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la porte en-dedans de l’église, ou dans une chapelle de l’église. Mais autrefois ils étoient dans un bâtiment séparé, différent de la basilique, mais voisin : & qu’on nommoit baptistere. Voyez Baptistere.

Si l’on en croit certains historiens, il étoit assez ordinaire dans les premiers siecles de l’église, que les fonts baptismaux se remplissent miraculeusement à Pâques, qui étoit le tems où l’on baptisoit le plus. Baronius rapporte divers exemples de ces fonts miraculeux aux années 417. 554. & 555.

Possevin, évêque de Lilybée, qui écrivoit en 443, observe qu’en 417, sous le Pontificat de Zozime, il y eut erreur par rapport au tems de la célébration de la fête de Pâques ; qu’on la célebra le 22 de Mars, au lieu qu’elle devoit l’être le 22 d’Avril, qu’on la fit à Constantinople. Il ajoûte que Dieu fit voir cette erreur en un village, où les fonts qui avoient accoûtumé de se remplir miraculeusement à Pâques, ne se trouverent pleins que la nuit du 22 d’Avril ; mais cette histoire n’est pas de foi. Voyez Tillemont, Hist. ecclés. tome X. pag. 678. & 679. Gregoire de Tours, pag. 320. 516. 746. 950. 1063. & le Diction. de Trévoux. Chambers.

Dans l’Eglise romaine on fait solemnellement deux fois l’année la bénédiction des fonts baptismaux ; savoir la veille de Pâques, & la veille de la Pentecôte. On bénit ces jours-là l’eau destinée pour le baptême. Les cérémonies & les oraisons qu’on y employe, sont toutes relatives à l’ancien usage de baptiser en ces jours-là les Catéchumenes. (G)

FOORAHA, (Hist. nat. bot.) arbre de l’île de Madagascar, qui fournit un baume ou une résine de couleur verte très-aromatique, qui passe pour un grand remede dans les plaies & contusions. Les femmes du pays en mêlent avec l’huile dont elles frotent leurs cheveux. Cet arbre porte outre cela un fruit assez gros. Hubner, diction. univers.

* FOQUES DE BEAUPRÉ & DE MISENE, s. f. (Marine.) voiles à trois points qu’on met en-avant, avec une espece de boute-hors. On s’en sert sur de petits bâtimens, quand le vent est foible. Celles de misene servent séparément, selon le vent. Elles sont soûtenues par le mât où est la grande voile, par-devant, vis-à-vis la foque de beaupré.

FOR, s. m. (Jurisp.) du latm forum, qui signifie marché, place publique, barreau, se dit en notre langue pour jurisdiction. (A)

For-l’Eveque, étoit anciennement le lieu où se tenoit la jurisdiction temporelle de l’évêque de Paris, dont le siége a depuis été transféré dans la premiere cour de l’archevêché ; ce lieu sert présentement de prison, & a toûjours conservé le même nom de l’évêque. (A)

For extérieur, signifie en général l’autorité de la justice humaine, qui s’exerce sur les personnes & sur les biens avec plus ou moins d’étendue, selon la qualité de ceux qui exercent cette justice. Car la justice séculiere a un pouvoir plus étendu que la justice ecclésiastique.

Le for extérieur est opposé au for intérieur ; on entend par celui-ci dans la morale, la voix de la conscience, qui ne fait qu’indiquer ce que la vertu prescrit ou défend. Quelquefois aussi par for intérieur ; on entend le for pénitenciel, ou le tribunal de la pénitence.

L’Eglise a deux sortes de for ; l’un extérieur, l’autre intérieur.

Le for extérieur de l’Eglise est la jurisdiction qui a été accordée par nos rois aux évêques & à certains abbés & chapitres, pour l’exercer sur les ecclésiastiques qui leur sont soûmis ; & pour connoître de certaines matieres ecclésiastiques.

