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n’en faut pour faire monter toute la troupe à cheval : c’est pourquoi la maniere de faire la guerre à l’ennemi qu’on combat, doit faire prendre à cet égard des mesures au commandant pour n’être point surpris. Ainsi si l’on a affaire à un ennemi qui manœuvre avec une grande vîtesse comme les Turcs, les Tartares, &c. il faut, pour n’en être point surpris, prendre plus de précautions que contre les Allemands ou les Hollandois, quoique les troupes de ces deux nations soient supérieures à celles des Turcs.

Il suit des observations qu’on vient de voir, que moins une troupe ou ses vedettes découvrent de terrein, plus elle doit redoubler son attention, pour être en état d’être formée le plus promptement qu’il est possible ; & qu’au contraire, lorsqu’elle découvre un espace de terrein assez grand pour avoir le tems de se former avant que l’ennemi puisse le parcourir, le commandant peut profiter de cette position pour donner plus de repos aux hommes & aux chevaux.

Si les sentinelles de l’infanterie sont placées ordinairement dans les lieux moins favorables que les vedettes de la cavalerie, pour découvrir beaucoup de terrein ; il faut aussi moins de tems à des gens à pié pour prendre un fusil & se mettre en défense, qu’il n’en faut à des cavaliers qui sont pié à terre, pour brider leurs chevaux, monter dessus, & se former en ordre de bataille. Essai sur la castramétation. (Q)

Garde de fatigue, (Art milit.) c’est celle qui est commandée pour conduire les travailleurs, les fourrageurs ; mener les soldats au bois, à la paille, & autres choses semblables. Pour ces sortes de gardes, que les troupes font successivement, le tour n’en passe jamais : soit que l’officier commandé soit absent ou de service ailleurs, il doit toûjours le reprendre après son retour au camp. Ordonnance du 17 Février 1753.

Les gardes de fatigue sont aussi appellées gardes de corvées. (Q)

Garde de Piquet, (Art milit.) c’est celle qui est faite par les officiers & les soldats de piquet. Voy. Piquet.

Celui dont le tour vient de marcher à un détachement armé, pendant qu’il est de piquet, le quittera & sera censé l’avoir fait, pourvû que le détachement passe les gardes ordinaires ; & à l’instant qu’il sera commandé, on le remplacera par celui de ses camarades qui le suivra dans le tour du piquet. Ordonn. du 17 Février 1753. (Q)

Garde d’honneur, (Art militaire.) c’est à la guerre la garde accordée aux officiers généraux & à plusieurs autres officiers relativement à leur grade militaire. Celui dont le tour viendra de marcher à un détachement armé, pendant qu’il sera à une garde d’honneur, demeurera à cette garde. Ordonn. du 17 Février 1753. (Q)

Gardes-du-Corps, (Hist. mod. & Art. milit.) c’est en France un corps de cavalerie destiné à la garde du Roi.

Les gardes-du-corps ont le premier rang dans la gendarmerie de France, par une ordonnance de Louis XIV. donnée en 1667. Ils sont divisés en quatre compagnies, dont une qui étoit autrefois écossoise, & qui en porte encore le nom, est toûjours la premiere ; les trois autres prennent rang ensemble suivant l’ancienneté de leurs capitaines.

Chaque compagnie est divisée en six brigades ; ce qui forme, à quelques différences près, comme des compagnies dans un régiment. C’est le Roi qui choisit lui-même ses gardes. Ils sont habillés de bleu avec des galons d’argent, & une bandouliere, qui est la marque de garde-du-corps ou de garde-du-Roi.

Les capitaines des gardes-du-corps, ainsi que ceux des gendarmes, chevau-legers de la garde, & mousquetaires, sont premiers mestres-de-camp de cavalerie, c’est-à-dire qu’ils ont rang avant les autres mes-

tres-de-camp, & qu’ils les commandent indépendamment

de leur ancienneté dans ce grade. Les lieutenans & les enseignes ont rang de mestres-de-camp, & les exempts ont rang de capitaines de cavalerie.

On appelle exempts dans les gardes-du-corps des officiers qui sont au-dessous des enseignes. Ce mot vient de ce qu’originairement ils étoient gardes-du-corps exempts de faire faction. Les simples gardes-du-corps, gendarmes, chevau-legers de la garde, & mousquetaires, ont d’abord rang de lieutenant de cavalerie : lorsqu’ils ont quinze ans de service, ils obtiennent la commission de capitaine de cavalerie[1].

Les lieutenans des gardes-du-corps n’ont pas coûtume de monter au grade de capitaine de leurs compagnies ; mais ils parviennent à celui de maréchal-de-camp & de lieutenant géneral à leur rang, sans être obligés de quitter leurs emplois.

Les enseignes montent par ancienneté à la lieutenance.

Pour remplir les places d’enseigne, Louis XIV. prenoit alternativement un exempt de la compagnie & un colonel de cavalerie.

Les places d’exempt sont données alternativement à un brigadier de la compagnie & à un capitaine de cavalerie : pour celles de brigadier & sous-brigadier, elles sont toûjours données à de simples gardes-du-corps.

Les étendarts ne sont point portés par les enseignes, mais par d’anciens gardes, à qui on donne le nom de porte-étendarts, & qui ont une paye un peu plus forte que les autres. Il en est de même pour les étendarts de toutes les autres compagnies de la gendarmerie.

Comme il y a dans toutes les compagnies des gardes-du-corps six brigadiers & six étendarts, & que chaque compagnie ne forme que deux escadrons, il y a trois étendarts par escadron, & trois brigades.

Dans la compagnie écossoise, il y a vingt-quatre gardes qu’on nomme gardes de la manche ; lorsque Sa Majesté est à l’église, il y en a toûjours deux à ses côtés qui ont des halebardes, & qui sont revêtus d’une cote-d’armes à l’antique. (Q)

Gardes à pié de la maison du roi. Sous ce titre sont compris les cent-suisses, les gardes-françoises, & les gardes-suisses.

Les cent-suisses sont une compagnie de cent-hommes divisée en six escoüades, sous dix huit officiers ; ils portoient autrefois la livrée ; mais ils ont depuis quelques années un habit bleu avec des galons d’or, & un ceinturon qu’ils portent par-dessus leur habit ; ils sont armés, outre leur épée, d’une pertuisane ou hallebarde : dans les solennités, ils ont conservé l’habit antique, savoir le pourpoint à manches tailladées, la fraise, le chapeau de velours noir orné d’une plume blanche, les hauts-de-chausses très-amples, & les souliers garnis de nœuds de ruban ; ils sont de la création de Louis XI. en 1481, approchent de très-près de la personne du roi, marchent à la portiere de son carosse : ils doivent être suisses naturels, & joüissent en France de plusieurs priviléges.

Gardes-françoises ; c’est un régiment d’infanterie créé par Charles IX. en 1563, composé de trente-trois compagnies divisées en six bataillons. Tout le corps est commandé par un colonel ; chaque compagnie par un capitaine, qui a sous lui un lieutenant, un sous-lieutenant, un enseigne, & quatre sergens, à l’exception de la colonelle, où l’on compte trois lieutenans, autant de sous-lieutenans, deux enseignes, six sergens : chaque bataillon a outre cela son commandant, son major, & ses aides-majors. Les gardes-françoises tiennent toûjours la droite sur les gardes-suisses ; & leurs officiers portent le hausse-col

  1. Cette derniere distinction ne leur est accordée que depuis quelques années.