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l’année 1514, Henri II. par des lettres de 1546 & 1547, François II. par celles de 1559 & 1560, Charles IX. par l’édit du mois de Décembre 1560, ont confirmé tous les officiers du royaume dans l’exercice de leurs fonctions. Henri III. ordonna par des lettres patentes du dernier Juillet 1574, à toutes personnes de demander la confirmation de leurs charges, offices, états & privileges. Par une déclaration du 25 Décembre 1589, Henri IV. enjoignit à tous les officiers du royaume, de prendre des lettres pour être confirmés dans leurs offices. Louis XIII. par différentes lettres patentes des années 1610 & 1611, confirma les officiers dans leurs fonctions & droits, & accorda la confirmation des privileges des villes & communautés, & des différens arts & métiers du royaume. Louis XIV. par deux édits du mois de Juillet 1643, & par déclaration du 28 Octobre audit an, confirma dans leurs fonctions & privileges, tous les officiers de judicature, police & finance, les communautés des villes, bourgs & bourgades, les arts, métiers & privileges, ensemble les hôteliers, cabaretiers & autres, à condition de lui payer le droit qui lui étoit dû à cause de son heureux avenement.

La perception du droit de joyeux avenement fut différée par le roi à-présent regnant, jusqu’en 1723, qu’elle fut ordonnée par une déclaration du 23 Septembre, publiée au sceau le 30.

Suivant l’instruction en forme de tarif, qui fut faite pour la perception de ce droit, les offices de finance & ceux qui donnent la noblesse, devoient payer sur le pié du dernier 30 de leur valeur, les offices de justice & police sur le pié du denier 60 ; les vétérans des offices qui donnent la noblesse, sont taxés à la moitié des titulaires des moindres offices jouissans desdits privileges, les veuves au quart, les vétérans des autres offices au quart, leurs veuves au huitieme.

On excepta les présidens, conseillers, procureurs & avocats du roi, leurs substituts & les greffiers en chef, & premiers huissiers des cours supérieures.

La noblesse acquise par lettres depuis 1643, par prevôté des marchands, mairie & echevinage, jurats, consulats, capitouls & autres offices que ceux de secrétaires du roi, fut taxée sur le pié de 2000 l. par tête, des jouissances tant pour les personnes vivantes que pour leurs ancêtres.

Les octrois & deniers patrimoniaux ou subventions des villes, furent taxés sur le pié d’un quart du revenu, les foires & marchés sur le pié d’une demi-année de revenu, les usages & communes sur le pié d’une année.

Les privileges, statuts & jurandes des différentes communautés des marchands & artisans, ainsi que des cabaretiers & hôteliers, furent taxés selon leurs facultés.

Le franc-salé par toutes personnes, y compris les communautés ecclésiastiques, excepté les hôpitaux, payerent sur le pié de la valeur d’une année dudit franc-salé, telle que le sel se vend dans les lieux où le privilégié le leve.

Pour confirmation des lettres de légitimation & de naturalité, chacun des impétrans paye 1000 l.

Les domaines engagés & aliénés avant 1643, payerent le quart du revenu, & ceux engagés depuis la moitié ; les dons, concessions, privileges, aubaines & coufiscations, une année de revenu ; les droits de moulins, forges, venneries, péages, bacs, passagers, pêches & écluses, une demi-année.

Les droits honorifiques dont jouissent nos rois à leur avenement, consistent dans les nouvelles fois & hommages qui leur sont dûes, dans l’usage où

ils sont d’accorder des lettres de grace à des criminels, & dans le droit de disposer d’une prébende dans chaque cathédrale. Voyez l’article suivant. (A)

Joyeux avenement. On met aussi au nombre des droits honorifiques dont le roi jouit à cause de son joyeux avenement, le droit qu’il a de nommer un clerc pour être pourvû de la premiere prébende qui vacquera dans chaque cathédrale.

Les dignités & prébendes des églises collégiales où il y avoit ci-devant plus de dix prébendes outre les dignités, sont aussi assujetties au droit de joyeux avenement, par une déclaration du 18 Février 1726, qui n’a été enregistrée qu’au grand conseil.

Cette nomination se fait par un brevet qui est ce que l’on appelle brevet de joyeux avenement.

Le droit de joyeux a assez de rapport avec le droit de premieres prieres, exercé par les empereurs d’Allemagne ; cependant le premier paroît encore plus éminent.

L’origine du droit de joyeux remonte jusqu’à nos premiers rois chrétiens. On trouve des preuves que Charles V. étoit en possession de ce droit, & que Charles VIII. en a usé.

Nous voyons aussi dans les preuves de nos libertés, un arrêt du parlement de Paris de l’année 1494, lors duquel M. le premier président excita le cardinal Archevêque de Lyon, à maintenir auprès du saint-siege, les droits du roi par rapport à ces premieres prieres.

Ceux qui ont voulu fixer l’origine du droit de joyeux avenement aux lettres-patentes d’Henri III. du 9 Mars 1577, n’ont pas fait attention que ces lettres n’introduisent point un droit nouveau, qu’elles ne font que confirmer celui qui étoit déjà établi, & auquel on vouloit donner atteinte.

Le brevetaire de joyeux avenement est préféré au brevetaire de serment de fidélité.

Les contestations qui peuvent survenir au sujet des brevets de joyeux avenement, sont portées au grand conseil. Voyez les lois ecclésiastiques de M. d’Héricourt, part. I. chap. x. Drupier, des bénéfices, tom. I. pag. 240. (A)

JOIEUSE, (Géogr.) Gaudiosa, petite ville de France dans le bas-Vivarez, avec titre de duché-pairie, érigée en 1581 par Henri III. en faveur de son mignon Anne vicomte de Joyeuse. Elle est sur la riviere de Beaune, à 9 lieues sud-ouest de Viviers, 16 nord-ouest de Nismes, 134 sud-est de Paris. Long. 21. 55. lat. 44. 26. (D. J.)

JOIGNY, (Géograp.) ancienne petite ville de France en Champagne, au diocese de Sens ; elle est avantageusement située sur l’Ionne, à 7 lieues de Sens, 6 d’Auxerre. Longitude 21. latitude 47. 56. (D. J.)

* JOINDRE, v. act. (Gramm.) il est synonyme à assembler, faire un tout de plusieurs parties séparées ; ainsi l’on joint deux planches, ou l’on en fait un tout en les approchant & en les tenant approchées ou par des rainures, ou de quelqu’autre maniere ; on joint deux tomes en un volume, en les reliant ensemble ; on joint plusieurs sommes ensemble, ou l’on en sait un tout par l’addition, &c...

On dit encore les armées combinées se sont jointes en tel endroit ; alors le mot est relatif au mouvement ; notre général a joint l’ennemi, & il le défera sans doute. Je ne saurois joindre cet homme.

Joindre se dit aussi de plusieurs instances. Voyez Joindre, (Jurisp.)

Joindre se prend au moral dans cette phrase & beaucoup d’autres. Il faut joindre l’expérience au raisonnement. Joignez vos vœux aux miens.

Il est quelquefois neutre ; cette menuiserie joint mal.

Joindre, (Jurisp.) deux instances ou procès,