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lier, en sa somme rurale ; Conan, en ses commentaires de droit civil, lib. III. cap. de thesauris & rebus adespotis ; Bacquet, des droits de justice, ch. xxxiij. le gloss. de M. de Lauriere ; & les commentateurs des coûtumes dont on a parlé. (A)

Epaves d’Abeilles ou Avettes, sont des essains de mouches à miel qui viennent se poser dans le fonds de quelqu’un, & ne sont-poursuivies par personne. Ces épaves appartiennent au seigneur haut-justicier du fonds où les mouches sont venues se poser, & non pas au premier occupant, ni même au propriétaire du fonds. Voyez la coûtume de Tours, art. 17 & 54. la coûtume locale de Preully, ressort de Tours ; celle de Lodunois, ch. j. art. 13. & ch. iij. art. 3. Anjou, art. 12. Maine, art. 13. Ce dernier article porte que les épaves des avettes, nonobstant qu’elles soient mouvantes, tenant & étant en aucun arbre, ou autrement assises au fief d’aucun, appartiennent pour le tout au seigneur du fonds où elles sont assises, si ledit seigneur du fonds y a justice fonciere en nuesse ; & s’il n’a justice en son fonds, elles lui appartiennent pour la moitié, & au justicier en nuesse pour l’autre moitié. Mais si lesdites avettes sont poursuivies avant qu’elles soient encore logées & pris leur nourrissement aud. lieu où elles sont assises, celui à qui elles appartiennent les peut poursuivre, & les doit avoir comme siennes. (A)

Epaves d’Aubains. En quelques coûtumes, comme Vermandois & autres, on appelle épaves les hommes & femmes nés hors le royaume en pays si lointain, que l’on ne peut avoir connoissance du lieu de leur naissance ; à la différence de ceux dont le lieu de la naissance est connu, que l’on appelle simplement aubains ou étrangers. Voyez Bacquet, du droit d’aubaine, premiere partie, ch. jv. n°. 20. (A)

Epaves d’Avettes ou Abeilles, voyez ci-dev. Epaves d’Abeilles.

Epave du destrier, qu’on devroit écrire dextrier ; est le droit qui appartient au seigneur baron, d’avoir à titre d’épave le destrier ou grand cheval de guerre, appellé aussi coursier ou cheval de lance, qui se trouve égaré sur sa terre, sans être reclamé par celui auquel il appartenoit : les coûtumes d’Anjou, art. 47. & Maine, art. 55. lui attribuent ce droit. Voyez la note de Bodreau sur les articles de la coûtume du Maine. (A)

Epave du Faucon, est le droit qui appartient au seigneur baron dans les coûtumes d’Anjou & du Maine, de prendre à titre d’épave tout faucon ou autre oiseau de leurre ou de proie qui se trouve égaré dans sa terre, sans être reclamé par celui auquel il appartenoit. Voyez la coûtume d’Anjou, art. 47. & celle du Maine, art. 55. & Bodreau sur cet article. (A)

Epaves foncieres, sont les immeubles qui échéent au seigneur à titre d’épave, pour droit de bâtardise ou de deshérence. Quelques coûtumes y comprennent aussi les immeubles délaissés par les aubains ; mais dans l’usage ces sortes d’épaves aubaniales appartiennent au roi, & non au seigneur, quoi qu’en disent au contraire la coûtume d’Anjou, art. 10. & celle du Maine, art. 11. (A)

Epaves marines ou maritimes, sont tous les effets que la mer pousse & jette à terre, qui se trouvent sur les bords, & ne sont reclamés par aucun légitime propriétaire.

On les nommoit en vieux langage herpes marines, du gaulois harpir, qui signifioit prendre. Ce nom leur fut donné, parce que ces sortes d’épaves appartiennent au roi ou aux seigneurs des lieux, selon les différentes coûtumes ; & que les officiers des justices royales ou seigneuriales les peuvent faire prendre & enlever.

Les poissons qui viennent échoüer, ou qui sont

poussés par la violence des flots sur les bords de la mer, sont du nombre des épaves maritimes ; personne ne peut les reclamer, si ce n’est le roi ou le seigneur, selon la coûtume du lieu. Le droit naturel qui donne au premier occupant les poissons qui sont pêchés & pris dans les eaux, cesse à l’égard de ceux-ci, attendu que ce n’est point par l’effet d’aucune industrie que le premier occupant les peut avoir en sa possession.

Les jugemens d’Oleron, qui font partie des anciennes coûtumes de la mer, ne comprennent au nombre des épaves maritimes que les poissons à lard, tels que les baleines, veaux marins, &c. Il est dit que le seigneur en doit avoir sa part, suivant la coûtume du pays, & non en autre poisson ; que si un navire trouve on plaine mer un poisson à lard, il sera totalement à ceux qui l’ont trouvé, s’il n’y a poursuite ; & que nul seigneur n’y doit prendre part, encore qu’on l’apporte à sa terre : qu’en toutes choses trouvées à la côte de la mer, lesquelles autrefois ont été possédées, comme vin, huile & autres marchandises, quoiqu’elles ayent été jettées & délaissées des marchands, & qu’elles doivent être au premier occupant, toutefois la coûtume du pays doit être gardée, comme des poissons ; que s’il y a présomption qu’ils soient d’un navire qui ait péri, en ce cas le seigneur ou l’inventeur ne doivent rien prendre pour les retenir, mais en doivent faire du bien aux pauvres nécessiteux ; qu’autrement ils encourent le jugement de Dieu. Voyez Clairac sur les jugemens d’Oleron, ch. xxxvj.

La coûtume de Normandie, chap. xxiij. appelle varech ce que l’on appelle ailleurs épaves maritimes. Voyez Varech.

L’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, ch. vij. déclare les dauphins, esturgeons, saumons & truites être poissons royaux, & en cette qualité appartenir au roi, quand ils sont trouvés échoüés sur le bord de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés & mis en lieu de sûreté.

Les baleines, marsoüins, veaux de mer, thons, souffleurs, & autres poissons à lard, échoüés & trouvés sur les greves de la mer, doivent, suivant la même ordonnance, être partagés comme épaves, de même que les effets échoüés.

Mais lorsque les poissons royaux & à lard ont été pris en plaine mer, ils appartiennent à ceux qui les ont pêchés ; sans que les receveurs du roi, ni les seigneurs particuliers, & leurs fermiers, y puissent prétendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit. (A)

Epave mobiliaire, est celle qui consiste dans quelque effet mobiliaire, comme un animal, un poisson, &c. Ces sortes d’épaves sont surnommées mobiliaires, pour les distinguer des épaves foncieres, qui consistent en immeubles. Il en est parlé dans la coûtume de Tours, art. 47 & 52 ; & en la coûtume locale de Maizieres, ressort de Tours ; Lodunois, ch. ij. art. 9. ch. iij. art. 1. Anjou, art. 40, 41, 150. le Maine, art. 47, 48, 183. Blois, art. 26 & 32. (A)

Epave de Personne, est la même chose qu’épave d’aubains ; ce qui ne s’entend que de ceux dont le lieu de la naissance n’est point connu. Voyez ci-devant Epave d’Aubain. Voyez aussi ci-devant Enfans exposés. (A)

Epave de Riviere : on appelle ainsi tout ce qui est trouvé abandonné sur les rivieres, soit par naufrage, débordement, inondation, chûte de pont, ou autres accidens, & qui n’est point reclamé par le légitime propriétaire.

L’ordonnance des eaux & forêts, tit. xxxj. de la pêche, art. 16, veut que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves & rivieres navigables, soient garrées sur terre, & que les pêcheurs en donnent