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petits cabinets, où s’habillent séparément les acteurs & les actrices. C’est aussi l’endroit où l’on tient les habits, où l’on dispose tout ce qui dépend de l’appareil de la scene, & où se font les petites répétitions. Vitruve nomme cette partie du théatre choragium. (P)

Garde-robe, (grand-maître de la) Hist. mod. Cette charge a été créée le 26 Novembre 1669. Alexandre duc de la Rochefoucauld la possede depuis 1718. Il prête serment de fidélité entre les mains du Roi, & le reçoit des autres officiers de la garde-robe. Sa charge est de faire faire & d’avoir soin des habits, du linge, & de la chaussure du Roi. Il dispose de toutes les hardes lorsque le Roi ne veut plus s’en servir. Le grand-maître de la garde-robe donne la chemise à Sa Majesté, en l’absence des princes du sang ou légitimés, du grand-chambellan, & des premiers gentilshommes de la chambre. Le matin quand le Roi s’habille, il lui met la camisolle, le cordon bleu, & le just-au-corps. Quand Sa Majesté se deshabille, il lui présente la camisolle de nuit, le bonnet, le mouchoir, & lui demande quel habit il lui plaira de prendre pour le lendemain. Les jours de grandes fêtes, le grand maître de la garde-robe met au Roi le manteau & le collier de l’ordre, fait les fonctions de chambellan & des deux premiers gentilshommes de la chambre, en leur absence. Il a son appartement. Les jours d’audience aux ambassadeurs, il a place derriere le fauteuil de S. M. à côté du premier gentilhomme ou du grand-chambellan, & prend la gauche du fauteuil du Roi. Il y a d’ancienne création deux maîtres de la garde-robe servant par année. Ils font serment de fidélité entre les mains du Roi. En l’absence des princes du sang ou légitimés, du grand-chambellan, des premiers gentilshommes de la chambre, & du grand-maître de la garde-robe, ils donnent la chemise au Roi. Ils se trouvent aussi aux audiences des ambassadeurs, & montent sur l’estrade ou le haut-dais. Celui qui est d’année a un appartement. C’est lui qui présente la cravate au Roi, son mouchoir, ses gants, sa canne, & son chapeau. Lorsque Sa Majesté quitte un habit, & qu’il vuide ses poches dans celles de l’habit qu’il prend, le maître de la garde-robe lui présente ses poches pour les vuider le soir. Lorsque le Roi sort de son cabinet, il donne ses gants, sa canne, son chapeau, son épée au maître de la garde-robe ; & après que Sa Majesté a prié Dieu, elle vient se mettre sur son fauteuil, & acheve de se deshabiller. Le maître de la garde-robe tire le just-au-corps, la veste, le cordon bleu, & reçoit aussi la cravate. Ces deux charges sont possédées : l’une par M. le maréchal de Maillebois depuis 1736, ayant M. le comte de maillebois pour survivancier ; & l’autre par M. le marquis de Souvré, depuis 1748. Les officiers de garde-robe sont : quatre premiers valets de garde-robe servant par quartier, seize valets de garde-robe servant aussi par quartier, un porte-malle, quatre garçons ordinaires de la garde-robe, trois tailleurs-chaussetiers & valets-de-chambre, un empeseur ordinaire, & deux lavandiers du linge de corps. Etat de la France, édit. 1749.

Garde-robes, (Layetier.) les maîtres Coffretiers-Malletiers appellent ainsi les plus grands coffres qu’ils font, soit peut-être parce qu’ils les font pour être placés dans les garde-robes, soit aussi parce qu’ils veulent faire entendre que ces coffres sont capables de servir seuls de garde-robes. Il y a aussi des demi-garde-robes ; & les unes & les autres sont rondes ou plates, c’est-à-dire ont le couvercle, ou arrondi en forme de demi-cercle, ou simplement applani.

