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silia & arresta expedita in parlamento omnium Sanctorum, anno Domini 1283. La même chose se trouve à la fin d’une ordonnance de 1287, & aussi de deux autres de 1327 & de 1331, & de plusieurs autres.

Philippe le Bel fit aussi plusieurs ordonnances en parlement dans les années 1287, 1288, 1290, 1291, 1296. La premiere de ces ordonnances, qui est celle de 1287, commence par ces mots, c’est l’ordonnance faite par la cour de notre seigneur le Roi & de son commandement ; & à la fin il est dit qu’elle fut faite au parlement, & qu’elle seroit publiée en chaque baillie en la premiere assise, &c.

A la fin de celle de 1288, il est dit que si quelqu’un y trouve de la difficulté, on consultera la cour du roi & les maîtres (du parlement).

Il s’en trouve aussi plusieurs du même prince, faites en parlement depuis qu’il eut rendu cette cour sédentaire à Paris en 1302 ; entr’autres celle du 3 Octob. 1303, faite avec une partie seulement des barons ; parce que, dit Philippe le Bel, il ne pouvoit pas avoir à ce conseil & à cette délibération les autres prélats & barons si-tôt que la nécessité le requerroit ; & les barons dans leur souscription s’énoncent ainsi : nous, parce que ladite ordonnance nous semble convenable & profitable à la besogne, & si peu greveuse… que nul ne la doit refuser, nous y consentons. L’ordonnance de ce prince du 28 Février 1308, deux autres du jeudi avant les Rameaux de la même année, & une autre du premier Mai 1313, sont faites en plein parlement.

Il s’en trouve de semblables de Philippe VI. dit de Valois, des 24 Juillet 1333, 10 Juillet 1336, 17 Mai 1345, & après la S. Martin d’hyver en 1347.

Il y a encore bien d’autres ordonnances du tems de ces mêmes princes, lesquelles furent aussi délibérées en parlement, quoique cela n’y soit pas dit précisément ; mais il est aisé de le reconnoître à l’époque de ces ordonnances, qui sont presque toutes datées des tems voisins des grandes fêtes auxquels on tenoit alors le parlement.

On trouve encore, du tems de Charles VI. un exemple de lettres du 5 Mars 1388, qui furent données en parlement.

Quelques-uns croyent que l’on en usa ainsi jusqu’au regne du roi Jean, par rapport à la maniere de former les nouvelles lois dans l’assemblée du parlement, & que ce fut ce prince qui changea cet usage par une de ses ordonnances, portant que les lois ne seroient plus délibérées au parlement, lorsque l’on en formoit le projet. Le chancelier Olivier, dans un discours qu’il prononça au parlement en 1559, cite cette ordonnance sans la dater ; il y a apparence qu’il avoit en vûe l’ordonnance faite le 27 Janvier 1359, pendant la captivité du roi, par Charles régent du royaume, & qui fut depuis le roi Charles V. il dit (art. 29.) que dorénavant il ne fera plus aucune ordonnance, ni n’octroiera aucun privilége, que ce ne soit par délibération de ceux de son conseil.

Mais l’usage de former les nouvelles ordonnances dans le conseil du roi est beaucoup plus ancien que celle de 1359 ; il s’étoit introduit peu-à-peu dès le tems de Philippe III. & de ses successeurs. La plûpart des nouvelles ordonnances commencerent à être délibérées dans le conseil du roi, qui étoit aussi appellé le grand conseil du roi, & on les envoyoit ensuite au parlement pour les vérifier & enregistrer, comme il se pratique encore présentement.

Il faut néanmoins prendre garde que dans les premiers tems où les ordonnances commencerent à être délibérées dans le conseil, plusieurs des ordonnances qui sont dites faites ainsi, par le roi ou son conseil, ou par le conseil le roi présent, ne laissoient pas d’être délibérées en parlement, attendu que le roi tenoit souvent son conseil en parlement. C’est ainsi que l’or-

donnance de Philippe III. dit le Hardi, touchant les

amortissemens qui seroient accordés par les pairs, commence par ces mots : ordinatum fuit per consilium de regis, rege presente ; ce qui n’empêche pas qu’elle n’ait été faite au parlement de l’Epiphanie en 1277.

On a déjà vû que dès l’année 1283, il est fait mention d’enregistrement au bas de quelques ordonnances. Il est vrai que la plûpart de celles où cette mention se trouve avoient été délibérées en parlement ; de sorte que cet enregistrement exprimé par le mot registrata, se rapportoit moins à une vérification telle qu’on l’entend aujourd’hui par le terme d’enregistrement, qu’à une simple transcription de la piece sur les registres ; la délibération faite en parlement tenoit lieu de vérification.

La plus ancienne ordonnance que j’aye trouvée du nombre de celles qui n’avoient pas été délibérées en parlement, & où il soit fait mention d’un enregistrement qui emporte en même tems la vérification de la piece ; c’est l’ordonnance de Philippe-de-Valois, du mois d’Octobre 1334, touchant la régale. Ce prince mande à ses amés & féaux les gens qui tiendront le prochain parlement, & aux gens des comptes, que à perpétuelle mémoire ils fassent ces présentes enregistrer ès chambres de parlement & des comptes, & garder pour original au thrésor des chartes.

On lit aussi au bas des lettres du même prince, du 10 Juillet 1336, concernant l’évêque d’Amiens, lecta per cameram, registrata in curiâ parlamenti in libro ordinationum regiarum, fol. 50, anno nono. Ce mot lecta fait connoître qu’il étoit dès lors d’usage de faire la lecture & publication des lettres avant de les enregistrer : celles-ci à la vérité furent données en parlement. Et les autres mots registrata....in libro ordinationum, justifient qu’il y avoit déjà des registres particuliers destinés à transcrire les ordonnances.

L’usage de la lecture & publication qui précede l’enregistrement, continua de s’affermir sous les regnes suivans. Il paroît par une ordonnance du roi Jean, du mois de Mai 1355, par laquelle il confirme pour la seconde fois celle de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, pour la réformation du royaume. Il est fait mention au bas de ces lettres, qu’elles ont été lûes & publiées solennellement en parlement, en présence de l’archevêque de Roüen chancelier, de plusieurs autres prélats, barons, présidens, & conseillers du roi au parlement, & en présence de tous ceux qui voulurent s’y trouver ; ce qui justifie que cette lecture se faisoit publiquement.

Charles V. dans une ordonnance du 14 Août 1374, mande aux gens de son parlement, afin que personne ne prétende cause d’ignorance de ladite ordonnance, de la faire publier & registrer tant à ladite cour, que dans les lieux principaux & accoûtumés des sénéchaussées dont cette ordonnance fait mention.

Dans le même mois fut enregistrée la fameuse ordonnance qui fixe la majorité des rois de France à l’âge de quatorze ans. Il est dit qu’elle fut lûe & publiée en la chambre du parlement, en présence du roi tenant son lit de justice, & en présence de plusieurs notables personnages, dont les principaux sont dénommés ; qu’elle fut écrite & mise dans les registres du parlement, & que l’original fut mis au thrésor des chartes.

On trouve encore beaucoup d’autres exemples d’enregistremens du même regne : mais nous nous contenterons d’en rapporter encore un du tems de Charles VI. dont il est parlé dans son ordonnance du 5 Février 1388, touchant le parlement ; le roi lui-même ordonne aux gens de son parlement que cette présente ordonnance ils fassent lire & publier, & icelle enregistrer afin de perpétuelle mémoire.

Il seroit inutile de rapporter d’autres exemples