Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/305

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

livres d’amende, & d’autre plus grande peine à l’arbitrage du juge.

L’article 12 de la déclaration de 1646 réitere les mêmes défenses : l’édit de 1637 déclare de plus aussi nulles toutes provisions par résignation qui auront été expédiées & délivrées au correspondant de Rome, après la mort du résignant, & plus de six mois après le jour d’envoi, comme étant grandement suspectes d’avoir été expédiées sur procurations envoyées après le décès, ou pendant l’extrème maladie du résignant, après avoir sur mémoire fait retenir la date, à moins que l’impétrant ne fasse voir que contre sa volonté, & sans fraude ni connivence, l’expédition a été retardée à Rome, ou qu’il y a eu quelque autre empêchement légitime.

Il est ordonné par l’article 24 du même édit de 1637, que les banquiers qui seront convaincus d’avoir commis quelque fausseté, anti-date, ou autre malversation en leurs charges, seront punis comme faussaires à la discrétion des juges, même par privation de leurs charges ; mais afin qu’ils ne soient pas témérairement & impunément calomniés, l’édit veut que personne ne soit reçû à s’inscrire en faux contre leurs registres & expéditions faites par leur entremise, qu’auparavant il ne se soûmette par acte reçû au greffe de la jurisdiction ordinaire, ou de celle en laquelle le différend des parties sera pendant, à la peine de la calomnie, amende extraordinaire envers le roi, & en tous les dépens, dommages & intérêts du banquier, au cas que le demandeur en faux succombe en la preuve de son accusation, sans que ces peines & amendes puissent être modérées par les juges.

La déclaration de 1646, article 12, défend de faire expédier aucunes provisions en cour de Rome pour bénéfices non consistoriaux, & qui ne sont pas de la nomination du roi, sur procurations surannées, à peine de nullité.

L’ordonnance de 1667, tit. xv. art. 8. porte qu’il ne sera ajoûté foi aux signatures & expéditions de cour de Rome, si elles ne sont vérifiées, & que la vérification se fera par un simple certificat de deux banquiers expéditionnaires, écrit sur l’original des signatures & expéditions, sans autre formalité.

L’édit de 1673, enjoint aux banquiers expéditionnaires de garder & observer exactement les ordonnances au sujet des sollicitations & obtentions de toutes sortes d’expéditions de cour de Rome & de la légation sous les peines y contenues, ensemble de mettre au dos de chacun des actes qu’ils auront fait expédier leur certificat signé d’eux, contenant le jour de l’envoi & de la réception, à peine de nullité des actes, dépens, dommages & intérêts des parties.

Enfin la déclaration du 3 Août 1718, dont on a déjà parlé, contient encore plusieurs autres reglemens pour les fonctions des banquiers expéditionnaires.

L’article 5 ordonne que les banquiers expéditionnaires de Paris feront seuls, & à l’exclusion de tous autres banquiers, expédier les bulles de provision des archevêchés, évêchés, abbayes, & de tous autres bénéfices du royaume étant à la nomination du roi ; qu’ils pourront aussi faire expédier toutes sortes de provisions de bénéfices, dispenses de mariage, & autres expéditions de cour de Rome pour toutes les provinces du royaume, & que les banquiers établis dans les autres villes, ne pourront travailler que pour les bénéfices situés, & les personnes étant dans le ressort où ils sont établis, à peine de 3000 livres d’amende.

Pour prévenir toute contravention aux reglemens, & procurer au public la facilité des expéditions, l’article 6 de la même déclaration ordonne que les banquiers expéditionnaires, soit en titre ou par com-

mission, ne pourront s’absenter tous à la fois, & dans

le même tems, de la ville dans laquelle ils ont été établis par les reglemens, à peine de 500 livres d’amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, auxquelles en cas d’absence de tous les banquiers de la ville, il est permis de se pourvoir devant le lieutenant général, ou autre premier juge du principal siége, & en cas d’absence ou empêchement de celui-ci, devant le plus ancien officier du siége, suivant l’ordre du tableau, pour y déclarer l’envoi qu’ils desirent faire, & sommairement les noms de l’impétrant du bénéfice & du diocèse, le genre de vacance, & le nom de la personne par le ministere de laquelle ils desirent faire l’envoi, dont il leur sera donné acte & permission de faire l’envoi par la personne par eux choisie, après qu’il sera apparu au lieutenant général, ou autre premier officier, de l’absence de tous les banquiers par un procès-verbal de perquisition de leurs personnes, lequel sera dressé par deux notaires royaux ou un notaire royal en présence de deux témoins, avec sommation auxdits banquiers de se trouver dans une heure devant le lieutenant général.

Enfin l’article 7 porte que si les propriétaires de ces offices négligent de les faire remplir trois mois après la vacance, il y sera pourvû par des commissions du grand sceau, &c.

Comme les banquiers expéditionnaires qui sont employés dans cette profession, ne peuvent quelquefois expédier par eux-mêmes toutes les affaires dont ils sont chargés, il leur est permis par l’article 25 de l’édit de 1637 pour leur soulagement, d’avoir près d’eux en la ville de leur résidence un ou plusieurs commis laïques pour exercer leur charge en leur absence, maladie, ou empêchement, sans néanmoins avoir de registre séparé.

On a même vû ci-devant que suivant l’édit de 1637, & la déclaration de 1646, il falloit avoir été clerc ou commis d’un banquier expéditionnaire pendant un certain tems pour être reçû en cette charge, mais cela ne s’observe plus.

Les droits & émolumens des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome ont été reglés par plusieurs édits & déclarations, & par des tarifs arrêtés au conseil, notamment par les édits des 22 Avril 1633, Mars 1655 & 1673, par la déclaration du 30 Janvier 1675, & le tarif arrêté au conseil le 25 Mai de la même année, lequel fut réformé au conseil le 4 Septembre 1691, & augmenté des droits portés par l’édit des mêmes mois & an, l’arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, contenant de nouveaux statuts, l’édit de Juin 1713, & les lettres-patentes ou déclaration du 3 Août 1718.

La bourse commune qui a lieu entre eux, avoit été ordonnée dès 1655 par l’édit du mois de Mars de ladite année ; ce qui fut confirmé par un arrêt du conseil du 15 Mai 1676, & par l’édit du mois de Janvier 1690.

Depuis l’établissement de la bourse commune, il y avoit un thrésorier de ladite bourse, dont les fonctions furent reglées par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697. Cette fonction n’étoit point encore érigée en titre d’office, mais par édit du mois d’Août 1712, il fut créé un vingt-unieme office de banquier-expéditionnaire, thrésorier de la bourse commune ; & cet office ayant été acquis par la compagnie des banquiers-expéditionnaires de la ville de Paris, est exercé par celui que la compagnie nomme à cet effet.

Les priviléges des banquiers-expéditionnaires consistent,

1°. En l’exemption de tutelle, curatelle, commission, & de toutes autres charges publiques, qui leur a été accordée par l’article 26. de l’édit de 1637, qui porte que c’est pour leur donner moyen d’exercer