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roi départis dans les provinces ; & pour la manutention, les officiers de police, les prévôts des marchands & échevins, chacun en ce qui étoit de leur district.

Il fut néanmoins créé par édit du mois d’Octobre 1626, un office de grand-maître, chef & surintendant général de la navigation & commerce de France : le cardinal de Richelieu en fut pourvu. Après sa mort, arrivée en 1642, cette charge fut donnée à Armand de Mailli, marquis de Brezé, & en 1650 à César, duc de Vendôme ; elle fut supprimée par l’édit du 14 Novembre 1661, & depuis ce tems il n’y a point eu de surintendant du commerce.

Il n’y avoit point eu de conseil particulier pour le commerce jusqu’en 1700, que Louis XIV. pensant que rien n’étoit plus propre à faire fleurir & étendre le commerce, que de former un conseil qui fût uniquement attentif à connoître & à procurer tout ce qui pourroit être de plus avantageux au commerce & aux manufactures du royaume, par un édit du 29 Juin 1700 il ordonna qu’il seroit tenu à l’avenir un conseil de commerce une fois au moins dans chaque semaine. Il composa ce conseil de deux conseillers au conseil royal des finances, dont l’un étoit le sieur Chamillart, contrôleur général, un secrétaire d’état & un conseiller d’état, un maître des requêtes & douze des principaux négocians du royaume, ou qui auroient fait long-tems le commerce.

Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit par lequel, après avoir rappellé les motifs qui l’avoient engagé à établir un conseil de commerce, & l’avantage que l’état avoit reçu & recevoit tous les jours de cet établissement, il dit que pour le rendre solide & durable, qu’il avoit cru ne pouvoir rien faire de plus convenable que de créer en titre six commissions, dont les premiers choisis entre les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, & engagés par le titre & les fonctions qui y seroient attachées, à s’appliquer aux affaires de commerce, pussent aider à sa majesté à procurer à ses sujets tout le bien qui devoit leur en revenir.

Le roi créa donc par cet édit, & érigea en titre six commissions d’intendans du commerce pour demeurer unies à six offices de maîtres des requêtes, à l’instar & de la même maniere que l’étoient ci-devant les huit commissions de présidens au grand conseil, & pour être exercées par six des maîtres des requêtes qui seroient choisis par sa majesté sous le titre de conseillers en ses conseils, maitres des requêtes ordinaires de son hôtel, intendans du commerce.

Le roi déclare par le même édit qu’il entend que ceux qui seront pourvus de ces commissions ayent entrée & séance dans le conseil de commerce établi par le réglement du conseil, du 29 Juin 1700, pour y faire le rapport des mémoires, demandes, propositions & affaires qui leur seront renvoyées chacun dans le département qui leur sera distribué ; rendre compte des délibérations qui y auront été prises au contrôleur général des finances, ou au secrétaire d’état ayant le département de la marine, suivant la nature des affaires, lorsque leurs emplois ne leur auront pas permis d’y assister, pour y être pourvu par sa majesté ainsi qu’il appartiendra.

L’édit porte qu’ils seront reçus & installés dans ces fonctions après une simple prestation de serment entre les mains du chancelier, sans qu’ils soient obligés de se faire recevoir aux requêtes de l’hôtel ni ailleurs.

Enfin, le roi permet à ceux qui seront agréés, après avoir exercé les charges de maîtres des requêtes pendant vingt années, & lesdites commissions pendant dix années, de les desunir, & de garder la commission d’intendant du commerce, pour en conti-

nuer les fonctions & jouir des gages, appointemens

& droits y attribués.

Ces commissions d’intendans du commerce furent supprimées par le Roi à présent régnant lors de son avenement à la couronne, par rapport aux changemens qui furent faits alors dans les différentes parties du gouvernement.

Mais par un édit du mois de Juin 1724, les intendans du commerce ont été rétablis au nombre de quatre. Le Roi déclare que les raisons pour lesquelles ils avoient été supprimées ne subsistant plus, & le bureau du commerce ayant été rétabli à l’instar de celui qui avoit été formé précédemment, il ne restoit plus, pour mettre la derniere main à cet ouvrage, que de rétablir les intendans du commerce, & à les ériger en titre d’office, au nombre de quatre seulement, ce nombre ayant paru nécessaire & suffisant pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées.

Le Roi a donc rétabli par cet édit ces quatre offices sous le titre de conseillers en ses conseils, intendans du commerce, pour par les pourvus de ces offices, les exercer aux mêmes fonctions qui étoient attribuées aux intendans du commerce créés par l’édit du mois de Mai 1708, dans lesquelles fonctions il est dit qu’ils seront reçus & installés après la prestation de serment par eux fait en la forme prescrite par l’édit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offices soient du corps de son conseil, qu’ils jouissent des mêmes honneurs, prérogatives, priviléges, exemptions, droit de committimus au grand sceau, & franc-salé, dont jouissent les maîtres des requêtes de son hôtel. Il ordonne que les pourvus de ces offices posséderont leurs charges à titre de survivance, ainsi que les autres officiers de son conseil & de ses cours, qui ont été exceptés du rétablissement de l’annuel par la déclaration du 9 Août 1722 ; lequel droit de survivance, ensemble celui du marc d’or dans les cas où ils sont dûs, sera réglé pour lesdits offices sur le même pié qu’il est réglé présentement pour les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel. Les premiers pourvus de ces offices furent néanmoins dispensés du droit de survivance pour cette premiere fois seulement. Enfin, pour être plus en état de choisir les sujets que sa majesté trouvera les plus propres à remplir ces places, il est dit qu’elles pourront être possédées & exercées sans incompatibilité avec tous autres offices de magistrature. Cet édit fut registré au parlement le 16 des mêmes mois & an.

Les intendans du commerce ont chacun dans leur département un certain nombre de provinces & généralités ; ils ont en outre chacun l’inspection sur quelques objets particuliers du commerce dans toute l’étendue du royaume. Présentement M. de Quincy a les manufactures de bas & autres ouvrages de bonneterie. M. de Montaran a les manufactures de toiles & toileries. M. Pottier, les papeteries & les tanneries. M. Decotte, les manufactures de soie : mais ces départemens sont sujets à changer ainsi qu’il plaît au Roi.

L’intendance générale du commerce intérieur du royaume, & extérieur par terre, appartient toujours au contrôleur général des finances.

Le secrétaire d’état qui a le département d la marine, a l’intendance générale du commerce extérieur & maritime, & en conséquence il prend connoissance de tout ce qui concerne les isles françoises de l’Amérique, & en général de tout ce qui regarde l’Amérique ; de la pêche de la morue, du commerce de la méditerranée ; ce qui comprend les échelles du levant & tous les états du grand-seigneur, la Barbarie, les côtes d’Italie & les côtes d’Espagne dans la méditerranée. Il a pareillement inspection sur le