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navant, savoir en la grande chancellerie, conseiller du roi & audiencier de France, & contrôleur de l’audience de France ; & que dans les autres chancelleries l’audiencier s’appelleroit conseiller du roi audiencier de la chancellerie du lieu où il seroit établi, & que le contrôleur s’appelleroit contrôleur de ladite chancellerie.

Par le même édit, ces nouveaux officiers furent créés clercs-notaires & secrétaires du roi, pour signer & expédier toutes lettres qui s’expédieroient en la chancellerie en laquelle chacun seroit établi, & non ailleurs ; de maniere qu’ils n’auroient pas besoin de tenir un autre office de secrétaire du roi & de la maison & couronne de France ; mais si quelqu’un d’eux s’en trouve pourvû, l’édit déclare ces deux charges compatibles, & veut qu’en ce cas il prenne une bourse à part à cause de l’office de secrétaire du roi.

On ne voit point par quel réglement le titre de grand-audiencier a été rendu à l’audiencier de la grande chancellerie ; l’édit du mois de Février 1561 paroît être le premier où cette qualité lui ait été donnée depuis la suppression qui en avoit été faite dix ans auparavant ; les édits & déclarations postérieurs lui donnent aussi la plûpart la même qualité, & elle a été communiquée aux trois autres audienciers qui ont été créés pour la grande chancellerie.

L’édit du mois d’Octobre 1571 créa pour la grande chancellerie deux offices, l’un d’audiencier, l’autre de contrôleur, pour exercer de six mois en six mois avec les anciens, & avec les mêmes droits qu’eux.

Au mois de Juillet 1576, Henri III. créa encore pour la grande chancellerie deux audienciers & deux contrôleurs, outre les deux qui y étoient déjà, pour exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec les mêmes droits que les anciens.

On a aussi depuis multiplié le nombre des audienciers dans les petites chancelleries, mais ceux de la grande sont les seuls qui prennent le titre de grands audienciers de France.

Ils prêtent serment entre les mains de M. le garde des sceaux.

Le grand audiencier a sur les secrétaires du roi une certaine inspection relativement à leurs fonctions, & qui étoit même autrefois plus étendue qu’elle ne l’est présentement.

Le roi Jean fit le 7 Décembre 1361 un réglement pour les notaires du roi, suivant lequel ils devoient donner à la fin de chaque mois une cédule des jours de leur service ; ils étoient obligés à une continuelle résidence dans le lieu où ils étoient distribués ; & lorsqu’ils vouloient s’absenter sans un mandement du roi, ils devoient prendre congé de l’audiencier & lui dire par serment la cause pour laquelle ils vouloient s’absenter ; alors il leur donnoit congé & leur fixoit un tems pour revenir, selon les circonstances, mais il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours, sans l’autorité du chancelier. L’audiencier ni le chancelier même ne pouvoient permettre à plus de quatre à la fois de s’absenter ; & s’ils manquoient quatre fois de suite, à la quatrieme l’audiencier pouvoit mettre un des autres notaires en leur place, pour servir continuellement : il ne pouvoit cependant le faire que par le conseil du chancelier.

Suivant une déclaration de Charles IX. du mois de Juillet 1565, les secrétaires du roi doivent donner ou envoyer au grand-audiencier toutes les lettres qu’ils ont dressées & signées, pour les présenter au sceau, à l’exception des provisions d’offices, qui se portent chez le garde des rôles. Il est enjoint à l’audiencier ou à celui des secrétaires du roi qui sera commis en son absence ou empêchement légitime, de présenter les lettres selon l’ordre & ancien-

neté de leurs dates & longueur du tems de la poursuite des parties, avec défense d’en interrompre l’ordre

pour quelque cause que ce soit, sinon pour lettres concernant les affaires du roi : présentement après la liasse du roi ils rapportent les autres lettres, en les arrangeant par especes.

Le réglement fait par le chancelier de Sillery le 23 Décembre 1609, pour l’ordre que l’on doit tenir au sceau, porte pareillement que les lettres seront présentées par le grand-audiencier seul & non par d’autres ; ce qui doit s’entendre seulement des lettres de sa compétence. Il est dit aussi que pendant la tenue du sceau il n’en pourra recevoir aucunes, sinon les arrêts ou lettres concernant le service de sa majesté.

Le garde des sceaux du Vair fit le premier Décembre 1619 un réglement pour le sceau, portant entre autres choses, que les provisions des audienciers & contrôleurs des chancelleries, avant d’être présentées au sceau, seront communiquées aux grands audienciers de France & contrôleurs généraux de l’audience, qui mettront sur icelles s’ils empêchent ou non lesdites provisions.

Il est aussi d’usage, suivant un édit du mois de Novembre 1482, que les secrétaires du roi ne peuvent faire aucune expédition ni signature, qu’ils n’ayent fait serment devant le grand-audiencier & le contrôleur, d’entretenir la confrairie du collége des secrétaires du roi, & qu’ils n’ayent fait enregistrer leurs provisions sur le livre de l’audiencier & du contrôleur.

Les grands-audienciers font chacun pendant leur quartier le rapport des lettres qui sont de leur compétence.

L’édit du mois de Février 1599, & plusieurs autres réglemens postérieurs qui y sont conformes, veulent qu’aussi-tôt que les lettres sont scellées elles soient mises dans les coffres sans que les audienciers contrôleurs & autres en puissent délivrer aucune, pour quelque cause que ce soit, quand même les impétrans seroient secrétaires du roi ou autres notoirement exemts du sceau ; mais que les lettres seront délivrées seulement après le contrôle, à moins que ce ne fût pour les affaires de sa majesté & par ordre du chancelier.

Ce même édit ordonne que le contrôle & l’audience de la grande chancellerie se feront en la maison du chancelier, si faire se peut, sinon en la maison du grand-audiencier qui sera de quartier, & en son absence dans celle du contrôleur, toutefois proche du logis de M. le chancelier.

Que l’audiencier & le contrôleur assisteront au contrôle, qu’ils suivront les réglemens pour la taxe des lettres, que les taxes seront écrites tout-au-long & paraphées de la main du grand-audiencier & du contrôleur.

Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent être lûes intelligiblement par l’audiencier & le contrôleur alternativement, savoir la qualité des impétrans & le dispositif.

Il est défendu aux audienciers & contrôleurs d’en donner aucune au clerc de l’audience par lequel ils les font délivrer, qu’elles n’ayent été lûes & taxées.

Enfin il est ordonné aux audienciers & contrôleurs, de faire un registre des lettres expédiées chaque jour de sceau, & qui seront taxées à cent-deux sous parisis & au-dessus : l’audiencier a pour faire ce registre un droit sur chaque lettre appellé contentor, ou droit de registrata.

Au commencement c’étoit le chancelier qui recevoit lui-même l’émolument du sceau ; ensuite il commettoit un receveur pour cet objet : depuis ce fut l’audiencier qui fut chargé de faire cette recette pour le chancelier ; il la faisoit faire par le clerc de l’audience, & en rendoit compte à la chambre des comptes