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outre le lissoir de derriere, & qui sont ordinairement arrondies ; ces pieces reçoivent les consolles de fer qui soûtiennent les moutons de derriere. Voy. les fig. des carrosses, Planch. du Sellier.

EMPAQUETER, v. act. (Commerce.) mettre quelque chose en un paquet, voyez Paquet. Il se dit particulierement des marchandises que, selon l’espece, on empaquete dans des toilettes ou dans du papier. Dictionn. de Commerce, de Trév. & Chambers. (G)

EMPARAGE, adj. (Jurisp.) veut dire qui est uni à son pareil ; une fille emparagée noblement dans les coutûmes d’Anjou & du Maine, & autres semblables, est celle qui est mariée suivant sa condition : c’est la même chose que ce que d’autres coutûmes appellent apparagée. (A)

EMPARLIERS, s. m. pl. (Jurisprud.) parliers ou amparliers, est le nom que l’on donnoit anciennement aux avocats plaidans, comme on le voit dans les anciennes chartes, coutumes, styles & pratiques. Ce nom étoit relatif à leur profession qui est de parler en public ; ils ont aussi été appellés conteurs ou plaideurs, clamatores. Voyez le glossaire de Ragueau, au mot Emparliers. (A)

EMPATEMENT, dans plusieurs arts, est synonime à patte, à pié, &c. ainsi on dit l’empatement ou les racinaux pour le pié d’une grue.

Empatement, s. m. en Architecture, c’est une plus épaisseur de maçonnerie, qu’on laisse devant & derriere dans la fondation d’un mur de face. (P)

EMPATER, v. act. (Marine.) ou faire des empatures, c’est mettre les deux bouts de deux pieces de bois l’un à côté de l’autre, & les faire joindre. (Q)

Empater, terme de Peinture, qui signifie mettre beaucoup de couleurs, soit en une fois, soit en plusieurs, sur ce qu’on peint. On dit : Ce tableau est bien empâté, bien nourri de couleur.

Empâter se dit encore lorsqu’on met les couleurs sur un tableau, chacune à la place qui convient, sans les mêler ou fondre ensemble. On dit : Cette tête n’est qu’empâtée. Dictionn. de Peint. (R)

Empater, (Cuisine.) c’est mettre en pâte. Pour cet effet on délaye & l’on bat de la farine avec des jaunes d’œufs & du sel, & l’on roule les viandes dans cette pâte liquide.

EMPATURE, s. f. (Marine.) On nomme ainsi dans un vaisseau, la jonction de deux pieces de bois mises à côté l’une de l’autre. (Z)

* EMPAUMER, v. act. terme de Paumier ; c’est recevoir une balle sur le milieu de sa raquette, c’est-à-dire de la maniere la plus favorable pour la renvoyer avec le plus de vîtesse & le moins de force. On a transporté ce mot de la paume dans la société, & l’on dit empaumer une affaire, pour la saisir & la pousser avec chaleur.

Empaumer la voie, (Vénerie.) c’est prendre la voie.

EMPAUMURE, s. f. (Venerie.) c’est le haut de la tête du cerf & du chevreuil, qui est large & renversée, où il y a trois ou quatre andouillers au plus pour les cerfs de dix cors & les vieux chevreuils, car les jeunes n’en ont pas.

EMPÊCHÉE, adj. (Mar.) On dit une manœuvre empêchée, lorsqu’elle est embarrassée & ne peut joüer comme il faut. (Z)

EMPÊCHEMENT, s. m. (Jurispr.) signifie l’opposition ou l’obstacle à quelque chose, provenant du fait de quelqu’un, comme une saisie ; ou de quelque circonstance, telle que la parenté en degré prohibé, qui fait un empêchement de mariage. (A)

Empêchement de mariage se prend ordinairement pour une cause qui empêche qu’un mariage soit valablement contracté entre certaines personnes. Quel-

quefois on entend par-là l’opposition que quelqu’un

forme à la célébration du mariage.

Les causes ou empêchemens de mariage sont fondées les unes sur le droit naturel, d’autres sur le droit civil, d’autres sur les lois ecclésiastiques approuvées par le souverain.

C’est le droit naturel qui a fait mettre au nombre des empêchemens de mariage, l’erreur de personne, la violence & l’impuissance, & la parenté en ligne directe. C’est aussi par une conséquence du droit naturel, que l’on a défendu le mariage entre ceux qui sont parens au premier degré en collatérale.

La défense de se marier dans les degrés plus éloignés, a d’abord été faite par l’empereur Théodose, entre les enfans des freres & sœurs ; l’Eglise l’a ensuite étendue jusqu’au septieme degré ; & enfin le concile de Latran, tenu sous Innocent III. en 1215, l’a réduite au quatrieme degré.

Les empêchemens qui procedent des vœux solennels ou des ordres sacrés, sont purement ecclésiastiques, de même que celui de parenté au troisieme & quatrieme degré, & celui de l’affinité spirituelle.

L’église latine a déclaré nuls les mariages des prêtres & des religieux ; loi qui a été confirmée par les souverains.

L’empêchement qui naît du lien conjugal, qui empêche de contracter mariage avec une autre personne, tant que le premier mariage subsiste, est fondé sur la loi de jure canon. qui a rétabli le mariage suivant sa premiere institution.

Enfin l’empêchement qui naît de la diversité de culte ; ce qui, suivant le droit canonique, ne s’appliquoit qu’au mariage contracté entre un chrétien & une infidele, a été étendu par une ordonnance de Louis XIV. à ceux des Catholiques avec les Calvinistes.

On distingue deux sortes d’empêchemens de mariage, savoir les empêchemens dirimans, & les autres appellés empêchemens seulement, empêchans ou prohibitifs.

Empêchemens dirimans, sont les causes qui non seulement empêchent un mariage non fait d’être contracté, mais encore qui le font déclarer nul, au cas qu’il fût déjà contracté.

Ces sortes d’empêchemens sont :

1°. L’erreur ou la surprise par rapport à la personne que l’on a épousée, c’est-à-dire si on l’a épousée croyant en épouser une autre ; mais si l’erreur ne tombe que sur la qualité, la fortune ou la vertu, elle ne détruit pas le mariage.

2°. Suivant le droit canon, s’il y a eu erreur sur la condition de la personne, c’est-à-dire si un homme libre a épousé une esclave, il peut demander la dissolution du mariage ; mais ce principe n’est pas d’usage en France, où il n’y a point d’esclaves.

3°. Les vœux solennels de chasteté faits dans un ordre religieux, sont encore un empêchement dirimant de mariage ; mais le vœu simple de chasteté, ou de faire profession dans quelqu’ordre religieux, n’est qu’un empêchement prohibitif, & non pas dirimant.

4°. Les ordres sacrés de prêtrise, diaconat & sous-diaconat, sont aussi des empêchemens dirimans.

5°. Il en est de même de la parenté en ligne directe indéfiniment ; & de la parenté en ligne collatérale jusqu’au quatrieme degré inclusivement.

6°. L’alliance ou affinité légitime, tant en directe que collatérale, forme un empêchement dirimant au même degré que la parenté ; mais l’affinité qui naît d’un commerce illégitime, ne forme d’empêchement que jusqu’au second degré inclusivement.

7°. L’affinité spirituelle qui se forme par le baptême entre la personne baptisée & ses parrein & marreine, de même qu’entre le parrein & la mere, entre la marreine & le pere de l’enfant baptisé, entre