Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/317

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

celle qui se manifeste moins par des paroles que par des circonstances & par des faits. On dit de même, foi explicite, foi implicite.

La foi explicite, de la maniere qu’on l’entend d’ordinaire, est un acquiescement formel à chacune des vérités que l’Eglise nous propose ; au lieu que la foi implicite est un acquiescement vague, indéterminé, mais respectueux & sincere, pour tout ce qui peut faire l’objet de notre croyance. C’est ce qu’on appelle la foi du charbonnier.

La plûpart des hommes n’ont proprement qu’une foi implicite ; ils n’ont communément ni assez d’intelligence, ni assez de loisir, pour discuter tant de propositions que les théologiens nous présentent comme des dogmes, & dont la connoissance approfondie est nécessaire pour la foi explicite, prise au sens le plus étendu. Mais ils ont presque tous plus de tems & de pénétration qu’il n’en faut pour saisir le dogme explicite & fondamental que le Sauveur nous recommande ; je veux dire la confiance ou la foi que nous devons avoir en sa parole, en sa puissance, & en sa mission.

C’est principalement dans ce dernier sens que le mot foi est employé dans le nouveau-Testament, comme on pourroit le prouver ici par la citation d’un grand nombre de passages. C’est même sur la foi que nous devons avoir en J. C. qu’est fondée celle que nous devons à l’Eglise ; dès qu’il est certain qu’elle a parlé, nous devons nous soûmettre sans reserve : mais le respect que les décisions de l’Eglise exigent de nous, ne doit être donné qu’à des décisions incontestables, & non à de simples opinions débattues parmi les Scholastiques. C’est sur quoi les fideles ne sauroient être trop attentifs. Voyez Foi, Eglise, &c. Cet article est de M. Faiguet.

EXPLOIT, s. m. (Jurisprud.) signifie en général tout acte de justice ou procédure fait par le ministere d’un huissier ou sergent ; soit judiciaire, comme un exploit d’ajournement, qu’on appelle aussi exploit d’assignation ou de demande ; soit les actes extrajudiciaires, tels que les sommations, commandemens, saisies, oppositions, dénonciations, protestations, & autres actes semblables.

Quelques-uns prétendent que le terme d’exploit vient du latin explicare, seu expedire ; mais il vient plûtôt de placitum, plaid : on disoit aussi par corruption plaitum, & en françois plet. On disoit aussi explacitare se, pour se tirer d’un procès, & de-là on a appellé exploits ou exploite, les actes du ministere des huissiers ou sergens qui sont ex placito, ou pour exprimer que ces actes servent à se tirer d’une contestation.

Les formalités des exploits d’ajournemens & citations sont reglées par le titre ij. de l’ordonnance de 1667 : quoique ce titre ne parle que des ajournemens, il paroît que sous ce terme l’ordonnance a compris toutes sortes d’exploits du ministere des huissiers ou sergens, même ceux qui ne contiennent point d’assignation, tels que les commandemens, oppositions, &c.

On ne voit pas en effet que cette ordonnance ait reglé ailleurs la forme de ces autres exploits ; & dans le titre xxxiij. des saisies & exécutions, art. 3, elle ordonne que toutes les formalités des ajournemens seront observées dans les exploits de saisie & exécution, & sous les mêmes peines ; ce qui ne doit néanmoins s’entendre que des formalités qui servent à rendre l’exploit probant & authentique, & à le faire parvenir à la connoissance du défendeur, lesquelles formalités sont communes à tous les exploits en général ; mais cela ne doit pas s’entendre de certaines formalités qui sont propres aux ajournemens, comme de donner assignation au défendeur devant un

juge compétent, de déclarer le nom & la demeure du procureur qui est constitué par le demandeur.

Il est vrai que l’ordonnance n’a pas étendu nommément aux autres exploits les formalités des ajournemens, comme elle l’a fait à l’égard des saisies & exécutions, mais il paroît par le procès-verbal, & par les termes mêmes de l’ordonnance, que l’esprit des rédacteurs a été de comprendre sous le terme d’ajournement toutes sortes d’exploits, & qu’ils fussent sujets aux mêmes formalités, du moins pour celles qui peuvent leur convenir, l’ordonnance n’ayant point parlé ailleurs de ces différentes sortes d’exploits qui sont cependant d’un usage trop fréquent, pour que l’on puisse présumer qu’ils ayent été oubliés.

C’est donc dans les anciennes ordonnances, dans ce que celle de 1667 prescrit pour les ajournemens, & dans les ordonnances, édits, & déclarations postérieures que l’on doit chercher les formalités qui sont communes à toutes sortes d’exploits.

Les premieres ordonnances de la troisieme race qui font mention des sergens ne se servent pas du terme d’exploits en parlant de leurs actes ; ces ordonnances ne disent pas non plus qu’ils pourront exploiter, mais se servent des termes d’ajourner, exécuter, exercer leur office.

La plus ancienne ordonnance où j’aye trouvé le terme d’exploit, est celle du roi Jean, du pénultieme Mars 1350, où il dit que les sergens royaux n’auront que huit sols par jour quelque nombre d’exploits qu’ils fassent en un jour, encore qu’ils en fassent plusieurs, & pour diverses personnes ; qu’ils donneront copie de leur commission au lieu où ils feront l’exploit, & aussi copie de leurs rescriptions s’ils en sont requis ; le terme de rescriptions semble signifier en cet endroit la même chose qu’exploit rédigé par écrit.

Pendant la captivité du roi Jean, le dauphin Charles, en qualité de lieutenant général du royaume, fit une ordonnance au mois de Mars 1356, dont l’article 9 porte que les huissiers du parlement, les sergens à cheval, & autres en allant faire leurs exploits menoient grand état, & faisant grande dépense aux frais des bonnes gens pour qui ils faisoient les exploits ; qu’ils alloient à deux chevaux pour gagner plus grand salaire, quoique s’ils alloient pour leurs propres affaires, ils iroient souvent à pié, ou seroient contens d’un cheval ; le prince en conséquence regle leurs salaires, & il défend à tous receveurs, gruyers, ou vicomtes d’établir aucuns sergens ni commissaires, mais leur enjoint qu’ils fassent faire leurs exploits & leurs exécutions par les sergens ordinaires des baillages ou prévôtés. Ces exploits étoient comme on voit des contraintes ou actes du ministere des sergens.

Dans quelques anciennes ordonnances, le terme d’exploits se trouve joint à celui d’amende. C’est ainsi que dans une ordonnance du roi Jean du 25 Septembre 1361, il est dit que certains juges ont établi plusieurs receveurs particuliers pour recevoir les amendes, compositions, & autres exploits qui se font par-devant eux. Il sembleroit que le terme exploit signifie en cet endroit une peine pécuniaire, comme l’amende, à moins que l’on n’ait voulu par-là désigner les frais des procès-verbaux, & autres actes qui se font devant le juge, & que l’on n’ait désigné le coût de l’acte par le nom de l’acte même. Le terme d’exploit se trouve aussi employé en ce sens dans plusieurs coûtumes, & il est évident que l’on a pû comprendre tout-à-la-fois sous ce terme un acte fait par un huissier ou sergent, & ce que le défendeur devoit payer pour les frais de cet acte.

L’ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, parle des exploits des sergens & de ceux des