6°. L’article 2. de l’édit de 1637, ordonnoit qu’on ne reçût que ceux qui seroiont trouvés capables, après avoir été examinés par les banquiers, qui seroient commis par le chancelier : cet examen se fait présentement par toute la compagnie des banquiers-expéditionnaires, qui donne au récipiendaire un certificat sur sa capacité, & un consentement sur sa réception, suivant l’article 33. des statuts de 1678 & 1699.
7°. Le même art. & le 10. de la déclaration de 1646, ordonnoient encore que ceux qui seroient reçus, donneroient caution & certificateurs solvables de la somme de 3000 liv. devant les baillifs & sénéchaux du lieu de leur résidence ; ce qui ne s’observe plus
8°. Enfin ils doivent prêter serment devant les baillifs & sénéchaux du lieu, suivant l’art. 2. de l’édit de 1637 ; l’édit du mois de Juin 1550, vouloit que ceux qui exerçoient alors, fissent dans un mois serment devant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien & loyaument exercer ledit état ; de faire loyal registre, & même serment, qu’incontinent qu’ils auroient reçu les procurations pour faire expédier, ils prendroient la date d’icelles & les noms des notaires, témoins inscrits, & le lieu de la confection de ces procurations, &c.
Il est défendu à toutes autres personnes sans caractere, de s’immiscer en la fonction de banquier-expéditionnaire, soit par eux ou par personnes interposées, de procurer ou solliciter les expéditions de cour de Rome, & aux parties d’y employer autres que les banquiers, à peine de faux, & aux juges d’avoir aucun égard à celles qui n’auront pas été expédiées à la diligence & sollicitation desdits banquiers, & qui n’auront pas été par eux cotées & enregistrées, comme il est ordonné, lesquelles expéditions sont déclarées nulles, & les bénéfices obtenus sur icelles, impétrables : c’est la disposition expresse de l’art. 12. de l’édit de 1637.
Il est cependant permis par le même article, à ceux qui voudront envoyer exprès en cour de Rome, & y employer leurs amis qui y sont résidens, de le faire, pour vû que les pieces, sujetes au contrôle, ayent été contrôlées, & toutes pieces, mémoires & expéditions enregistrées & cotées par l’un des banquiers de France, chacun en son département.
L’article 7. de la déclaration de 1646, ajoûte une condition, qui est que les procurations ad resignandum, & autres actes, pour envoyer en cour de Rome, soient enregistrés au greffe des insinuations, & que les signatures apostoliques, ainsi obtenues, soient ensuite vérifiées & reconnues par des banquiers, ou autres personnes dignes de foi à ce connoissans, devant un juge royal, & qu’elles soient registrées èsdits registres.
L’article 2. de la déclaration du 3 Août 1718, qui forme à cet égard le dernier état, porte que le roi n’entend point empêcher les parties de dépêcher à Rome ou à Avignon, des couriers extraordinaires, ou d’y aller elles-mêmes, pour retention de dates & expéditions de bulles & signature, en chargeant néanmoins, avant le départ du courier, le registre d’un banquier-expéditionnaire, de l’envoi qui sera fait ; lequel envoi contiendra sommairement les noms de l’impétrant, du bénéfice & du diocèse, le genre de vacance, le nom du courier, & l’heure de son départ ; & si c’est la partie elle-même qui fait la course, il en doit être fait mention ; le tout, à peine de nullité.
L’article suivant porte encore que S. M. n’entend pas non plus empêcher les parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d’Avignon, de faire expédier en leur faveur toutes bulles, rescrits, & autres graces, qui leur seront accordées, à la charge par lesdites parties, de les faire vérifier & certifier véri-
avant l’obtention des lettres d’attache, dans les cas où il est nécessaire d’en obtenir, & avant de les faire fulminer ; le tout, à peine de nullité.
Il est néanmoins défendu par l’art. 4. aux parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d’Avignon, de faire expédier sur vacance par mort, aucunes provisions en leur faveur, des bénéfices situés dans les provinces du royaume, sujettes à la prévention du pape & des légations, à moins qu’il n’apparoisse de l’avis donné auxdites parties, de la vacance des bénéfices par le registre de l’un desdits banquiers, qui en aura été préalablement chargé ; le tout, à peine de nullité.
L’ambassadeur de France à Rome, avoit fait le premier Novembre 1614, de prétendus statuts ou reglemens, pour les banquiers-expéditionnaires, suivant l’autorité qu’il disoit en avoir du roi ; mais par arrêt du conseil du 30 Janvier 1617, il fut défendu de les exécuter, comme contenant plusieurs choses contraires à la liberté des expéditions, & singulierement à l’arrêt de 1609, dont on a déjà parlé.
Les banquiers-expéditionnaires dresserent aussi eux, mêmes en 1624 d’autres statuts, pour la discipline de leur compagnie, & obtinrent au mois de Février de la même année des lettres patentes, portant confirmation de ces statuts, adressées au parlement, ou ils en demanderent l’enregistrement ; mais les notaires apostoliques y ayant formé opposition en 1626, il intervint un arrêt de reglement entre eux, le 10 Février 1629, sur productions respectives & sur les conclusions du ministere public, par lequel, sans s’arrêter aux lettres patentes du mois de Février 1624, & aux statuts attachés sous le contre-scel desdites lettres, ni à l’opposition formée par les notaires apostoliques à l’enregistrement de ces lettres, les parties furent mises hors de cour : l’arrêt contient néanmoins plusieurs dispositions de reglemens pour les notaires apostoliques & pour les banquiers ; mais comme il ne fait, à l’égard de ces derniers, que rappeller les dispositions de l’édit de 1550, il est inutile de les rapporter d’après cet arrêt.
Depuis ce tems, la compagnie des banquiers en cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du conseil, portant omologation de statuts, composés de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent ; il y a encore d’autres statuts du 15 Mai 1699, composés de 44 articles, omologués par un arrêt du conseil du 21 Août suivant ; & par un autre arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, il leur a encore été donné de nouveaux statuts & reglemens en 21 articles, pour servir de supplément aux anciens.
Les fonctions & droits des banquiers-expéditionnaires ont encore été reglés par divers édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de reglemens, dont on va faire l’analyse.
D’abord, pour ce qui est de leurs registres, l’édit du mois de Juin 1550 leur ordonne de faire bon & loyal registre de la date des procurations pour faire expédier, des noms des notaires & témoins inscrits, & le lieu de la confection, ensemble du jour qu’ils auront envoyé ces procurations à Rome ou à la légation ; qu’ils seront aussi tenus de signer au-dessous chaque expédition qu’ils feront & enregistreront, afin que les parties en puissent prendre des extraits ; que les banquiers enregistreront le jour & l’heure que les couriers partiront pour faire expéditions à Rome ou à la légation ; il est aussi enjoint aux banquiers d’enregistrer la réponse qu’ils auront eue de leurs solliciteurs en cour de Rome, aussi-tôt qu’ils l’auront reçue, ou du moins lorsqu’ils recevront les signatures & bulles des expéditions, & que faute de ce, il n’y sera ajoûté aucune foi : l’édit prononce aussi des peines contre ceux qui auront falsifié les registres des banquiers.