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de statuer par la loi : le jugement de l’invalidité est en pareil cas tout abandonné au bon sens du juge.

Invalide, s. m. (Art. milit.) c’est dans le militaire un officier ou un soldat, qui ne peut plus servir par son âge ou par ses blessures, & qui a été recu à l’hôtel des invalides. Voyez Hostel des Invalides.

Invalides, Hôtel des (Géog.) vaste bâtiment à l’extrémité de Paris, où le roi loge & entretient quantité d’officiers & de soldats estropiés, qui ne sont plus en état de servir. Ce palais est une des institutions de Louis XIV. que plusieurs nations ont imité. Plus de deux mille soldats & un grand nombre d’officiers y peuvent trouver une consolation dans leur vieillesse, & des secours pour leurs blessures & pour leurs besoins. Ce fut en 1671 que l’on jetta les fondemens de cet édifice dans la plaine de Grenelle, assez près de la riviere : l’autel & la chapelle sont magnifiques.

La voûte du sanctuaire offre des ouvrages de Noël Coypel, au sujet du mystere de la Trinité & de l’Assomption de la sainte Vierge. Les douze apôtres peints sur la premiere voûte du dôme, sont de Jouvenet ; la Gloire & les Evangélistes de la seconde voûte, sont de la Fosse ; les quatre chapelles dédiées aux quatre peres de l’Eglise latine, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin & saint Grégoire, sont ornées de tableaux de la main des Boulogne & de Corneile, qui représentent les principales actions de la vie du saint, dont l’enlevement au ciel se voit dans le fond de la voûte. Toutes ces peintures sont à fresque, & très-estimées.

Mais je n’entrerai pas dans les détails, on les trouvera dans Piganiol de la Force, & le tems les engloutira. (D. J.)

INVALIDITÉ, s. f. (Gramm. Jurisprud.) qualité qui réduit à non-valeur. Voilà ce qui démontra l’invalidité de votre titre, de votre preuve, de votre démonstration.

* INVARIABLE, adj. (Gramm.) qui n’est point sujet au changement : il se prend au physique & au moral. On dit sa santé est invariable. Le cours des astres est invariable. Cela n’est pas exact, il n’y a rien d’invariable dans la nature. L’application de ce terme à l’homme l’est bien moins encore. Il n’y a personne qui soit invariable dans ses opinions, dans ses jugemens, dans ses sentimens. L’invariabilité absolue ne convient qu’à Dieu, & à la matiere en général, si toute fois il y a quelque chose de réel à quoi ce mot abstrait puisse convenir ; c’est une question qui a bien plus de difficultés qu’elle n’en présente au premier coup d’œil.

* INVASION, s. f. (Gramm. & Art milit.) c’est l’action violente & subite, par laquelle on s’empare d’une contrée ennemie, ou regardée comme telle. Invasion vient d’envahir. Les colonies descendues du nord ont envahi ces provinces plus d’une fois.

INVECTIVE, s. f. (Gramm. & Morale.) discours injurieux & violent adressé à quelque personne. Il ne faut point invectiver. Il usoit d’invectives contre les absens. Il se dit aussi des choses ; tous nos écrivains modernes invectivent contre le luxe ; tous nos prédicateurs, contre les progrès de l’incrédulité ; mais on les laisse dire : on n’en est pas moins fastueux, ni plus croyans.

INVENTAIRE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général un etat & une description de quelque chose.

On fait un inventaire des titres d’un trésor ou chartrier ; ces sortes d’inventaires peuvent être faits d’une matiere authentique, ou simplement comme actes privés.

Inventaire d’une succession, est une énumération & une description des effets mobiliers, & des titres & papiers d’un défunt.

Il est quelquefois précédé d’un apposition de scellé ; mais on peut aussi faire inventaire quoiqu’il n’y ait point de scellé.

Entre majeurs cet acte peut de leur consentement être fait sous signature privée.

Mais lorsqu’il y a des mineurs ou des absens, ou que l’on veut s’en servir contre des tiers, il doit être fait solemnellement & par des officiers publics.

À Paris on prend deux notaires ; hors de Paris, il suffit d’un notaire & deux témoins.

Dans quelques endroits ce sont les juges ou des commissaires qui ont droit de faire les inventaires solemnels.

L’inventaire est un acte conservatoire, qui se fait pour constater les biens & droits d’une succession ou communauté de biens, à l’effet de maintenir les droits de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt ; tels que le survivant des conjoints, les héritiers du prédécédé, les créanciers, légataires & autres.

Il ne peut être fait qu’à la réquisition des parties, aucun juge ni autre officier ne peut d’office provoquer l’inventaire, quand même il y auroit des mineurs, si ce n’est dans le cas où le roi ou le public y seroient intéressés.

Anciennement il étoit permis de commencer l’inventaire vingt-quatre heures après l’enterrement du défunt ; mais par le dernier réglement, on ne peut le commencer que trois jours après.

La veuve & les héritiers font inventaire pour s’instruire des forces de la succession, & déterminer ensuite la qualité qu’ils doivent prendre.

L’ordonnance donne à la veuve & aux héritiers trois mois pour faire inventaire, & quarante jours pour délibérer, c’est-à-dire que pendant ce tems on ne peut pas les forcer de prendre qualité, mais on provoque quelquefois ce délai selon les circonstances ; & quand on n’est pas poursuivi pour prendre qualité, on peut en tout tems faire inventaire ; il est cependant beaucoup mieux de le faire le plutôt qu’il est possible, & même quand il y a des absens ou des créanciers, de faire mettre le scellé afin de prévenir tout soupçon de recelé & divertissement.

Les héritiers ne prennent ordinairement d’autre qualité dans l’inventaire, que celle d’héritiers présomptifs, ou d’habiles à se dire & porter héritiers ; & la veuve habile à se dire & porter commune. Cependant quand on est bien sûr de l’état d’une succession ou communauté de biens, & que l’on est déterminé à l’accepter, on peut prendre qualité sans attendre la confection de l’inventaire.

Il est quelquefois libre de faire inventaire ou non, mais il y a des cas où il est nécessaire ; savoir,

1o. Lorsqu’un héritier veut accepter par bénéfice d’inventaire.

2o. Quand le survivant des conjoints qui a des enfans mineurs, veut empêcher la continuation de la communauté.

3o. Quand il y a des mineurs, il est à propos pour le tuteur de faire inventaire.

4o. Dans le cas de don mutuel entre les conjoints, les héritiers du prédécédé peuvent obliger le survivant de faire inventaire.

5o. Lorsqu’il y a des effets mobiliers substitués, dont il doit être fait emploi.

Lorsqu’il y a un exécuteur testamentaire, c’est à sa requête que l’inventaire doit être fait.

L’inventaire se fait au lieu du domicile du défunt, s’il y a des meubles ailleurs, on les fait inventorier par les officiers des lieux, à moins que l’inventaire ne soit commencé à Paris, auquel cas les commissaires & notaires qui font l’inventaire, peuvent le continuer par droit de suite par-tout où il y a des meubles.