Le for intérieur de l’Eglise est la puissance spirituelle que l’Eglise tient de Dieu, & qu’elle exerce

sur les ames & sur les choses purement spirituelles. C’est improprement que l’on qualifie quelquefois cette puissance de jurisdiction ; car l’Eglise n’a par elle-même aucune jurisdiction proprement dite, ni aucun pouvoir coercitif sur les personnes ni sur les biens. Son pouvoir ne s’étend que sur les ames, & se borne à imposer aux fideles des pénitences salutaires, & à les ramener à leur devoir par des censures ecclésiastiques. (A)

For intérieur, est opposé à for extérieur. Voy. ci-devant For extérieur.

For pénitenciel, qu’on appelle aussi improprement tribunal de la pénitence, est la puissance que l’Eglise a d’imposer aux Fideles des pénitences salutaires pour les ramener à leur devoir. (A)

For signifie aussi quelquefois coûtume, ou privilége accordé à quelque ville ou communauté ; ce qui vient soit du mot forum, en tant qu’il signifie place publique ; soit du mot foras, qui signifie dehors ; parce que ces fors & coûtumes sont des lois qui se publient ordinairement dans la place publique. Voyez M. de Marca dans son hist. liv. V. ch. ij. (A)

For de Bearn, ou Fors, ce sont les coûtumes de ce pays. Le for général de Bearn fut confirmé en 1088 par Gaston IV. en la même année où il succéda à Centule son pere. Ainsi c’est par erreur que la confirmation de ce for est communément attribuée à Gaston VII. troisieme seigneur de la maison de Moncade. C’est ce que remarque M. de Marca.

Il y avoit aussi en Béarn des fors particuliers, tel que celui de Morlas, capitale de Béarn, celui d’Oleron, & le for des deux vallées d’Ossan & d’Aspe. Les sujets des différentes parties du Béarn étoient distingués par ces fors ; les uns étoient appellés Béarnois, les autres Mortanois, les autres Ossalois & Aspois.

Marguerite de Béarn ordonna en 1306 que le for général de Béarn, & les autres fors particuliers seroient rédigés en un corps ; que les établissemens & réglemens faits par les seigneurs & leur cour majeure avec les arrêts de cette cour, ceux de la cour souveraine de Morlas, & les usages observés dans tout le pays, seroient compris dans ce volume. Il fut ensuite augmenté des réglemens faits par les comtes Matthieu, Archambaud, Jean & Gaston ; & les praticiens ayant distribué ce livre en titres, & ayant fait une mauvaise conférence d’articles tirés tant du for général que de celui de Morlas, des jugemens & usages, ils le rendirent si obscur qu’Henri d’Albert, II. du nom, roi de Navarre, & seigneur de Béarn, ordonna en 1551 que ces lois ou fors seroient corrigés & rédigés en meilleur ordre, du consentement des états du pays. Voyez M. de Marca, hist. de Béarn, liv. V. ch. j. (A)

FORAGE, s. m. (Jurispr.) appelle dans la basse latinité foragium, seu foraticum, est un droit qui se paye au seigneur pour le vin ou autres liqueurs que l’on met en perce, & que l’on vend en détail.

Quelques-uns veulent que ce terme vient de forare, qui signifie percer ; & que le forage soit dû au seigneur pour la permission de percer le vin ; d’autres avec plus de raison soûtiennent que ce n’est pas seulement pour cette permission, mais aussi pour avoir la liberté de vendre publiquement du vin en broche & en détail.

Ce droit est quelquefois appellé afforage. L’édition de la coûtume de Bethune faite en 1589, nomme afforage ce que l’édition de 1553 appelloit forage. Quelquefois afforage a une signification un peu différente. Voyez Afforage.

En certains pays ce droit s’appelle allage, comme en Berry.

La coûtume d’Amiens, art. 183. & celle de Beauquesne, art. 2. attribue ce droit au seigneur haut, moyen ou bas justicier. Celle de Ponthieu l’attribue