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dies, & par des succès douteux. Voyez le discours prélim. du second volume des élemens d’hippiat.

Dans cet état il n’est pas difficile de juger du peu de progrés que nous avons dû faire. Il s’agiroit, pour dissiper les ténebres épaisses qui nous masquent la vérité, d’établir sur des fondemens inébranlables, c’est-à-dire sur des connoissances certaines & évidentes, & sur des observations raisonnées, la pratique du maréchal ; de faire de l’art une espece de chaîne dont toutes les parties se tiendroient, & de rejetter avec une judicieuse sévérité tout ce qu’une ignorance audacieuse nous a présenté de faux. Les tumeurs sont, par exemple, innombrables de la maniere dont nous les envisageons ; car à mesure qu’elles se sont montrées, on a assigné un nom particulier à chacune d’elles : de-là cette foule de mots bisarres qui rendent l’étude de l’hippiatrique d’autant plus fastidieuse, qu’ils n’expriment & n’apprennent rien. Il seroit donc à cet égard très-important de les ranger, à l’exemple de la Chirurgie, sous différens genres auxquels on pourroit les rapporter. Les objets ainsi simplifiés, nous procéderions plus méthodiquement & plus sûrement, & nous ne nous perdrions pas dans un chaos monstrueux qui nous dérobe jusqu’aux moindres lueurs. Voyez Tumeur.

En général on remédie aux tumeurs emphysémateuses en augmentant la force systaltique des fibres, à l’effet de parer à une trop grande dilatation, & de les empêcher de céder trop facilement à l’expansion de l’air ; aussi employons-nous pour les dissiper, les médicamens confortatifs & spiritueux.

On les distingue des tumeurs œdémateuses, qui ne sont pareillement accompagnées ni de chaleur ni de douleur, en ce que dès qu’elles ont prêté à une pression quelconque du doigt, elles reviennent sur le champ à leur premier état ; au lieu que dans l’œdémie cette impression ne s’efface pas aussi-tôt, & laisse un enfoncement à la peau : car cette tumeur est non-seulement molle, mais en quelque façon pâteuse. (e)

EMPHYTEUTAIRE, s. m. (Jurisp.) est la même chose qu’emphytéote. Voyez Emphyteote & Emphytéose. (A)

EMPHYTÉOSE, s. f. (Jurisprud.) est un contrat par lequel le propriétaire d’un héritage en cede à quelqu’un la joüissance pour un tems, ou même à perpétuité, à la charge d’une redevance annuelle que le bailleur réserve sur cet héritage, pour marque de son domaine direct.

Ce contrat n’a lieu que pour des héritages, & non pour des meubles, ni même pour des immeubles fictifs.

Le terme d’emphytéose tire son étymologie du grec ἐμφυτευσειν, qui signifie planter, améliorer une terre, parce que ces sortes de contrats ne se pratiquoient que pour des terres que l’on donnoit à défricher ; & c’est de-là, selon quelques auteurs, que ce contrat s’appelle roture, quasi à rumpendis terris. Le complant & le bordelage usités dans quelques provinces, ont beaucoup de rapport avec l’emphytéose. Voyez Bordelage & Complant.

On peut aussi donner à titre d’emphytéose une maison en ruine, à la charge de la réparer.

L’usage de l’emphytéose nous vient des Romains, chez lesquels elle ne donnoit d’abord au preneur qu’une joüissance à tems, comme pour 99 ans au plus ; quelquefois pour la vie du preneur seulement ; quelquefois aussi pour plusieurs générations, mais toûjours pour un tems seulement, ainsi que l’a prouvé Dumolin sur la rubrique du titre ij. & sur l’article 55. gl. 4. C’est pourquoi dans les lois romaines le droit de l’emphytéote n’est point qualifié de seigneurie, sinon dans les trois derniers livres du code, & depuis le tems de Constantin : il n’étoit qualifié jusque-là

que servitus ou jus fundi, l. iij. ff. de reb. eor. qui sub tutel. & leg. domus delegat. 1°. C’est aussi par cette raison que Cujas met l’emphytéose entre les especes d’usufruit.

L’emphytéose devint enfin perpétuelle, comme elle est encore réputée telle in dubio ; au moyen de quoi l’emphytéote fut appellé dominus fundi. L. fundi & l. possess. c. de fund. patrim.

La contradiction apparente qui se trouve entre quelques lois sur cette matiere, vient de ce que les unes parlent de l’emphytéose perpétuelle, d’autres parlent de l’emphytéose temporelle.

On distinguoit chez les Romains le contrat emphytéotique du bail à longues années ou à vie, en ce que dans celui-ci la redevance étoit ordinairement à-peu-près égale à la valeur des fruits ; au lieu que dans l’emphytéose la redevance étoit modique, en considération de ce que le preneur s’obligeoit de défricher & améliorer l’héritage. Mais parmi nous on confond souvent l’emphytéose proprement dite, avec le bail à longues années ou à vie, qu’on appelle aussi bail emphytéotique : en Poitou on les appelle vicairies, quasi vice domint. Il y a de ces vicairies qui sont pour trois ou quatre générations, comme cela se pratiquoit souvent pour l’emphytéose chez les Romains. En Dauphiné & dans quelques autres pays de droit écrit, on les appelle albergemens.

Le contrat d’emphytéose différoit aussi chez les Romains du contrat libellaire, qui revenoit à notre bail à cens ; & de certaines concessions à rentes foncieres non seigneuriales, qui étoient usitées parmi eux, telles que la redevance appellée cloacarium : au lieu qu’en France, dans les pays de droit écrit, l’emphytéose faite par le seigneur de l’héritage, a le même effet que le bail à cens en pays coûtumier ; & l’emphytéose faite par le simple propriétaire de l’héritage, y est ordinairement confondue avec le bail à rente fonciere : ces deux sortes d’emphytéoses y sont perpétuelles de leur nature.

La redevance que l’on stipule dans ces sortes de contrats en pays de droit écrit, y est ordinairement appellée canon emphytéotique.

Les lois décident que faute par l’emphytéote de payer ce canon ou redevance pendant trois ans, il peut être évincé par le preneur, qui est ce qu’on appelle tomber en commise.

Il y avoit encore une autre commise emphytéotique, lorsque le preneur vendoit l’héritage sans le consentement du bailleur.

Mais on a expliqué ci-devant au mot , de quelle maniere ces lois sont observées. On peut encore voir à ce sujet ce que dit Boutaric en son tr. des droits seigneuriaux, ch. xiij. où à l’occasion de la commise qui avoit lieu en cas de vente, il dit que présentement l’emphytéote peut vendre quand bon lui semble, sans être tenu de faire aucune dénonciation ; que le seigneur a seulement le droit de retirer le fonds vendu, en remboursant le prix à l’acquéreur ; que s’il ne veut pas user de ce droit de prélation, il ne peut, suivant les lois, exiger que la cinquantieme partie du prix de la vente pour l’investiture du nouvel acquéreur ; que toutes les coûtumes du royaume se sont bien conformées à la disposition du droit, en ce qu’elles permettent toutes au seigneur d’exiger un droit à chaque mutation qui se fait par vente, mais qu’il n’y a aucune coûtume qui ait fixé ce droit de mutation à un si bas pié que celui de la cinquantieme partie du prix.

M. Guyot en son tr. des fiefs, tr. du quint, ch. viij. dit que les auteurs s’accordent assez pour conclure qu’il n’est point dû quint en fief ni lods & ventes en roture, pour bail emphytéotique à 99 ans ou à vie : il étend même cela à l’emphytéose perpétuelle, si par le bail il n’y a pas de deniers déboursés ; au cas qu’il