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re qui s’élance avant de s’abandonner, & à se conformer encore aux maximes déduites dans les articles auxquels j’ai renvoyé. (e)

* Forcer la terre, (Agriculture.) c’est pousser le labour trop profondément, & amener en-dessus une mauvaise terre qui se trouve en quelques cantons sous la bonne terre.

FORCHEIMB, (Géog.) en latin Vorchemium, ville d’Allemagne fortifiée, en Franconie, dans l’évêché de Bamberg, sur la riviere de Rednitz, à six lieues S. E. de Bamberg, huit de Nuremberg. Voyez Zeyler, Francon. topograp. Long. 28d. 40. lat. 49d. 44. (D. J.)

* FORCIERES, s. f. (Pêche.) on appelle ainsi les petits étangs où on met du poisson, principalement des carpes mâles & femelles pour peupler.

FORCLOS, adj. (Jurispr.) signifie exclus ou déchû. Il se dit de ceux qui ont laissé passer le tems de produire ou de contredire ; ils en demeurent forclos, c’est-à-dire déchûs. Voyez Forclusion. (A)

FORCLUSION, s. f. (Jurisp.) quasi à foro exclusio, est une déchéance ou exclusion de la faculté que l’on avoit de produire ou contredire, faute de l’avoir fait dans le tems prescrit par l’ordonnance, ou par le juge.

Juger un procès par forclusion, c’est le juger sur les pieces d’une partie, sans que l’autre ait écrit ni produit, quoique les délais donnés à cet effet soient expirés.

La forclusion n’a pas lieu en matiere criminelle. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. xxiij. (A)

Forclusion, en matiere de succession, signifie, dans quelques coûtumes, exclusion d’une personne par une autre qui est appellée par préférence ; comme cela a lieu dans la coûtume de Nivernois pour les successions collatérales immobiliaires, dont les sœurs sont forcloses par les freres. (A)

FORCOMMAND, s. m. (Jurisprud.) terme usité dans certains pays en matiere réelle & de révendication, pour exprimer une ordonnance ou mandement de justice, qui dépouille un possesseur de son indûe détension. On appelle héritages ou biens forcommandés, ceux qui sont ainsi revendiqués. Voyez au style du pays de Liége, chap. jv. art. 20. 21. 22. 24. chap. xxv. art. 5 & 6. & ch. xxvj. (A)

* FORCULE, s. m. (Mythol.) Les divinités s’étoient multipliées chez les Romains au point, que la garde d’une porte en occupoit trois : l’une présidoit aux battans, c’étoit Forcule ; une autre aux gonds, c’étoit Cardea ; & la troisieme au seuil de la porte. Voilà trois dieux, où il falloit à peine un homme.

* FORDICIDES, s. f. (Myth.) fêtes que les Romains célébroient le cinquieme d’Avril, & dans lesquelles ils immoloient à la terre des vaches pleines. Fordicide vient de forda, vache pleine, & de cædo, je tue ; & forda de φoράς, φοράδος. Chaque curie immoloit sa vache. Ce qui n’est pas inutile à remarquer, c’est que ces sacrifices furent institués par Numa, dans un tems de stérilité commune aux campagnes & aux bestiaux. Il y a de l’apparence que le législateur songea à affoiblir une de ces calamités par l’autre, & qu’il fit tuer les vaches pleines, parce que la terre n’avoit pas fourni dequoi les nourrir & leurs veaux : mais la calamité passa, & le sacrifice des vaches pleines se perpétua. Voilà l’inconvénient des cérémonies superstitieuses, toûjours dictées par quelque utilité générale, & respectables sous ce point de vûe ; elles deviennent onéreuses pendant une longue suite de siecles à des peuples qu’elles n’ont soulagés qu’un moment. Si l’intervention de la divinité est un moyen presque sûr de plier l’homme grossier à quelque usage favorable ou contraire à ses intérêts actuels, à sa passion présente, en revanche c’est un pli dont il ne revient plus quand il l’a pris ; il en a

ressenti une utilité passagere, & il y persiste moitié par crainte, moitié par reconnoissance : plus alors le législateur a montré de sagesse dans le moment, plus le mal qu’il a fait pour la suite est grand. D’où je conclus qu’on ne peut être trop circonspect, quand on ordonne aux hommes quelque chose de la part des dieux.

