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brouettes, & la conduiront au milieu du puits pour la tirer avec le tour, jettant dans les galeries vuides les pierres & autres corps étrangers.

Il y a des minieres où au bout de quelques années, toutes les galeries vuides s’effondrent, ce qui est aisé à connoître ; alors il n’y a aucun danger de tirer les piliers qui deviendront alors galeries.

Quand les mines ne sont pas bien à fond, on se contente de faire une ouverture quarrée fort large ; descendu de quelques piés, on ménage un repos ; arrivé à la mine, l’ouvrier du bas jette la mine sur le repos, & son compagnon du repos la jette sur le sol.

Les minieres en roches solides demandent une ouverture beaucoup plus grande pour la commodité du travail, il faut armer le cylindre du tour d’une roue très-élevée, afin de se procurer de plus longs leviers, & enlever les plus gros quartiers, qu’on travaille plus aisément dehors. On conçoit que dans les mines en roche, l’effondrement est moins à craindre que dans les autres, & que la solidité doit regler la largeur des galeries & l’épaisseur des piliers.

Il est difficile dans les mines à fond de n’avoir pas à vuider au moins les eaux de la suinte de la terre ; mais il peut arriver qu’en n’y travaillant que dans les saisons les plus seches, le tour & les seaux suffisent pour en débarrasser : sinon il n’y a pas à hésiter, il faut établir une ou plusieurs pompes. Voyez Pompe. Pour cet effet vous ferez un puits assez large pour la placer, & pour travailler sans être gêné : si le bassin de la pompe est beaucoup plus profond que la miniere, les eaux s’y rendront de toutes les galeries. Quand on en est réduit-là, il ne faut pas espérer de travailler, ni pendant les pluies & les fontes de neiges, ni pendant les fortes gelées : choisissez le tems le plus sec, moitié de l’été & moitié de l’automne, & assûrez-vous d’un assez grand nombre d’ouvriers pendant ce tems, pour faire vos provisions pour l’année. N’oublions pas de dire qu’il y a des minieres, au fond desquelles il se trouve un banc de marne, sous lequel passe l’eau, que la marne tient si fort comprimée ; que si vous avez l’imprudence de le percer, vous vous jetterez dans un épuisement dont vous ne pourrez venir à-bout qu’à grands frais, ou qui vous forcera à abandonner le travail. il faut alors examiner si on ne pourroit pas ouvrir une galerie de côté, qui par sa pente débarrassât de toutes les eaux.

Art. IV. Droits sur la mine & réglemens. On distingue le droit sur les mines & celui sur la traite, parce que le premier appartient au domaine de la couronne, & le second aux propriétaires des héritages où se trouvent les minieres. La confusion que mettent ceux-ci dans leurs prétentions à ce sujet, donne lieu journellement à des contestations, & occasionne des décisions de cours souveraines opposées entr’elles : quelques-unes même paroissent s’éloigner des intérêts du roi & du bien public. Pour jetter quelque lumiere sur cette partie, il faut jetter l’œil sur les ordonnances qui distinguent clairement le droit du roi, celui du public, & celui du propriétaire.

Le réglement au sujet des mines, de Charles VI. du 30 Mai 1413, rappellant ceux des rois prédécesseurs, confirmé par Louis XII. le 20 Novemb. 1498, & par François premier en Décembre 1515, est conçû en ces termes : « Avons, par maniere d’édit, statut, loi ou ordonnance royale, irrévocable, dit, décerné & déclaré.... que nul seigneur spirituel ou temporel, de quelque état, dignité ou prééminence, condition ou autorité, quel qu’il soit, en notredit royaume, n’en aura ne doit avoir, à quelque titre, cause, occasion quelle qu’elle soit, pouvoir ne autorité de prendre, reclamer ne deman-

der esdites mines, ni en autres quelconques, assises

en notredit royaume, la dixieme partie, ni autre droit de mines, mais en seront par notredite ordonnance & droit, forclos ; car à nous seuls, & par le tout à cause de nos droits & majesté royaux, appartient la dixieme & non à autres...... Voulons.... que les hauts-justiciers, moyens & bas, sous quelque jurisdiction & seigneurie que lesdites mines soient situées & assises, baillent & délivrent auxdits ouvriers, marchands & maîtres desd. mines, moyennant & par payant juste & raisonnable prix, chemins & voies, entrées, issues, par leurs terres & pays, bois, rivieres, & autres choses nécessaires auxdits faisants l’œuvre & ouvriers, lieux plus profitables pour l’ouvrage faire, & le moins dommageable pour lesdites seigneuries..... Voulons........que tous mineurs & autres, puissent querir, ouvrer & chercher mines par tous les lieux où ils penseront en trouver, & icelles traire & faire ouvrer, payant à nous notre dixieme franchement, & en faisant certification ou contenter à celui ou à ceux que lesdites choses seront ou appartiendront au dire de deux prudhommes....Que dorénavant les marchands, maîtres faisant l’œuvre, & lesdits ouvriers qui esdites mines ouvrent & s’occupent, & font résidence sur le lieu du martinet, ou mines, ou leurs députés pour eux, auroient....un juge, bon & convenable commissaire, & tel comme nous leur ordonnerons, lequel connoîtra & déterminera de tout cas mû & à mouvoir, qui esdits marchands, maîtres & ouvriers pourra toucher, & auxquels seront baillé nos ordonnances » ...... S’ensuit la franchise des tailles & autres subsides, avec défenses de molester les mineurs du royaume ........ « Considérez qu’ils vaquent continuellement au bien de nous & de la chose publique ».....

Ordonnance d’Henri II. du 30 Septembre 1548... « Avons aussi permis & permettons, qu’il puisse prendre aux lieux plus prochains qui lui sembleront être propres à ce, tant terres, héritages, ruisseaux, en les payant raisonnablement aux propriétaires, ou le dommage & intérêt qui leur seroit fait pour le regard de la valeur desdites terres seulement, & non des mines y étant »....

Dans celle donnée à Reims le 10 Octob. 1552.... « N’entendons ni ne voulons, les ouvrages desdites mines ou minieres, être retardés, ains continués, & notre droit de dixieme être mis à part.....de la recette duquel ils seront crûs sur leur livre ordinaire, & serment sur ce fait » .... Ces ordonnances regardent entr’autres le fer, puisque plus bas il est dit : ... « Quant aux autres métaux, comme cuivre, étain, plomb, potin & fer en fontes communes, duquel fer ne prendront qu’un dixieme de celui qui sera tiré sur nos terres & seigneuries..... sans que lesdits propriétaires puissent prétendre aucun droit esdites mines, & demander autres intérêts que la récompense des terres, superficie ou incommodité d’icelles ; encore qu’en icelles lesdites mines soient tirées......quoique soit après que par-devant notaire ou justice, il aura actuellement & à deniers découverts, fait offre aux propriétaires de leur récompense, telle qui sera arbitrée par gens à ce connoissans, à faute d’accorder par eux & icelle consignée ».....

Extrait de l’ordonnance de François II. du 29 Juillet 1560.... « En s’accommodant avec ceux à qui appartiendront lesdits héritages, & les satisfaisant de gré à gré suivant l’avis & estimation de gens experts & arbitres de juges, sans toutefois que ledit prix s’en puisse aucunement augmenter pour raison de l’utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines »....

Autres ordonnances de Charles IX. du 6 Juillet