GARDE, (la) Géogr. petite ville d’Italie au Veronois, dans les états de Venise. Elle est sur un lac auquel elle donne son nom, à sept lieues de Verone. Long. 28. 16. lat. 45. 35. (D. J.)

GARDELEBEN, (Géogr.) petite ville d’Allemagne dans la vieille marche de Brandebourg, sujette au roi de Prusse. Son commerce principal consiste en houblon & en bierre. Elle est sur la Bise, à 15 lieues de Magdebourg, 22 de Brunswic. Long. 29. 30. latit. 52. 44. (D. J.)

GARDER le chamois en chaleur, terme de Chamoiseur ; c’est échauffer les peaux qui ont été passées en huile, en les mettant sous des couvertures de laine ; ce qui se nomme plus ordinairement mettre les peaux en chaleur. Voyez Chamois.

Garder au liquide, terme de Confiseur ; c’est confire un fruit quel qu’il soit, de façon qu’on puisse le conserver toûjours liquide.

GARDIEN ou CUSTODE, s. m. custos, (Hist. ecclés.) est le nom qu’on donne parmi les Franciscains au supérieur de chaque maison particuliere. Ainsi l’on dit le gardien des cordeliers de Paris, le gardien des récollets de Montargis, le gardien des capucins du Marais, le gardien des pénitens de Picpus. Les autres ordres mendians ou rentés ont conservé les titres de prieur, recteur, ministre, supérieur, &c. (G)

Gardien, (Jurisprud.) est celui qui a la garde de quelque personne ou de quelque chose.

Gardien bourgeois ; c’est le pere ou la mere non-nobles qui ont la garde bourgeoise de leurs enfans. Voyez ci-devant Garde bourgeoise.

Gardien noble, est celui des pere ou mere, ou autres ascendans, & même, dans quelques coûtumes, des collatéraux, qui a la garde noble d’un enfant mineur. Voyez ci-devant Garde noble. (A)

Gardien des Meubles, est celui qui s’est chargé de la garde des meubles saisis sur un débiteur.

L’huissier ne doit établir pour gardien qu’une personne solvable & de facile discussion, qui est ce que l’on appelle un gardien bon & solvable.

On ne doit établir pour gardien, ni les parens de l’huissier, ni le saisi, sa femme, enfant, ou petits-enfans ; mais on peut établir pour gardiens les freres, oncles, & neveux, pourvû qu’ils y consentent.

Celui qui accepte la commission du gardien, doit signer sur le procès-verbal, ou déclarer qu’il ne peut signer.

Si l’huissier ne trouve pas de gardien solvable, il doit établir garnison.

Il n’est pas permis d’empêcher l’établissement du gardien, ni de le troubler, à peine de payer le double de la valeur des meubles saisis, & de 100 livres d’amende, sans préjudice des poursuites extraordinaires.

Le gardien suit ordinairement la foi de celui sur qui la saisie est faite, c’est-à-dire qu’il laisse la partie saisie en possession des meubles ; il peut néanmoins requérir l’huissier qui en fait la saisie de le mettre en possession de ces meubles, & de les enlever.

Lorsqu’il fait enlever les meubles, il ne doit ni s’en servir, ni les loüer à personne ; il doit les conserver fidelement comme un dépositaire, à peine de tous dommages & intérêts.

Les gardiens étant dépositaires de justice, sont contraignables par corps à la représentation des meubles saisis, soit pour être vendus à la requête du créancier, soit pour être restitués à la partie saisie, lorsqu’il y a eu déplacement, & que la partie saisie a obtenu main-levée.

La contrainte par corps n’a lieu néanmoins qu’en vertu d’un jugement qui la prononce.

S’il survient des oppositions qui retardent la vente, le gardien est déchargé deux mois après qu’elles ont été jugées ; ou si elles ne le sont pas, il est déchargé au bout d’un an : mais s’il a été mis en possession réelle des meubles, il en est chargé pendant trente ans. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. xjx. & xxxiij. (A)