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noce & de survie, dans les pays où ils sont en usage ; le défaut d’insinuation de ces sortes de stipulations, fait seulement encourir les autres peines portées par les édits, notamment par la déclaration du 25 Juin 1729.

Il en est de même du défaut d’insinuation pour les donations de choses mobiliaires, quand il y a tradition réelle, ou quand elles n’excedent pas la somme de 1000 liv. une fois payée.

Dans les cas où l’insinuation est nécessaire à peine de nullité, les donations d’immeubles réels, ou de ceux qui suivant la loi ont une assiete fixe & ne suivent pas la personne, doivent être insinuées aux greffes des bailliages, ou sénéchaussées royales, ou autre siége royal, ressortissant nuement aux cours du parlement, tant du domicile du donateur, que du lieu dans lequel les biens donnés sont situés, ou ont leur assiete.

A l’égard des donations de choses mobiliaires, même des immobiliaires, qui n’ont point d’assiete fixe & suivent la personne, on les fait seulement insinuer au greffe du bailliage, ou sénéchaussée royale, ou autre siége royal, ressortissant nuement au parlement, du domicile du donateur ; si le donateur est domicilié dans une pairie ou autre justice seigneuriale, ou que les biens donnés y soient situés, l’insinuation doit être faite au greffe du siége qui connoît des cas royaux dans le lieu du domicile, ou de la situation des biens.

La donation doit être transcrite en entier dans le registre des insinuations, ou du moins la partie de l’acte qui contient la donation, & ses charges, clauses, & conditions, sans rien omettre, à l’effet de quoi la grosse doit être représentée.

L’insinuation étant faite dans les quatre mois, même après le décès du donateur ou du donataire, la donation a son effet du jour de sa date, à l’égard de toutes sortes de personnes : elle peut néanmoins être insinuée après les quatre mois, même après le décès du donataire, pourvû que le donateur soit encore vivant ; mais en ce cas, elle n’a effet que du jour de l’insinuation.

Le défaut d’insinuation, lorsqu’elle est requise à peine de nullité, peut être opposé par tous ceux qui y ont intérêt, soit tiers acquéreurs & créanciers du donateur, ou par ses héritiers, donataires, ou légataires.

Il peut pareillement être opposé à la femme commune ou séparée de biens, & à ses héritiers, pour toutes les donations faites à son profit, même à titre de dot, sauf à elle ou à ses héritiers leur recours, s’il y a lieu, contre le mari ou ses héritiers, sans que l’insolvabilité de ceux-ci puisse couvrir le défaut d’insinuation.

Le mari n’est point garant de l’insinuation envers sa femme, quand il s’agit de donations à elle faites, pour lui tenir lieu de paraphernal, à moins qu’il n’en eût eu la joüissance du consentement de sa femme.

Les personnes qui ne peuvent exciper du défaut d’insinuation, sont :

1°. Le donateur, lequel ne peut l’opposer en aucun cas, encore qu’il se fût expressément chargé de faire insinuer la donation.

2°. Le mari, ni ses héritiers, ou ayans cause, ne peuvent aussi en aucun cas opposer le défaut d’insinuation à la femme ou à ses héritiers, à moins que la donation ne lui eût été faite à titre de paraphernal, & qu’elle n’en eût joüi librement.

3°. Les tuteurs, curateurs, & autres, qui par leur qualité sont chargés de faire insinuer les donations faites, soit par eux ou par d’autres personnes, ne peuvent, ni leurs héritiers ou ayans cause, opposer le défaut d’insinuation.

Les mineurs, l’église, les hôpitaux, communau-

tés, & autres, qui joüissent du privilége des mineurs,

ne peuvent être restitués contre le défaut d’insinuation, sauf leur recours contre ceux qui étoient chargés de faire insinuer, sans que l’insolvabilité de ceux-ci puisse faire admettre la restitution.

L’effet de la donation entre-vifs, lorsqu’elle est revêtue de toutes ses formalités, est d’être irrévocable.

Les engagemens du donateur sont en conséquence d’exécuter la donation, en faisant joüir le donataire des choses données autant qu’il dépend de lui ; & même de les garantir, si la donation est faite sous cette condition.

Le donataire de sa part doit exécuter les clauses, charges, & conditions de la donation ; il doit user de reconnoissance envers le donateur, à peine d’être dépouillé de la donation pour cause d’ingratitude ; & si le donateur tombe dans l’indigence, il doit lui fournir des alimens.

Toutes donations sont aussi révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime au donateur, suivant la loi si unquam, au code de revocandis donationibus, dont les dispositions sont expliquées par l’ordonnance.

Ce que l’on vient de dire, a lieu même pour les donations faites par contrat de mariage par autres que par les conjoints ou les ascendans.

La légitimation d’un enfant naturel du donateur par mariage subséquent, produit aussi le même effet.

La révocation a lieu, encore que l’enfant du donateur fût conçû au tems de la donation.

Elle demeure pareillement révoquée, quand même le donataire seroit entré en possession des biens donnés, & qu’il y auroit été laissé par le donateur depuis la survenance d’enfans : & dans ce cas, le donataire n’est point tenu de restituer les fruits par lui perçûs, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée juridiquement.

Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges & hypotheques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme du donataire, ni à ses reprises, doüaire, & autres conventions matrimoniales : & cela a lieu quand même la donation auroit été faite en faveur du mariage du donataire, & insérée dans le contrat, & que le donateur se seroit obligé comme caution par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.

Les donations une fois révoquées, ne peuvent revivre par la mort de l’enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant, par la naissance duquel la donation avoit été révoquée, il ne le peut faire que par une nouvelle disposition, & avec les mêmes formalités qui étoient requises pour la premiere donation.

Toute clause par laquelle le donateur auroit renoncé à la révocation de la donation pour survenance d’enfans, est regardée comme nulle, & ne peut produire aucun effet.

Le donataire, ses héritiers, ou ceux qui sont à ses droits pour les choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par survenance d’enfans, qu’après une possession de trente années, qui ne commencent à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, sans préjudice des interruptions telles que de droit.

Lorsque les biens laissés par le donateur à son décès ne suffisent pas pour la légitime des enfans,