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faisoit pour les guerres du seigneur même hors les limites de son territoire.

Le service d’host & de chevauchée n’étoit pas dû seulement par les simples tenanciers & sujets, il étoit dû principalement par les nobles feudataires & vassaux, aucuns d’eux n’en étoient exemts.

Les évêques même, les abbés, & autres ecclésiastiques, n’en étoient pas exemts ; ils en étoient tenus de même que les laïcs, à cause du temporel de leurs églises.

Sous les deux premieres races de nos rois, ils faisoient ce service en personne ; quelques-uns même commanderent les armées, & les historiens de ce tems font mention de plusieurs prélats qui furent tués en combattant dans la mêlée.

Charlemagne ordonna qu’aucun ecclésiaste ne seroit contraint d’aller à l’host ; il leur défendit même d’y aller, à l’exception de deux ou trois évêques qui seroient choisis par les autres pour donner la bénédiction, dire la messe, reconcilier & administrer les malades.

Les évêques se plaignirent de ce capitulaire, craignant que la cessation du service militaire de leur part ne leur fît perdre leurs fiefs & n’avilît leur dignité.

Aussi la défense qui leur avoit été faite ne fut pas long-tems observée ; & l’on voit que sous les rois suivans, tous les ecclésiastiques rendoient en personne le service d’host & de chevauchée.

En 1209, le roi confisqua les fiefs des évêques d’Auxerre & d’Orléans pour avoir quitté l’host ou armée, prétendans qu’ils ne devoient le service que quand le roi y étoit en personne.

En 1214, à la bataille de Bouvines, Philippe, évêque de Beauvais & frere du roi Philippe-Auguste, assommoit les ennemis avec une massue de bois, prétendant que ce n’étoit pas répandre le sang, comme cela lui étoit défendu, attendu sa qualité d’évêque.

Dans la suite du treizieme siecle, on obligea les ecclésiastiques de contribuer aux charges de l’état, au lieu du service militaire qu’ils rendoient auparavant.

Cependant en 1303 & 1304 Philippe le Bel ordonna encore à tous les archevêques & évêques de se rendre en personne à son armée avec leurs gens, & les ecclésiastiques ne furent entierement déchargés du service militaire que par Charles VII. en 1445 ; & dans d’autres pays, comme en Pologne, Allemagne, Angleterre, Espagne & Italie, le service personnel des ecclésiastiques a duré encore plus longtems.

Le service d’host & de chevauchée n’étoit pas dû par toutes sortes de personnes indistinctement, mais seulement par celles qui s’y étoient obligées, & principalement par ceux auxquels on avoit concédé des fonds à cette condition, laquelle étoit tellement de rigueur, qu’il n’étoit pas permis d’aliéner des fonds pour se dispenser.

Ceux qui n’étoient pas en état de marcher contre l’ennemi, gardoient les places ou autres postes.

Il y avoit néanmoins certains possesseurs qui en étoient dispensés, tels entre autres que ceux qui n’avoient point de chevaux, & qui n’étoient pas en état d’en avoir, car on ne combattoit guere alors qu’à cheval.

On dispensoit aussi du service d’host les femmes, les sexagénaires, les malades, les échevins & autres officiers des villes, les notaires, les medecins, les jurisconsultes, les boulangers, les meûniers, les pauvres, les nouveaux mariés pendant la premiere année de leurs nôces, enfin tous ceux qui obtenoient dispense du prince.

Mais ceux qui n’étoient pas en état de faire eux-

mêmes le service d’host, ou de le faire pleinement,

étoient souvent obligés d’y contribuer en payant ce que l’on appelloit une aide d’host, c’est-à-dire, un secours d’hommes ou d’argent, des vivres, des armes, & autres choses nécessaires pour la guerre.

Le service d’host étoit dû dès l’âge de puberté, ou du moins depuis la majorité féodale jusqu’à soixante ans ; cela dépendoit au surplus des coûtumes & des titres.

Ceux qui alloient joindre l’host étoient exemts de toutes choses sur leur route ; & tant que duroit leur service, ils avoient le privilege de ne pouvoir être poursuivis en justice, comme on le voit dans la charte de commune de Saint-Quentin de l’an 1195 : les lettres d’état paroissent tirer de-là leur origine.

Il n’étoit pas permis de quitter l’host sans un congé de celui qui commandoit : celui qui avoit quitté l’host du roi sans permission, ou qui avoit manqué de s’y rendre, encouroit une amende de 60 sols.

L’obligation de servir à l’host n’étoit pas par tout semblable, cela dépendoit des privileges & immunités des lieux, ou des titres particuliers des personnes. Les habitans des villes n’étoient pas tenus communément de sortir hors de leur territoire ; d’autres n’étoient tenus d’aller contre l’ennemi que jusqu’à une distance telle qu’ils pussent revenir le même jour coucher chez eux ; quelques-uns devoient servir pendant trois jours, d’autres davantage. Le service dû au roi étoit de 60 jours, à moins qu’il ne fût réglé autrement par le titre d’inféodation. En quelques lieux, les sujets du seigneur n’étoient tenus de servir que pour défendre le pays, ou pour défendre le château, ou les domaines du seigneur, mais ils n’étoient pas obligés de donner du secours à ses alliés. Enfin, dans d’autres endroits, le service d’host étoit dû indistinctement au seigneur, soit dans le territoire, ou au-dehors.

De droit commun, les vassaux devoient faire à leurs dépens le service d’host & de chevauchée : quelquefois on leur devoit des gages, & le seigneur étoit tenu de les indemniser du dommage qu’ils avoient souffert dans l’expédition où ils avoient servi.

Présentement le service militaire ne peut être dû par les vassaux & sujets qu’à leur souverain, c’est ce que l’on appelle en France le service du ban & arriere-ban. Le ban est la convocation des vassaux immédiats ; l’arriere-ban est la convocation des arriere-vassaux.

Voyez les établissemens de S. Louis, & autres anciennes ordonnances, les anciennes coûtumes de Normandie, de Saint-Omer de Loris, d’Aiguesmortes, le statut delphinal, les fors de Béarn, les priviléges de Montbrison, &c. & aux mots Ban & Arriere-ban. (A)

Host-banni, héribannus, c’étoit le ban que le seigneur faisoit publier à ce que ses vassaux eussent à se rendre à l’host, anc. coût. de Normandie, ch. xliv. (A)

HOSTAU, (Géog.) petite ville de BohÉme dans le cercle de Pilsen, près des frontieres du haut Palatinat.

HOSTELAGE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général logement.

Quelquefois on entend par-là un droit que les habitans payent au seigneur pour le fouage & tenement, c’est-à-dire, pour la permission d’habiter dans sa terre ; les pains d’hostelage dont parle la coûtume de Dunois, art. 7. sont une rétribution dûe pour cet objet.

On entend aussi par droit d’hostelage, ce que les marchands forains payent pour le louage des maisons & boutiques où ils mettent les marchandises qu’ils amenent aux foires ou aux marchés.