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même que nous n’y avons pas le moindre intérêt. On éprouvera sans doute cette sorte d’émotion à la lecture de la lettre suivante, où Pline le jeune recommande un de ses amis à Maxime de la maniere du monde la plus pressante & la plus honnête. L’on voudroit même, après l’avoir lue, que cet aimable écrivain nous eût appris la réussite de sa recommandation, comme nous avons sû le succès de celle d’Horace : voici cette lettre en françois ; c’est la seconde du troisieme livre.

Pline à Maxime. « Je crois être en droit de vous demander pour mes amis ce que je vous offrirois pour les vôtres si j’étois à votre place. Arrianus Maturius tient le premier rang parmi les Altinates. Quand je parle de rangs, je ne les regle pas sur les biens de la fortune dont il est comblé, mais sur la pureté des mœurs, sur la justice, sur l’intégrité, sur la prudence. Ses conseils dirigent mes affaires, & son goût préside à mes études ; il a toute la droiture, toute la sincérité, toute l’intelligence qui se peut desirer. Il m’aime autant que vous m’aimez vous-même, & je ne puis rien dire de plus. Il ne connoît point l’ambition ; il s’est tenu dans l’ordre des chevaliers, quoiqu’aisément il eût pû monter aux plus grandes dignités. Je voudrois de toute mon ame le tirer de l’obscurité où le laisse sa modestie, ayant la plus forte passion de l’élever à quelque poste éminent sans qu’il y pense, sans qu’il le sache, & peut-être même sans qu’il y consente ; mais je veux un poste qui lui fasse beaucoup d’honneur, & lui donne peu d’embarras. C’est une faveur que je vous demande avec vivacité, à la premiere occasion qui s’en présentera : lui & moi nous en aurons une parfaite reconnoissance ; car quoiqu’il ne cherche point ces sortes de graces, il les recevra comme s’il les avoit ambitionnées. Adieu ».

Si quelqu’un connoît de meilleurs modeles de lettres de recommandation dans nos écrits modernes, il peut les ajoûter à cet article.

Lettre géminée, (Art numismat.) les lettres géminées dans les inscriptions & les médailles, marquent toujours deux personnes : c’est ainsi qu’on y trouve COSS. pour les deux consuls, IMPP. pour deux empereurs, AUGG. pour deux Augustes, & ainsi de toute autre médaille ou inscription. Quand il y avoit trois personnes de même rang, on triploit les lettres en cette sorte, IMPPP. AUGGG. & les monétaires avoient sur ce sujet des formules invariables. (D. J.)

Lettres, (Jurisprud.) ce terme, usité dans le droit & dans la pratique de la chancellerie & du palais, a plusieurs significations différentes ; il signifie souvent un acte rédigé par écrit au châtelet de Paris & dans plusieurs autres tribunaux. On dit donner lettres à une partie d’une déclaration faite par son adversaire ; c’est-à-dire lui en donner acte ; ou, pour parler plus clairement, c’est lui donner un écrit authentique, qui constate ce que l’autre partie a dit ou fait.

Quelquefois lettres signifie un contrat.

Lettres d’abréviation d’assises, sont des lettres de chancellerie usitées pour la province d’Anjou, qui dispensent le seigneur de faire continuer ses assises dans sa terre, & lui permettent de les faire tenir dans la ville la plus prochaine par emprunt de territoire. La forme de ces lettres se trouve dans le style de la chancellerie par de Pimont. (A)

Lettres d’abolition, sont des lettres de chancellerie scellées du grand sceau, par lesquelles le roi, par la plénitude de sa puissance, abolit le crime commis par l’impétrant ; sa majesté déclare être bien informée du fait dont il s’agit, sans même qu’il

soit énoncé dans les lettres qu’elle entend que le crime soit entierement aboli & éteint, & elle en accorde le pardon, de quelque maniere que le fait soit arrivé, sans que l’impétrant puisse être inquiété à ce sujet.

Lorsque ces lettres sont obtenues avant le jugement, elles lient les mains au juge, & elles effacent le crime de maniere qu’il ne reste aucune note d’infamie, ainsi que l’enseigne Julius Clarus, lib. sentent. tractatu de injuriâ ; au lieu que si elles ne sont obtenues qu’après le jugement, elles ne lavent point l’infamie : c’est en ce sens que l’on dit ordinairement quos princeps absolvit, notat.

L’ordonnance de 1670 porte que les lettres d’abolition seront entérinées si elles sont conformes aux charges.

L’effet de ces sortes de lettres est plus étendu que celui des lettres de rémission ; en ce que celles-ci contiennent toujours la clause, s’il est ainsi qu’il est exposé, au lieu que par les lettres d’abolition, le roi pardonne le crime de quelque maniere qu’il soit arrivé.

Il y a des lettres d’abolition générales qui s’accordent à une province entiere, à une ville, à un corps & à une communauté, & d’autres particulieres qui ne s’accordent qu’à une seule personne.

On ne doit point accorder de lettres d’abolition ni de rémission pour les duels ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs qu’à leurs complices, ni à ceux qui ont procuré l’évasion des prisonniers détenus pour crime, ni pour rapt de violence, ni à ceux qui ont excédé quelque officier de justice dans ses fonctions.

L’impétrant n’est pas recevable à présenter ses lettres d’abolition qu’il ne soit prisonnier & écroué pendant l’instruction, & jusqu’au jugement définitif ; il doit les présenter comme les autres lettres de grace à l’audience, nue tête & à genoux, & affirmer qu’elles contiennent vérité. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. xvj. (A)

Lettres d’acquitpatent. Voyez Acquitpatent.

Lettres d’affranchissement, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, pour des causes particulieres, affranchit & exempte les habitans d’une ville, bourg ou village des tailles, ou autres impositions & contributions auxquelles ils étoient naturellement sujets. (A)

Lettres d’amortissement, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, moyennant une certaine finance, accorde à des gens de mainmorte la permission d’acquérir, ou conserver & posséder des héritages sans qu’ils soient obligés d’en vuider leurs mains, les gens de main morte ne pouvant posséder aucuns héritages sans ces lettres. Voyez Amortissement & Main morte. (A)

Lettres d’amnistie, sont des lettres patentes qui contiennent un pardon général accordé par le roi à des peuples qui ont exercé des actes d’hostilité, ou qui se sont révoltés. (A)

Lettres d’ampliation de rémission, sont des lettres de chancellerie que l’on accorde à celui qui a déja obtenu des lettres de rémission pour un crime, lorsque dans ces premieres il a omis quelque circonstance qui pourroit causer la nullité des premieres lettres. Par les lettres d’ampliation on rappelle ce qui avoit été omis, & le roi ordonne que les premieres lettres ayent leur effet, nonobstant les circonstances qui avoient été oubliées. (A)

Lettres d’annoblissement, ou Lettres de noblesse, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, de sa grace spéciale, annoblit un roturier & toute sa postérité, à l’effet de jouir par l’impétrant & ses descendans, des droits, privilé-