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de cette action appuie sur la parois de son trou avec une certaine force : or, pour estimer cette force, on peut regarder la distance entre le point e & l’axe de la grande roue comme un levier de la troisieme espece, dont le point d’appui comme e est à un bout, le poids ou la résistance à l’autre, & la puissance comme P au milieu ; mais on sait que dans un levier de cette espece la puissance est toûjours plus grande que le poids : donc la pression du pivot sur son trou occasionnée par la puissance, est moindre que cette puissance, & cela dans le rapport de la distance de d’entre le rouleau & le point d’appui à celle qui est entre l’axe de la grande roue & ce même point.

Mais si l’on suppose pour un moment que la même puissance, au lieu d’être en P, soit en X, & qu’elle tende à faire tourner la roue de G en X, le levier deviendra par ce changement de la seconde espece, la puissance étant à une extrémité, le point d’appui à l’autre, & le poids ou la résistance entre les deux ; mais dans un levier de cette espece, la puissance est toûjours plus grande que le poids ; donc la pression du pivot sur son trou, occasionnée par la puissance, sera plus grande que cette puissance même, & cela dans le rapport du diametre du rouleau, plus la distance de à cette même distance ; donc lorsque la puissance, qui fait tourner la roue, est entre son pivot & le pignon, la pression est toûjours moindre que cette puissance ; & que lorsqu’elle est de l’autre côté, & que le pivot est entre elle & le point d’appuy, cette pression est au contraire toûjours plus grande, mais les frottemens sont dans le même rapport que les pressions ; donc, &c.

Ainsi on voit qu’il faut toûjours, autant qu’on le peut, que le poids ou la puissance qui fait tourner la grande roue, soit entre son pivot & le pignon, dans laquelle elle engrene.

Horloge, Poudrier, Ampoulette, Sable, (Marine.) noms que l’on donne sur mer à un petit vaisseau composé de deux especes de bouteilles de verres jointes ensemble, dont l’une est remplie de sable, ou plûtôt d’une poudre fort déliée, qui emploie une demi-heure à s’écouler ou passer d’une bouteille dans l’autre. C’est de-là que les matelots appellent une derniere heure une horloge, divisent les vingt-quatre heures en quarante-huit horloges. Ainsi le quart, qui est la faction que chaque homme fait pour le service du vaisseau, est composé de six horloges, qui valent trois heures. Il y a cependant des vaisseaux où le quart est de huit horloges, ou quatre heures. La construction de cette petite machine est si simple & si connue, qu’elle ne mérite pas une description particuliere ; cependant on peut en voir la construction dans le Traité de la construction des instrumens de Mathématique, de M. Bion.

Il y a des horloges ou sabliers d’une demi-minute, qui servent à estimer le chemin que fait le vaisseau.

Il y en a aussi d’une heure pour l’usage commun.

On dit, l’horloge dort, lorsque le sable s’arrête, c’est à quoi le timonier doit prendre garde ; & l’horloge moud, lorsque le sable coule bien. (Z)

HORLOGER, s. m. (Art méchan.) c’est le nom que l’on donne aux artistes qui fabriquent les horloges, pendules, montres, & en général à ceux qui travaillent à l’horlogerie.

On verra ci-après à l’article Horlogerie les connoissances qu’il faut avoir pour posseder cette science, & la différence qu’on doit faire d’un horloger qui n’est communément qu’un ouvrier, avec un horloger méchaniste qui est un artiste, lequel doit joindre au génie des machines, donné par la nature, l’étude de la Géométrie, du calcul, des méchaniques, la Physique, l’art de faire des expériences, quelques teintures d’Astronomie, & enfin la main-d’œuvre.

Les Horlogers de Paris forment un corps ou communauté, dont le nombre n’est point fixe.

Ils furent réduits en corps vers l’an 1544.

Les statuts ou lois de la communauté des Horlogers portent en substance.

1°. Qu’il ne sera permis à aucun Orfevre, ni autre de quelqu’état & métier qu’il soit, de se mêler de travailler & négocier directement ou indirectement aucunes marchandises d’horlogerie, grosses ou menues, vieilles ni neuves, achevées ou non achevées, s’il n’est reçu maître horloger à Paris, sous peine de confiscation des marchandises & amendes arbitraires.

2°. Qu’à l’avenir ne sera reçu de la maîtrise d’horloger aucun compagnon d’icelui, ou qui ne soit capable de rendre raison en quoi consiste ledit art de l’horloger, par examen & par essai qui se fera en la boutique de l’un des-gardes visiteurs dudit art ; ensemble que les chef-d’œuvres qui se seront, seront faits en la maison de l’un desdits gardes-visiteurs, & que ledit compagnon ne soit apprentif de la ville.

3°. Nul ne pourra être reçu maître dudit art d’horloger qu’il ne soit de bonne vie & mœurs, & qu’il n’ait fait & parfait le chef-d’œuvre qui sera au moins en réveil-matin ; & seront tenus les gardes de prêter serment, si ledit aspirant a fait & parfait le chef d’œuvre, & achevé le tems porté par son brevet d’apprentissage, & montré quittance du maître qu’il aura servi.

4°. Que les maîtres dudit art d’horloger ne pourront prendre aucun apprentif pour moins de huit ans ; & ne pourront lesdits maîtres prendre un second apprentif, que le premier n’ait fait les sept premieres années de son apprentissage.

5°. Que nul maître de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprentif qu’au-dessous de vingt ans.

6°. Qu’aucun ne sera reçu maître qu’il n’ait vingt ans accomplis.

7°. Que les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d’horlogerie, tant les boëtes, qu’autres pieces de leur art, de telle étoffe & matiere qu’ils aviseront bon être, pour l’embellissement de leurs ouvrages, tant d’or que d’argent, & autres étoffes qu’ils voudront, sans qu’ils puissent en être empêchés ni recherchés par d’autres, sous peine de 15 livres d’amende.

8°. Qu’il est loisible à tous maîtres de ladite communauté, de s’établir dans quelques villes, bourgs, & lieux que leur semblera, & notamment dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Caën, Tours & Orléans, & d’y exercer en toute liberté leur profession.

9°. Que les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur vuidité seulement, pourront tenir boutique & ouvroir du métier, & jouir du privilége d’icelui métier, pourvû que icelles ayent en leur maison hommes, sœurs & experts audit métier, dont elles répondent quand au besoin sera ; & au cas où elles se remarieront avec ceux dudit métier qui ne seront maîtres, faudra & seront tenus leurs seconds maris & étant de ladite qualité, faire chef d’œuvre dudit métier tel qu’il leur sera baillé & délibéré par les gardes-visiteurs pour être faits & passés maîtres, s’ils sont trouvés suffisans par ledit chef d’œuvre ; autrement lesdites veuves ainsi remariées ne jouiront plus dudit métier, ni des privileges d’icelui.

Election des gardes-visiteurs, statuts de 1544. 1°. Avons statué & ordonné que la communauté des Horlogers choisira ou élira deux prud’hommes maîtres jurés dudit métier, lesquels, après ladite élection, seront institués gardes-visiteurs.

2°. Seront seulement appellés aux élections des