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lequel on déclare que quelqu’un étant l’auteur ou la cause morale d’une action commandée ou défendue par les lois, les effets bons ou mauvais qui s’ensuivent, doivent actuellement lui être attribués ; qu’en conséquence il en est responsable, & qu’il doit en être loué ou blâmé, récompensé ou puni.

Ce jugement d’imputation, aussi-bien que celui de la conscience, se fait en appliquant la loi à l’action dont il s’agit, en comparant l’une avec l’autre, pour prononcer ensuite sur le mérite du fait, & faire ressentir en conséquence à celui qui en est l’auteur, le bien ou le mal, la peine ou la récompense que la loi y a attachée. Tout cela suppose nécessairement une connoissance exacte de la loi & de son véritable sens, aussi-bien que du fait en question & de ses circonstances. Le défaut de ces circonstances ne pourroit que rendre l’application fausse & le jugement vicieux.

Pour bien établir les principes & les fondemens de cette matiere, il faut d’abord remarquer que l’on ne doit pas conclure de la seule imputabilité d’une action à son imputation actuelle. Afin qu’une action mérite d’être actuellement imputée, il faut le concours de ces deux conditions, 1°. qu’elle soit de nature à pouvoir l’être, & 2°. que l’agent soit dans quelque obligation de la faire ou de s’en abstenir. Un exemple rendra la chose sensible. De deux jeunes hommes que rien n’oblige d’ailleurs à savoir les Mathématiques, l’un s’applique à cette science, & l’autre ne le fait pas. Quoique l’action de l’un & l’omission de l’autre soient par elles-mêmes de nature à pouvoir être imputées, cependant elles ne le seront dans ce cas-ci, ni en bien, ni en mal. Mais si l’on suppose que ces deux jeunes hommes sont destinés, l’un à être conseiller d’état, l’autre à quelque emploi militaire : en ce cas, leur application ou leur négligence à s’instruire dans la Jurisprudence, ou dans les Mathématiques, leur seroit méritoirement imputée ; d’où il paroît que l’imputation actuelle demande qu’on soit dans l’obligation de faire quelque chose ou de s’en abstenir.

2°. Quand on impute une action à quelqu’un, on le rend, comme on l’a dit, responsable des suites bonnes ou mauvaises de l’action qu’il a faite. Il suit de-là que pour rendre l’imputation juste, il faut qu’il y ait quelque liaison nécessaire ou accidentelle entre ce que l’on a fait ou omis, & les suites bonnes ou mauvaises de l’action ou de l’omission ; & que d’ailleurs l’agent ait eu connoissance de cette liaison, ou que du moins il ait pû prévoir les effets de son action avec quelque vraissemblance. Sans cela, l’imputation ne sauroit avoir lieu, comme on le sentira par quelques exemples. Un armurier vend des armes à un homme fait qui lui paroît en son bon sens, de sang froid, & n’avoir aucun mauvais dessein. Cependant cet homme va sur le champ attaquer quelqu’un injustement, & il le tue. On ne sauroit rien imputer à l’armurier, qui n’a fait que ce qu’il avoit droit de faire, & qui d’ailleurs ne pouvoit ni ne devoit prévoir ce qui est arrivé. Mais si quelqu’un laissoit par négligence des pistolets chargés sur sa table, dans un lieu exposé à tout le monde ; & qu’un enfant qui ne connoît pas le danger, se blesse ou se tue ; le premier est certainement responsable du malheur qui est arrivé ; car c’étoit une suite claire & prochaine de ce qu’il a fait, & il pouvoit & devoit le prévoir.

Il faut raisonner de la même maniere à l’égard d’une action qui a produit quelque bien : ce bien ne peut nous être attribué, lorsqu’on en a été la cause sans le savoir & sans y penser ; mais aussi il n’est pas nécessaire, pour qu’on nous en sache quelque gré, que nous eussions une certitude entiere du succès : il suffit que l’on ait eu lieu de le présumer

raisonnablement ; & quand l’effet manqueroit absolument, l’intention n’en seroit pas moins louable.

