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ne pourront avoir en magasin que six septiers.

Il est défendu aux grenetiers & greffiers de faire commerce de sel, ni d’être en société avec ceux qui le font, ni de recevoir d’eux aucuns présens.

Les états tenus à Compiegne en 1366 ou 1367, ayant fait des plaintes à Charles V. au sujet de la gabelle, il fit quelque tems après le 19 Juillet 1367, une ordonnance, par laquelle il dit qu’ayant toujours à cœur de soulager ses sujets, il avoit retranché la moitié du droit qu’il avoit accoûtumé de prendre sur le sel, ajoûtant que le prix du marchand fût diminué à proportion.

On trouve dans des priviléges accordés par Charles V. à la ville de Rhodez au mois de Février 1369, qu’il accorda entr’autres choses à cette ville une gabelle, ''gabellam in dicto loco : les lettres n’expliquent pas en quoi consistoit ce privilége, peut-être n’étoit-ce autre chose que le droit d’avoir un grenier à sel.

La gabelle étoit établie dans le Languedoc dès 1367 : mais comme elle n’avoit pas lieu dans le Dauphiné, les étrangers qui avoient coûtume d’acheter du sel en France, le prenoient dans les pays étrangers, & le voituroient dans le leur, en passant par le Dauphiné. Charles V. pour réprimer cette fraude, donna des lettres du 15 Mars 1367, portant que tant que dureroit ladite gabelle, le sel qui sortiroit du Dauphiné y payeroit des droits, à-moins qu’ils n’eussent déjà été payés dans les salines du royaume lorsqu’il y auroit été acheté ; déclarant que son intention n’étoit pas que la gabelle fût levée sur le sel qui se distribuoit dans le Dauphiné ; & que le droit qui se percevoit sur le sel sortant de cette province, seroit employé moitié suivant la premiere destination de la gabelle, & l’autre moitié appliquée à la recette du Dauphiné.

Quoique l’imposition sur le sel n’eût été mise que pour un tems, elle fut continuée dans tous les pays tant de la Languedoïl que du Languedoc. En effet, elle se payoit encore en 1371, suivant des lettres de Charles V. du 20 Juin adressées à un conseiller général du roi sur le fait des aides ordonnées pour la guerre. Ces lettres font mention que l’aide qui avoit cours sur le sel dans les diocèses de Lyon, Mâcon, & Châlons, apportoit peu de profit au roi, parce que les habitans de ces diocèses achetoient en fraude du sel sur les terres de l’Empire, dont ils n’étoient séparés que par le Rhone ou la Saone ; & comme ils amenoient ce sel audit Empire dès Avignon par terre par le Dauphiné jusqu’à la riviere d’Isere, & de-là le transportoient en l’Empire, le roi ordonna que dorénavant on leveroit des droits sur le sel qui passeroit sur la riviere d’Isere.

Ce même prince fit encore en 1379 un réglement pour la police de la vente du sel, & pour la perception du droit de gabelle ; il abolit l’usage qui s’étoit établi, d’obliger les habitans de chaque paroisse de prendre du sel en certaine quantité.

Il paroît qu’après le décès de Charles V. arrivé le 16 Septembre 1380, la gabelle & plusieurs autres impositions furent supprimées, au moyen d’une grande commotion qui s’éleva parmi le peuple à Paris : mais suivant des lettres de Charles VI. du 27 Janvier 1382, les bourgeois de Paris, ou la plus grande & saine partie d’iceux, accorderent au roi, pour la défense du royaume, certaines aides qui devoient être perçûes en la ville de Paris, notamment l’imposition de la gabelle, à commencer du premier Mars 1381.

Suivant une instruction faite par Charles VI. & son conseil, le premier Décembre 1383, la gabelle étoit alors de vingt francs pour chaque muid de sel : mais en Poitou & Xaintonge, au lieu de ce droit, on mit une aide qui consistoit à faire payer au vendeur du sel la moitié du prix pour la premiere vente ; &

lorsque le sel étoit ensuite revendu ou échangé, le vendeur payoit cinq sous pour livre.

Une autre instruction donnée par le même prince sur le fait des aides le 6 Juillet 1388, veut que toutes manieres de gens conduisans du sel non gabelle, avec port d’armes, ou autrement, soient par les grenetiers & contrôleurs, & par toutes justices où ils vendront & passeront, pris & punis de corps & de biens, selon que le cas le requerra : que si les grenetiers, contrôleurs, ou autres gens de justice, demandent aide pour le roi, que chacun d’eux soit tenu de leur aider, sur peine d’amende arbitraire : & si ceux qui conduisent le sel non gabellé se mettent en défense, il veut que l’on fasse que la force en demeure aux gens du roi ; & que si mort ou mutilation y advient contre aucun des conducteurs du sel ou leurs aides & receveurs, le roi veut que ceux qui l’auront fait pour conserver son droit & aider ses gens, en soient quittes, & impose silence à tous ses justiciers & procureurs, de même qu’aux amis des fraudeurs qui auront été occis ou mutilés.

Les généraux des aides ordonnées pour le fait de la guerre au pays de Languedoc & duché de Guienne, firent en 1398, au nom du roi, avec la reine de Jérusalem, comtesse de Provence, une société pour deux ans par rapport à la gabelle du sel qui remontoit le Rhone, pour être porté dans les terres de l’Empire.

Outre le droit qui se percevoit sur le sel pour le roi, il accordoit quelquefois un octroi sur le sel aux habitans de certaines villes, comme il fit en faveur de ceux d’Auxerre, pour deux années, par des lettres du 3 Mars 1402, portant que le produit de cet octroi seroit employé aux réparations du pont de cette ville.

Charles VI. avoit ordonné le 21 Janvier 1382, qu’outre les vingt francs que l’on percevoit dans le reste du royaume sur chaque muid de sel, on prendroit encore pour son compte vingt francs d’or par muid. La même chose fut ordonnée au mois de Janvier 1387 : mais cette crûe de vingt francs d’or fut abolie le 23 Mai 1388, & le droit de gabelle réduit à vingt francs par muid de sel. Ce même prince, par des lettres du 28 Mars 1395, diminua d’un tiers le droit de gabelle dans tout le royaume. Louis XI. porta le droit de gabelle jusqu’à douze deniers pour livre. François I. en 1542, mit 24 liv. tournois par chaque muid de sel ; l’année suivante, il fixa ce droit à 45 l.

Les gages des cours souveraines & autres officiers, ayant été assignés sur les droits de gabelle, cela donna lieu de faire encore différentes augmentations sur ces droits, lesquels sont enfin parvenus à tel point, que le minot de sel se paye au grenier 52 liv. 8 s. 6 den.

Nos rois ont établi divers officiers, tant pour la police de la fabrication, commerce, & distribution du sel, que pour juger les contestations qui peuvent s’elever à cette occasion. Voyez ci-après aux mots Grenetier, Grenier à Sel, Marais salans, Salines, Salorges. (A)

GABELAGE, s. m. (Saline.) tems que demeure le sel dans un grenier. Les ordonnances défendent d’entamer les masses des greniers, qu’elles n’ayent tout leur gabelage, c’est-à-dire que le sel n’y ait été apporté depuis deux ou trois ans au-moins.

Ce sont aussi les marques que les commis des greniers mettent parmi le sel, pour découvrir dans leurs visites si le sel qu’ils trouvent chez les particuliers est du sel de gabelle ou du sel de faux saunage : ils se servent ordinairement de paille ou autres herbes hachées qu’ils changent souvent. Dictionn, du Comme. & de Trév.

De gabelle, on a fait le mot précédent & ceux de gabelé, de gabeleur, &c. (G)