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niche, une portion de statue, ou de bas-relief, qu’on a trouvé parmi des ruines.

Fragmens précieux, (les cinq) Pharmacie. On trouve sous ce nom dans les anciens pharmacologistes, au rang des remedes, le grenat, l’hyacinthe, le saphir, la cornaline & l’émeraude. Galien attribuoit à ces pierres & à un grand nombre de moins précieuses qu’il comptoit parmi les médicamens simples, la vertu dessicative. Elles ont passé depuis pour alexiteres, cordiales, cæphaliques, stomachiques, &c. On a préparé avec ces pierres des sels, des magisteres, des liqueurs ou huiles, des élixirs, des essences, des sirops, & on les a fait entrer dans diverses compositions.

L’art est trop avancé aujourd’hui pour que des préparations aussi ridicules, & des vertus aussi imaginaires, ne soient pas justement décriées. Mais en Medecine plus qu’ailleurs, le droit des anciennes opinions cede bien difficilement & bien tard à celui de la vérité reconnue.

La pharmacopée de Paris n’a pas banni les hyacinthes de la confection à laquelle ils donnent leur nom. Voyez Confection d’Hyacinthe, au mot Confection. (b)

* FRAI, s. m. il se dit du tems où le poisson dépose ses œufs ; nous sommes dans le frai : des œufs déposés ; on voit le frai des poissons à la surface des eaux : du petit poisson naturellement provenu du frai ; il y a des sortes de filets qui détruisent les rivieres, & que l’ordonnance défend, parce qu’ils retiennent & les gros poissons & le frai. Le tems du frai varie selon les poissons. Les carpes frayent en Avril & en Août, & les grenouilles en Mars, &c.

Frai de Grenouille, (Mat. med.) voyez Grenouille.

* Frai (Monnoyage.) altération que le toucher successif & le tems apportent à la monnoie. Lorsqu’il est démontré que ces causes sont les seules qui ont diminué le poids d’une piece, & que la différence n’est que de six grains ; Louis XIV a déclaré par ordonnance qu’elle ne pourroit être refusée.

FRAICHE, (bouche.) Manége, voyez Écume.

* FRAICHEUR, s. f. (Gramm.) ce mot se dit de la sensation que nous éprouvons, de l’endroit où nous l’éprouvons & de la cause qui nous la fait éprouver. Ce que l’on cherche dans les chaleurs accablantes de l’année, & ce que l’on sent avec tant de plaisir à l’ombre des arbres, dans le voisinage des eaux, à l’abri des ardeurs du soleil, à l’impression legere d’un air doucement agité, au fond des forêts, sous un antre, dans une grotte, c’est de la fraîcheur. Virgile a renfermé dans deux vers tout ce que deux êtres peuvent éprouver à-la-fois de sensations délicieuses : celles de la tendresse & de la volupté, de la fraîcheur & du silence, du secret & de la durée.

Hìc gelidi fontes ; hìc mollia prata, licori ;
Hìc nemus ; hìc ipso tecum consumerer œvo.


quelle peinture !

Fraîcheur de Couleur, (Peinture.) c’est un éclat & une sérénité qui regne dans toutes les couleurs d’un tableau, quoique la plûpart ne soient point éclatantes par elles-mêmes.

L’on dit encore, mais dans un autre sens, frais, fraîcheur, lorsque le couvert des arbres & la limpidité des eaux sont parfaitement imités ; il y a de la fraîcheur dans ce tableau : on semble respirer celle que communiquent ces objets lorsqu’ils sont réels. (R)

Fraîcheur, (Marine.) on dit qu’un navire cingle avec fraîcheur, lorsque le vent est égal & d’une bonne force. (Q)

FRAICHIR, v. n. il se dit du vent lorsqu’il aug-

mente, & qu’il devient plus fort. Le vent fraîchit. (Q)

* FRAIS, FRAICHE, adj. il se dit d’une température d’air, moyenne entre le chaud & le froid, voyez Fraîcheur ; d’une chose récente, des nouvelles fraîches, une lecture, une histoire fraîche, &c.

Frais, (Marine.) le vent est frais lorsqu’il est bon & pas trop fort. Bon frais, lorsqu’il est un peu fort. Beau frais, lorsqu’il est assez fort & égal. Petit frais, lorsqu’il est médiocre. (Q)

Frais, s. m. (Gramm. & Jurisp.) sont les dépenses que quelqu’un est obligé de faire pour parvenir à quelque chose. Il y en a de plusieurs sortes.

Frais de bénéfice d’inventaire, sont tous ceux qu’un héritier bénéficiaire est obligé de faire pour la conservation des biens de la succession, & pour défendre aux actions intentées contre lui en ladite qualité ; on ne met dans cette classe que ceux qu’il lui est permis d’employer dans son compte de bénéfice d’inventaire. (A)

Frais bien & légitimement faits, sont tous les frais des procès qui étoient nécessaires. Ces frais sont les seuls qui entrent en taxe. (A)

Frais de contumace, sont ceux qu’une partie est obligée de faire contre l’autre partie qui est défaillante, pour l’obliger de défendre à la demande. Le défaillant est reçu opposant aux jugemens obtenus contre lui par défaut en refondant, c’est-à-dire remboursant les frais de contumace. Voyez Contumace. (A)

Frais de criées, sont ceux qui se font pour parvenir à une adjudication par decret, soit volontaire ou forcée.

On en distingue de deux sortes ; savoir les frais ordinaires, & les frais extraordinaires.

Les premiers sont ceux des procédures nécessaires pour parvenir à un decret sans aucun incident.

Les frais extraordinaires sont tous ceux qui se font pour lever les obstacles & incidens formés par la partie saisie, ou les oppositions des créanciers, soit à fin de charge de distraire ou de conserver, & aussi ceux qui sont faits pour parvenir à faire l’ordre.

Tous les frais de criées, soit ordinaires ou extraordinaires, doivent être avancés par le poursuivant criées : mais les frais ordinaires sont à la charge de l’adjudicataire, outre le prix de l’adjudication, parce qu’ils sont considérés comme les frais de son contrat ; ainsi il doit les rembourser au procureur du poursuivant criées, à-moins qu’il ne fût autrement convenu ou ordonné ; à l’égard des frais extraordinaires bien & légitimement faits, le poursuivant s’en fait rembourser sur la chose par préférence à tous créanciers, comme ayant été par lui faits pour la conservation de la chose & pour l’intérêt commun de tous les créanciers. Pour cet effet le procureur du poursuivant donne une requête en son nom, à ce qu’il soit payé par préférence à tous créanciers des frais extraordinaires, & de ceux de l’ordre ; & par le jugement de l’ordre on fait droit sur cette requête.

Le poursuivant peut même employer en frais extraordinaires les dépens des incidens auxquels il a succombé, à-moins qu’il n’ait été dit qu’il ne pourra les répéter.

Il peut aussi employer ceux qui lui ont été adjugés contre les parties qui ont succombé, sans être tenu de les poursuivre pour en avoir le payement. C’est aux créanciers sur lesquels le fonds manque à faire ces poursuites.

Les frais de voyage & séjour du poursuivant criées ont le même privilége que les autres dépens de criées, à-moins que le poursuivant n’y eût renoncé. (A)

Frais de direction, sont ceux que les directeurs des