encouragemens, à les dispenser aux uns & aux autres, & à déterminer jusqu’à quel degré ceux-ci doivent être subordonnés à celui-là, pour le plus grand avantage de la société.

Nous aurions desiré pouvoir resserrer les bornes de cet article trop étendu sans doute ; mais la nature du sujet ne nous l’a pas permis ; d’ailleurs nous avons tâché d’y suppléer à ce qui nous a paru manquer aux mots Engagement & Enrolement déja imprimés Cet article est de M. Durival, cadet.

Levée, (Chirurgie.) il se dit de l’appareil. Ainsi assister à la levée de l’appareil, c’est être présent lorsqu’on le sépare de la blessure ou de la plaie.

Levée, (Agriculture.) Il se dit de l’action de receuillir les grains sur la terre ; il se dit aussi de la récolte.

Levée, (Comm. d’étoffes) il se dit de la quantité d’étoffe qu’on prend sur la piece entiere, selon l’usage qu’on en veut faire.

Levées, voyez l’article Manufacture en Laine.