Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/337

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’été à-travers les pores des feuilles de ce ciste en telle abondance que toute leur surface en est couverte. (D. J.)

LEDESMA, (Géogr.) forte ville d’Espagne au royaume de Léon, sur la riviere de Tormes, avec une jurisdiction considérable, à 8 lieues S. O. de Salamanque. Elle est ancienne, & paroît avoir été connue des Romains sous le nom de Bletisa. Sa longit. 12. 10. latit. 47. 2. (D. J.)

LEDUS, (Géog. anc.) riviere de la Gaule narbonnoise ; c’est aujourd’hui le Lez, qui coule à Montpellier, dans le Languedoc.

LEEDS, (Géog.) ville d’Angleterre en Yorckshire, avec titre de duché, autrefois la résidence des rois de Northumberland, durant l’heptarchie. Elle est sur la riviere d’Are, à 20 milles S. O. d’Yorck, 139 N. O. de Londres. Long. 15. 58. latit. 53. 43. (D. J.)

LEERDAM, (Géog.) Lauri, petite ville des Pays-bas dans la Hollande, sur la Linge, à 2 lieues de Gorkum, & environ autant de Viane. Long. 22. 23. lat. 51. 56.

Cette ville est bien moins connue comme un fief de la maison d’Arkel, que pour avoir été la patrie de Corneille Janssen, si fameux sous le nom de Jansénius, mort évêque d’Ypres en 1639, âgé de 54 ans. Son livre, où il se propose d’expliquer les sentimens inintelligibles de S. Augustin sur les matieres abstruses de la grace, a donné lieu à un malheureux schisme, dont l’Eglise romaine, & sur-tout celle de France, a souffert de grandes plaies, qui saignent encore, & qui devroient bien se cicatriser.

LEEUWIN, la terre de, (Geog.) c’est-à-dire terre de la Lionne ; pays de la Nouvelle-Hollande, dans les terres australes, entre la terre d’Endracht ou de la Concord, & la terre de Nuitz, entre le 125 & le 136d de longitude, & entre le 30 & le 35d de latit. sud. La côte n’en est pas encore découverte au nord.

LEGŒ ou LEGES, (Géog. anc.) λῆγες, ancien peuple d’Asie, qui habitoit vers le Caucase, entre l’Albanie & les Amazones, le long de la mer caspienne. Strabon, liv. II. p. 503, les met entre les peuples Scythes. (D. J.)

LÉGAL, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui dérive de la loi, comme un augment ou douaire légal. Voyez Augment & Douaire. Il y a des peines légales, c’est-à-dire qui sont fixées par les lois, & d’autres qui sont arbitraires. (A)

LÉGALISATION, s. f. (Jurisprud.) littera testimonialis, est un certificat donné par un officier public, & par lui muni du sceau dont il a coûtume d’user, par lequel il atteste que l’acte au bas duquel il donne ce certificat est authentique dans le lieu où il a été passé, & qu’on doit y ajoûter même foi. L’effet de la légalisation est, comme l’on voit, d’étendre l’authenticité d’un acte d’un lieu dans un autre, où elle ne seroit pas connue sans cette formalité.

L’idée que présente naturellement le terme de légalisation, est qu’il doit tirer son étymologie de loi & de légal, & que légaliser, c’est rendre un acte conforme à la loi ; ce n’est cependant pas-là ce que l’on entend communément par légalisation ; ce terme peut venir plûtôt de ce que cette attestation est communément donnée par des officiers de justice, que dans quelques provinces on appelle gens de loi, de sorte que légalisation seroit l’attestation des gens de loi.

Nous trouvons dans quelques dictionnaires & dans quelques livres de pratique, que la légalisation est un certificat donné par autorité de justice, ou par une personne publique, & confirmé par l’attestation, la signature & le sceau du magistrat, afin qu’on y

ajoute foi par-tout, testimonium autoritate publicâ firmatum ; que légaliser, c’est rendre un acte authentique, afin que par tout pays on y ajoûte foi, autoritare publicâ firmare.

Ces définitions pourroient peut-être convenir à certaines légalisations particulieres, mais elles ne donnent pas une notion exacte des légalisations en général, & sont défectueuses en plusieurs points.

1°. On ne devoit pas omettre d’y observer que les légalisations ne s’appliquent qu’à des actes émanés d’officiers publics ; actes qui par conséquent sont originairement authentiques, & dont la légalisation ne fait, comme on l’a dit, qu’étendre l’authenticité dans un autre lieu où elle ne seroit pas connue autrement.

2°. La légalisation n’est pas toujours donnée par un officier de justice, ni munie de l’attestation & de la signature du magistrat ; car il y a d’autres officiers publics qui en donnent aussi en certains cas, quoiqu’ils ne soient ni magistrats ni officiers de justice, tels que les ambassadeurs, envoyés, résidens. agens, consuls, vice-consuls, chanceliers & vice-chanceliers, & autres ministres du prince dans les cours étrangeres.

Les officiers publics de finance, tels que les trésoriers, receveurs & fermiers généraux, légalisent pareillement certains actes qui sont de leur compétence ; savoir, les actes émanés de leurs directeurs, préposés & commis.

Il y a aussi quelques officiers militaires qui légalisent certains actes, comme les officiers généraux des armées de terre & navales, les gouverneurs & lieutenans généraux des provinces, villes & places, les lieutenans de roi, majors, & autres premiers officiers qui commandent dans les citadelles, lesquels légalisent, tant les actes émanés des officiers militaires qui leur sont inférieurs, que ceux des autres officiers qui leur sont subordonnés, & qui exercent un ministere public, tels que les aumôniers d’armées, des places, des hôpitaux, les écrivains des vaisseaux, &c.

3°. Il n’est pas de l’essence de la légalisation qu’elle soit munie du sceau du magistrat ; on y appose au contraire ordinairement le sceau du prince, ou celui de la ville où se fait la légalisation.

Enfin la légalisation ne rend point un acte tellement authentique, que l’on y ajoûte foi partout pays ; car si l’acte qu’on légalise n’étoit pas déja par lui-même authentique dans le lieu où il a été reçu, la légalisation ne le rendroit authentique dans aucun endroit, son effet n’étant que d’étendre l’authenticité de l’acte d’un lieu dans un autre, & non pas de la lui donner : d’ailleurs la légalisation n’est pas toujours faite pour que l’on ajoûte foi par-tout pays à l’acte légalisé ; elle n’a souvent pour objet que d’étendre l’authenticité de l’acte d’une jurisdiction dans une autre ; & il n’y a même point de légalisation qui puisse rendre un acte authentique partout pays ; parce que dans chaque état où on veut le faire valoir comme tel, il faut qu’à la relation des officiers du pays dont il est émané, il soit attesté authentique par les officiers du pays où l’on veut s’en servir ; ensorte qu’il faut autant de légalisations particulieres que de pays où l’on veut faire valoir l’acte comme authentique.

Les lois romaines ne parlent en aucun endroit des légalisations ni d’aucune autre formalité qui y ait rapport ; ce qui fait présumer qu’elles n’étoient point alors en usage, & que les actes reçus par des officiers publics, étoient reçus par-tout pour authentiques jusqu’à ce qu’ils fussent argués de faux. Cependant chez les Romains, l’authenticité des actes reçus par leurs officiers publics ne pouvoit pas être partout pays aussi notoire qu’elle le seroit parmi nous, parce que les officiers publics ni les parties contrac-