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Les François firent serment de combattre le roi de France s’il manquoit à sa parole, & les Normands de combattre leur souverain s’il ne tenoit pas la sienne.

Un connétable de Montmorenci ayant traité avec un comte de la Marche en 1227, pendant la minorité de Louis IX. jura l’observation du traité sur l’ame du roi.

L’usage de garantir les états d’un tiers, étoit très ancien, sous un nom différent. Les Romains garantirent ainsi les possessions de plusieurs princes d’Asie & d’Afrique, en les prenant sous leur protection, en attendant qu’ils s’emparassent des terres protégées.

On doit regarder comme une garantie réciproque, l’alliance ancienne de la France & de la Castille de roi à roi, de royaume à royaume, & d’homme à homme.

On ne voit guere de traité où la garantie des états d’un tiers soit expressément stipulée, avant celui que la médiation de Henri IV. fit conclure entre l’Espagne & les Etats-Généraux en 1609. Il obtint que le roi d’Espagne Philippe III. reconnût les Provinces-Unies pour libres & souveraines ; il signa, & fit même signer au roi d’Espagne la garantie de cette souveraineté des sept provinces, & la république reconnut qu’elle lui devoit sa liberté. C’est sur-tout dans nos derniers tems que les traités de garantie ont été plus fréquens. Malheureusement ces garanties ont quelquefois produit des ruptures & des guerres ; & on a reconnu que la force est le meilleur garant qu’on puisse avoir. Article de M. de Voltaire.

Garant, (Jurispr.) Voyez l’article précédent.

Garant absolu, au style du pays de Normandie, est celui qui prend le fait & cause du garanti, & qui le fait mettre hors de cause.

Garant contributeur, suivant le même style, est celui qui prend la garantie pour partie seulement, & non pour le tout.

Garant de droit ou naturel, est celui qui est tenu à la garantie par la loi & l’équité, sans qu’il y ait aucune stipulation de garantie. Voy. l’art. suiv.

Garant de fait, est celui qui est garant de la solvabilité du débiteur, ou de la bonté & qualité de la chose vendue ; à la différence du garant de droit qui est seulement garant que la somme lui est dûe, & que la chose lui appartient.

Garant formel, est celui qui est non-seulement tenu de l’éviction d’une chose envers une autre personne, mais qui est tenu de prendre son fait & cause, comme le vendeur à l’égard de l’acheteur, le propriétaire à l’égard du locataire : au lieu que le garant simple est celui qui est tenu de faire raison de l’éviction, sans néanmoins être obligé de prendre le fait & cause ; comme cela a lieu entre co-héritiers, associés & autres, qui sont obligés ensemble solidairement au payement de quelque dette.

Garant naturel, voyez Garant de droit.

Garant simple, est opposé à garant formel. Voyez Garant formel & Garantie. (A)

Garant, s. m. (Marine.) c’est le bout des cordages qui passent par les poulies, ou qui servent à amarrer quelque chose. On hale sur les garants pour faire joüer le reste du cordage.

Garant de Palan. Tenir en garant, c’est tenir le bout de la corde qui leve ou traîne quelque fardeau, en la tournant deux ou trois tours autour du morceau de bois ou de quelqu’autre chose, au moyen de quoi on la retient plus aisément, & l’on empêche la pesanteur du fardeau de faire trop de force contre celui qui tient la corde. (Z)

Garanti, (Jurispr.) est celui dont le garant a pris le fait & cause. Voyez l’ordonnance de 1667, titre des garants. (A)

GARANTIE, s. f. (Jurisprud.) est l’obligation de

faire joüir quelqu’un d’une chose, ou de l’acquitter & indemniser du trouble ou de l’éviction qu’il souffre par rapport à cette même chose ou partie d’icelle.

On distingue plusieurs sortes de garanties ; savoir 1°. celle de droit, & celle de fait ou conventionnelle.

La garantie de droit, qu’on appelle aussi garantie naturelle, est celle qui est dûe de plein droit par les seules raisons de justice & d’équité, quand même elle n’auroit pas été stipulée : telle est la garantie que tout vendeur ou cédant doit à l’acquéreur, pour lui assûrer la propriété de la chose vendue ou cédée. L’action résultant de cette garantie dure trente ans, à compter du jour du trouble.

La garantie conventionnelle est celle qui n’a lieu qu’en vertu de la convention On l’appelle aussi garantie de fait, pour la distinguer de la garantie de droit, en ce que celle-ci ne concerne que la propriété de la chose ; au lieu que la garantie de fait regarde la solvabilité du débiteur, ou la bonté & la qualité de la chose vendue. Elle est appellée en droit redhibition ou action redhibitoire, parce qu’elle tend à faire résilier le contrat ; au lieu que dans la garantie de droit, le contrat subsiste toûjours ; du-moins le garanti en demande d’abord l’exécution, & ne demande une indemnité que subsidiairement.

Le vendeur n’est tenu de la garantie de fait, qu’autant qu’elle est stipulée, à-moins qu’il ne s’agît de défauts ou vices dont il soit garant par quelque disposition expresse des lois.

L’action résultante de la garantie de fait, ne dure que trente ans, à compter du jour du contrat. Voy. au digeste de ædilitio edicto, & au code de ædilitiis action.

La garantie est formelle ou simple.

On appelle garantie formelle, celle où le garant est obligé de prendre le fait & cause du garanti, même de le faire mettre hors de caûse : telle est l’obligation du vendeur appellé en garantie par l’acquéreur.

La garantie simple est celle qui oblige seulement à faire raison de l’éviction, soit pour le tout ou pour partie, sans assujettir le garant à prendre le fait & cause du garanti : telle est la garantie que les co-héritiers se doivent les uns aux autres pour la sûreté de leurs lots.

Le transport d’une dette, rente, ou autre effet, peut être fait sans garantie, ou avec garantie.

Quand la garantie y est stipulée, elle peut l’être de quatre manieres différentes ; savoir,

1°. Lorsque le cédant ne promet la garantie que de ses faits & promesses, c’est-à-dire que la chose lui appartient légitimement ; clause qui est toûjours sousentendue, mais elle n’emporte point de garantie de la solvabilité du débiteur.

2°. Le cédant peut promettre la garantie de tous troubles & empêchemens quelconques, ce qui emporte tout-à-la-fois une garantie de la propriété de la chose, & de la solvabilité du débiteur au tems du transport.

3°. Si le cédant a promis de garantir, fournir & faire valoir, il est tenu de l’insolvabilité du débiteur, quand même elle seroit survenue depuis le transport, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette mobiliaire à une fois payer ; car en ce cas il suffit que le débiteur fût solvable au tems du transport : c’est au cessionnaire à s’imputer de n’avoir pas alors exigé son payement.

Enfin si le cédant promet de garantir, fournir & faire valoir, même payer après un simple commandement, cette clause décharge le cessionnaire de faire une plus ample discussion de la personne & biens du débiteur.