* FORLACHURE, s. f. (Art d’ourdissage.) défaut qu’on remarque dans les ouvrages de haute-lisse, qui provient ou d’une corde mal tirée, ou d’un lac mal pris.

* FORLANCURE, s. f. (Art d’ourdissage.) c’est un défaut qu’on remarque dans toute étoffe, & qui y provient de la mal-adresse de l’ouvrier à faire courir sa navette, ou aller ses marches.

* FORER, v. act. (Arts méchan. en fer, en bois, en cuivre & en métaux.) c’est percer un trou dans une piece. Pour forer, l’ouvrier prend un foret (Voyez l’article Foret) ; il le choisit selon le trou & la matiere qu’il doit percer. Il prend la palette (Voyez l’article Pallette) ; il monte le foret sur l’arson (Voy. l’article Arson) ; il place le bout arrondi du foret dans une des petites cavités pratiquées au morceau de fer qui occupe le milieu de la palette. Il appuie la pointe du foret contre la piece à percer, qui doit être arrêtée dans un étau. Il fait mouvoir ou tourner sur lui-même le foret, dont il a soin de tremper de tems en tems la pointe dans l’huile, pour empêcher qu’elle ne se détrempe, & le trou se fait. Lorsqu’il est sur le point d’être achevé, ce qui se reconnoît à une petite bosse ou lentille qui se forme au côté de la piece opposé à celui que l’on perce, l’ouvrier tourne le foret moins vîte, & le presse moins fort contre la piece : sans cette précaution, la pointe du foret venant à traverser la piece subitement & avec violence, le foret pourroit être cassé.

On appelle cette maniere de forer, forer à la palette ; mais on fore à la machine. Substituez à la palette un morceau de fer coudé des bouts en équerre ; imaginez sur ces deux bouts coudés perpendiculairement, un foret arrêté & mobile, précisément de la même maniere que l’arbre d’un tour ordinaire l’est sur le tour ; faites passer la corde de l’arson sur la boîte du foret ; faites tourner le foret, & appliquez fortement la piece à percer contre la pointe du foret.

Ainsi en forant à la palette, on presse le foret contre la piece ; au contraire en forant à la machine, on presse la piece contre le foret. Voyez, dans nos Planches de Serrurerie, une machine à forer.

FORESTAGE, (Jurisprud.) étoit un droit que le forestier d’un seigneur étoit obligé de lui payer à titre de redevance. En Bretagne, ce droit consistoit en tasses ou écuelles, que les officiers des forêts du seigneur lui présentoient lorsqu’il tenoit sa cour pleniere. Voyez ci-après Forestier. (A)

FORESTIER, (Jurispr.) forestarius, officier des forêts, dont il est fait mention dans une ordonnance de Philippe-le-Bel au parlement de la Toussaint 1291.

Dans plusieurs coûtumes, comme Meaux, Sens, Langres, Vitri, les deux Bourgognes, Nivernois, Mons, Bretagne, les forestiers sont les sergens ou gardiens des forêts. L’ordonnance de 1669 les appelle sergens à garde.

Les gouverneurs de Flandres ont été appellés forestiers, à cause que ce pays étoit alors appellé la forêt Chambroniere. Ces forestiers avoient le commandement sur mer comme sur terre : ils furent ainsi nommés jusqu’à Charlemagne, ou, selon d’autres, jusqu’à Charles-le-Chauve, tems auquel la Flandre ayant été érigée en comté, le titre de forestier de Flandres fut changé en celui de comte de Flandres. Voyez du Tillet, liv. I. de ses mém. de la seconde bran-