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est un droit de son domaine ? N’avons-nous pas prouvé que les rois ne l’ont jamais abandonné que pour un tems, & comme une récompense aux entrepreneurs, ou reservé pour la noblesse, ou leurs bons & fideles sujets ? De faire payer la traite de mines au poids, n’est-ce pas faire payer conséquemment à l’épaisseur de la miniere ? c’est donc aller contre le droit domanial, qui d’ailleurs est payé sur les fontes.

La mine n’appartenant point à un particulier, qu’il n’apparoisse une concession faite par le roi, son héritage ne peut donc être mesuré que par la superficie & non la profondeur de la mine, sans que le prix, dit François II. s’en puisse aucunement augmenter pour raison de l’utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines. Henri II. « sans que les propriétaires puissent prétendre & demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie ou incommodité d’icelles ». Le payement au tonneau tombe précisément sur la miniere, & en cela est contraire aux droits du roi ; & le payement relatif à la superficie est vraiment le droit du propriétaire.

Avec une preuve si décisive, examinons les abus dans lesquels précipite cette façon de payer.

Comment s’arranger pour le poids ? Sont-ce les mines qu’on doit peser ? Sont-ce les terres à mines, sur lesquelles il y a un déchet de plus de deux tiers ? Le propriétaire se fait payer sur les terres à mines, malgré un arrêt du conseil du 6 Septembre 1727, qui ordonne que le droit de 3 s. 4 den. par quintal de mine, ne sera levé à la sortie du royaume que sur les mines lavées & préparées ; & au cas de sortie de mines brutes & terres, que le droit en sera payé sur le pié de l’estimation qui en sera faite de gré à gré, ou par experts ou gens à ce connoissans, dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d’office par le juge de la marque des fers, auquel la connoissance en appartient.

Qui fournira les poids, mesures, & gens nécessaires pour un travail inutile ?

Perdra-t-on un beau tems précieux pour l’approvisionnement d’un fourneau, en s’amusant à remuer & peser un monceau de mines ?

En payant relativement à la mine, les maîtres des forges les tirent très-superficiellement ; au lieu qu’ils feroient la dépense d’excavation & d’épuisement, s’ils ne payoient que relativement à la superficie du terrein. Cette façon de travailler leur fait boucher des trésors, qu’il faut des siecles & des dépenses extrèmes pour retrouver.

Il seroit aisé de prouver que tel journal a produit au propriétaire vingt fois la valeur du fonds, dont il a toûjours la possession… Qui osera dire que ce soit-là l’intention du roi ?

Le parlement de Bourgogne, pays où il y a beaucoup de forges, a bien senti l’embarras du pavement au poids, & a pris sur lui de rendre un arrêt contradictoire qui détermine une façon encore plus préjudiciable aux maîtres des forges, contre la disposition de l’ordonnance. Le voici :...... « maintient le sieur Boyer, & quelques-autres maîtres de forges, qui étoient parties intervenantes, dans le droit & la possession de tirer des mines de fer dans les fonds & héritages où il s’en trouvera, en payant pour tout dédommagement un sol par tonneau de mines brutes & non lavées, pour le payement desquelles les propriétaires des fonds à mines & les maîtres des forges se régleront de gré à gré entre eux ; sinon qu’à l’avenir les parties conviendront d’experts, pour reconnoître au pié cube la quantité de mines brutes & non lavées qui aura été tirée dans lesdits creux ; pour quoi lesdits maîtres des forges ne pourront faire aucun changement dans lesdits creux, jusqu’à ce que ladite reconnoissance ait été faite ; après laquelle ils seront tenus de rejetter

dans lesdits creux les terres qui en auront été tirées, après que toute la mine en aura été enlevée ; sauf auxdits propriétaires des fonds d’achever de remplir lesdits creux, & de remettre leurs héritages en culture, sans que les maîtres des forges puissent être tenus à aucun dédommagement, soit de rétablissement en état de culture, ou par non-jouissance des fonds, que le sol par tonneau de mines brutes & non lavées ; sans cependant qu’il leur soit permis de préjudicier à la culture des terres ».

Dans cet arrêt on a perdu de vûe 1°. que les minieres appartiennent au roi.

2°. Que l’arrêt du conseil du 6 Septembre 1727 décide que les droits du roi ne seront payés que sur les mines censées lavées : peut-on espérer que des particuliers puissent être dans un cas plus privilégié ?

3°. A ne supposer des bancs de mines que de trois piés d’épaisseur en mines brutes, un journal de terre, au desir de l’arrêt, seroit payé 16 fois sa valeur, & appartiendroit toûjours au propriétaire.

4°. Cet arrêt laisse la traite des mines libre, sans avoir la liberté de jetter derriere soi les matieres étrangeres qui embarrassent : c’est occasionner une double dépense.

5°. A ajoûté à la déclaration les mots de brutes & non lavées.

6°. Dit que les maîtres des forges donneront un sou pour tout dédommagement, conséquemment à l’ordonnance, & les oblige néanmoins, au-delà des termes mêmes de l’ordonnance, de rejetter dans les creux les terres qu’il oblige à laisser sur les bords par une disposition particuliere.

7°. Dit que les maîtres des forges ne seront point tenus de mettre les héritages en culture ; ce qui appose que la traite des mines y préjudicie : leur défendant néanmoins d’y préjudicier.

Cet arrêt, comme plusieurs de la cour des aides, montre évidemment que l’article neuvieme de l’ordonnance de 1680, a besoin d’être reformé & rédigé différemment.

Comme nous vivons sous un regne où les gens attachés aux intérêts du Roi & du bien public, peuvent mettre leurs idées au jour, de ce que nous avons dit on pourroit conclure :

1°. Que sans faire sommation de bâtir fourneau à un particulier qui ne possédant ni eaux ni bois, ne peut obtenir des lettres-patentes, les fourneaux voisins seroient les maîtres de tirer des mines, chacun à leur proximité, ou concurremment ou séparément, & ce à proportion de leur travail ; sauf aux propriétaires qui obtiendroient des lettres-patentes à les faire signifier ; l’exclusion n’étant que pour la propriété.

2°. Que les maîtres des forges seroient les maîtres de prendre l’eau nécessaire pour laver lesdites mines, en dédommageant les propriétaires à dire d’experts nommés par le juge de la marque des fers, sans néanmoins pouvoir préjudicier aux usines nécessaires & établies.

3°. Que les propriétaires des champs où il y a des minieres seroient dédommagés au prorata de la superficie, qui est leur bien, en payant la portion d’héritage, suivant l’arpentage qui en seroit fait aux frais du manufacturier, conformément au tarif du pays ; sauf après la traite, à remettre au propriétaire gratuitement son héritage dans l’état qu’il se trouvera : c’est rendre au Roi, au public, aux manufacturiers, aux propriétaires ce qui leur appartient.

Art. V. De la maniere de nettoyer les mines. Ayons devant les yeux les différens genres de mines ; celles jointes à de la terre seule, premier genre ; terre & pierre en petits volumes, second genre ; beaucoup de terre, & peu de pierres accrochées foiblement, troisieme genre ; moins de terre & plus de pierres liées plus étroitement, quatrieme genre ;