L’imputation est simple ou efficace. Quelquefois l’imputation se borne simplement à la louange ou au blâme ; quelquefois elle va plus loin. C’est ce qui donne lieu de distinguer deux sortes d’imputation, l’une simple, l’autre efficace. La premiere est celle qui consiste seulement à approuver ou à desapprouver l’action, ensorte qu’il n’en résulte aucun autre effet par rapport à l’agent. Mais la seconde ne se borne pas au blâme ou à la louange ; elle produit encore quelque effet bon ou mauvais à l’égard de l’agent, c’est-à-dire, quelque bien ou quelque mal réel qui retombe sur lui.

Effets de l’une & de l’autre. L’imputation simple peut être faite indifféremment par chacun, soit qu’il ait ou qu’il n’ait pas un intérêt particulier & personnel à ce que l’action fût faite ou non : il suffit d’y avoir un intérêt général & indirect. Et comme l’on peut dire que tous les membres de la société sont intéressés à ce que les lois naturelles soient bien observées, ils sont tous en droit de louer ou de blâmer les actions d’autrui, selon qu’elles sont conformes ou opposées à ces lois. Ils sont même dans une sorte d’obligation à cet égard ; le respect qu’ils doivent au legislateur & à ses lois l’exige d’eux ; & ils manqueroient à ce qu’ils doivent à la société & aux particuliers, s’ils ne témoignoient pas, du moins par leur approbation ou leur desaveu, l’estime qu’ils font de la probité & de la vertu, & l’aversion qu’ils ont au contraire pour la méchanceté & pour le crime.

Mais à l’égard de l’imputation efficace, il faut, pour la pouvoir faire légitimement, que l’on ait un intérêt particulier & direct à ce que l’action dont il s’agit se fasse ou ne se fasse pas. Or ceux qui ont un tel intérêt, ce sont 1°. ceux à qui il appartient de régler l’action ; 2°. ceux qui en sont l’objet, c’est-à-dire, ceux envers lesquels on agit, & à l’avantage ou au desavantage desquels la chose peut tourner. Ainsi un souverain qui a établi des lois, qui ordonne certaines choses sous la promesse de quelque récompense, & qui en défend d’autres sous la menace de quelque peine, doit sans doute s’intéresser à l’observation de ses lois, & il est en droit d’imputer à ses sujets leurs actions d’une maniere efficace, c’est-à-dire, de les récompenser ou de les punir. Il en est de même de celui qui a reçû quelque injure ou quelque dommage par une action d’autrui.

Remarquons, enfin, qu’il y a quelque différence entre l’imputation des bonnes & des mauvaises actions. Lorsque le législateur a établi une certaine récompense pour une bonne action, il s’oblige par cela même à donner cette récompense, & il accorde le droit de l’exiger à ceux qui s’en sont rendus dignes par leur obéissance ; mais à l’égard des peines décernées pour les actions mauvaises, le législateur peut effectivement les infliger, s’il le veut ; mais il ne s’ensuit pas de-là que le souverain soit obligé de punir à la rigueur : il demeure toûjours le maître d’user de son droit ou de faire grace, & il peut avoir de bonnes raisons de faire l’un ou l’autre.

Application des principes précédens. 1°. Il suit de ce que nous avons dit, que l’on impute avec raison à quelqu’un toute action ou omission, dont il est l’auteur ou la cause, & qu’il pouvoit & devoit faire ou omettre.

2°. Les actions de ceux qui n’ont pas l’usage de la raison ne doivent point leur être imputées. Car ces personnes n’étant pas en état de savoir ce qu’elles font, ni de le comparer avec les lois, leurs actions ne sont pas proprement des actions humaines, & n’ont point de moralité. Si l’on gronde ou si l’on