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enfans, ou enfin lorsque l’on faisoit quelqu’aumône aux églises. Voyez Boutillier, liv. I. tit. xxv. p. 139.

Présentement le mort gage n’est usité que dans les coûtumes qui l’admettent expressément.

Celle d’Artois déclare, art. 39. qu’on n’y use point de mort-gage, c’est-à-dire qu’il n’y est pas permis.

Cette prohibition est conforme au droit canon, extra de usuris, 5. 19. lequel néanmoins permet une convention semblable à celui qui pour sureté de la dot de sa femme a reçû un immeuble en gage, afin qu’il puisse supporter les charges du mariage.

Lorsqu’un laïc possede un fief dépendant de l’église, & qu’il le donne à titre de mort-gage à cette église qui lui prête de l’argent, elle n’est pas obligée d’imputer au sort principal les fruits de ce fief, ch. j. & viij. extr. de usuris.

Gregoire IX. par une bulle de l’an 1127 accorda à l’abbaye de S. Bertin dans Saint-Omer en Artois, le droit de gagner les fruits des héritages qui lui sont donnés à titre de mort-gage.

Le mort-gage est toleré à Arras, pour y éluder la coûtume locale de cette ville, qui défend de créer des rentes sur les maisons. Pour y pratiquer le mort-gage, le propriétaire d’une maison la vend à faculté de rachat, puis il la reprend à loyer moyennant une somme par an, qui est égale à l’intérêt de l’argent qu’il a prêté.

On peut encore considérer comme une espece de mort-gage le droit accordé à la ville d’Arras par une charte du mois de Juillet 1481, de placer l’argent des mineurs à intérêt : les mineurs ayant suivant cette charte le droit de retirer le fond à leur majorité, sans imputer sur le principal les intérêts qu’ils ont touchés annuellement.

Le pays de Lallœue ressortissant au conseil provincial d’Artois, est en possession immémoriale accompagnée de titres, d’user du mort-gage en toutes sortes de cas & entre toutes sortes de personnes, même de ne payer que quatre deniers d’issue & quatre deniers d’entrée pour chaque contrat de mort-gage, pourvû que le mort-gage ne dure pas plus de 30 ans ; s’il duroit plus long-tems, il en seroit dû des droits de vente.

Il y a aussi plusieurs lieux hors de l’Artois où le mort-gage est usité en toutes sortes de cas, tels que le pays de Vaes & Dendermonde.

Le mort-gage est pareillement usité en Anjou, au Maine, & en Touraine.

Il y a d’autres endroits où le contrat pignoratif n’a lieu qu’en quelques cas.

Les regles que l’on suit en matiere de mort-gage dans les pays où il est usité, sont :

1°. Que le mort-gage n’est qu’un simple engagement, & non une aliénation ; c’est pourquoi l’on ne dit point vendre & engager, ni aliéner à titre de mort-gage, mais bailler, donner & délaisser à titre de mort-gage.

2°. La propriété de la chose donnée à ce titre reste toûjours pardevers celui qui la donne en gage, ou ses héritiers & ayans cause ; mais ils ne peuvent pas retirer l’héritage des mains de l’engagiste sans lui payer les causes de l’engagement.

3°. L’engagiste qui joüit à titre de mort-gage ni ses ayans cause ne peuvent prescrire l’héritage, quand même ils l’auroient possédé pendant mille ans & plus.

4°. Il n’est pas permis à l’engagiste de vendre l’héritage par lui tenu à mort-gage pour être payé de son principal ; il est obligé de le garder jusqu’à ce qu’il plaise au débiteur de le retirer ; mais l’engagiste peut aliéner le droit qu’il a de joüir à titre de mort-gage, à la charge que l’acquéreur sera sujet aux mêmes conditions que lui.

5°. Le créancier gagne les fruits du mort-gage sans être obligé de les imputer sur son principal.

6°. Il est tenu de toutes les dépenses dont les usufruitiers sont chargés, & s’il est obligé de faire de grosses réparations, le propriétaire débiteur est tenu de les lui rendre.

On ne peut pas stipuler que le débiteur ne rentrera dans l’héritage donné à titre de mort-gage, que de certain tems en certain tems ; le débiteur peut y rentrer en tout tems nonobstant cette clause, en remboursant le sort principal, les labours & semences, impenses & améliorations.

Les engagemens du domaine de la couronne sont une espece de mort-gage, l’engagiste n’étant point tenu d’imputer les joüissances sur le prix du rachat. Voyez l’auteur des notes sur Artois, art. 39

Le mort gage est opposé au vif-gage. Voyez ci-après Vif-gage. (A)

Gage, (mort-) suivant Littleton, sect. 32. est aussi un gage qui est vendu au créancier quand le débiteur ne le retire pas dans le tems dont il est convenu. Voyez Rastal & Jacob goht. ad leg. unic. cod. theod. de commiss. rescind. (A)

Gage plege en Normandie, est l’obligation que contracte quelqu’un pour le vassal qui n’est pas resseant sur son fief de payer pour lui les rentes & redevances dûes pour l’année suivante, à raison de son fief ; il doit donner plege, c’est-à-dire caution, qui demeure sur le fief, & qui s’oblige de les payer.

La clameur de gage-plege, suivant l’art. 336. de la coûtume de Normandie & le style du même pays, est une action propriétaire & possessoire tout ensemble, dont use celui qui craint qu’un autre ne fasse quelqu’entreprise sur aucune saisie ou droiture à soi appartenant ; l’objet de cette action est de prévenir l’entreprise. Voyez Clameur de gage-plege. (A)

Gage-plege signifie aussi en Normandie une convocation extraordinaire que fait le juge dans le territoire d’un fief pour l’élection d’un prevôt ou sergent pour faire payer les rentes & redevances seigneuriales dûes au seigneur par ses censitaires, rentiers & redevables.

Le seigneur féodal a par rapport aux rentes & redevances dûes à son fief & seigneurie, deux devoirs différens : l’un de plaids, l’autre de gage-plege ; les plaids & gage-plege se tiennent par son juge bas-justicier ; il ne peut pas les tenir lui-même ; la convocation doit être faite dans l’étendue du fief, & non ailleurs ; les plaids sont pour juger les contestations au sujet des rentes & redevances seigneuriales contre les redevables. Le gage-plege est pour élire un prevôt pour faire le recouvrement des rentes & redevances seigneuriales, & y recevoir les nouveaux aveux des censitaires & rentiers.

La convocation du gage-plege doit être faite par le sénéchal si c’est dans une haute-justice, ou par le prevôt si c’est dans une moyenne ou basse-justice. Elle se fait en présence du greffier, tabellion, notaire ou autre personne publique, avant le 15 de Juillet au plus tard ; & tous les aveux & autres actes du gage-plege doivent être signés tant du juge que du greffier, ou autre personne publique que l’on a commis pour en faire la fonction.

Les minutes des aveux & déclarations demeurent ès mains du notaire ou tabellion, & les minutes des jugemens au greffe de la justice.

Le gage-plege ne se tient qu’une fois l’année, à jour marqué.

Tous les hommes de fiefs sujets ou vassaux tenans roturierement du fief, sont obligés de comparoître au gage-plege en personne, ou par procureur spécial & ad hoc, pour faire élection d’un prevôt receveur, & en outre pour reconnoître les rentes & redevances seigneuriales par eux dûes au fief & seigneurie ; ils doivent spécifier les héritages à cause desquels