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de cette aide ; & ces élus furent autorisés par Charles VI. comme il est dit dans une ordonnance du mois de Juin 1381.

Il y avoit aussi en 1382 des élus dans la province de Normandie : car les habitans du Vexin-François obtinrent le 21 Juin de ladite année, des lettres de Charles VI. portant qu’ils payeroient leur part de l’aide qui avoit été établie à des personnes préposées par eux, qui ne seroient point soûmises aux élus établis par les trois états de Normandie.

Le 26 Janvier de la même année 1382, Charles VI. donna des lettres, par lesquelles il autorisa les généraux des aides, toutes les fois que le cas le requerroit, de mettre, ordonner, & établir les élûs, de les substituer ou renouveller, si besoin étoit, en toutes les villes, diocèses, & pays, où les aides avoient cours. Il y eut encore dans la suite d’autres lettres & réglemens, qui leur confirmerent le même pouvoir.

Dans le même tems, c’est-à-dire le 21 Janvier 1382, Charles VI. fit une instruction pour la levée des aides, qui contient plusieurs réglemens par rapport aux élûs, pour la maniere dont ils devoient adjuger les fermes à l’extinction de la chandelle, & pour la fixation de leurs droits. Mais ce qui est plus remarquable, c’est ce qui touche leur jurisdiction. Il est dit que les élus auront connoissance sur les fermiers ; qu’ils feront droit sommairement & de plain (de plano), sans figure de jugement (ce qui s’observe encore) ; qu’en cas d’appel, les parties seront renvoyées devant les généraux sur le fait des aides à Paris, pour en ordonner & déterminer par eux ; que les élus feront serment d’exercer leurs offices en personne ; que si aucun appelle des élus, l’appellation viendra pardevant les généraux, comme autrefois a été fait : ce qui est dit ainsi, parce que l’on avoit cessé pendant quelques années, à cause des troubles, de lever des aides dans le royaume, & que cela avoit aussi interrompu l’exercice de toute jurisdiction sur cette matiere.

Ce que porte ce réglement au sujet de la jurisdiction des élus & de l’appel de leurs jugemens, est répété mot pour mot dans une autre instruction faite sur la même matiere au mois de Février 1383.

L’ordonnance que Charles VI. fit en la même année, qualifie les élûs de collége, tant ceux des siéges généraux, que des siéges particuliers ; étant dit qu’en cas d’empêchement, ils pourront collégialement assemblés établir un commis (ou lieutenant), homme de bien, lettré, & expérimenté au fait de judicature.

Le même prince, par son ordonnance du mois de Fév. 1387, réduisit encore le nombre des élus, voulant qu’en chaque diocèse il n’y en eût que deux, un clerc, & un lai, excepté en la ville de Paris où il y en auroit trois, & que l’on y mettroit les plus suffisans par élection, appellés à ce, les gens du conseil du roi, & les généraux des aides.

L’instruction qu’il fit pour la levée des aides le 11 Mars 1388, portoit que dans les plus grands diocèses il n’y auroit qu’un élu pour le clergé, & deux élus lais ; que dans les lieux de recette où il n’y avoit pas d’évêché, il n’y auroit qu’un élu, moyennant que le receveur des aides seroit avec l’élu toutes les fois qu’il seroit nécessaire ; que cependant les élus qui étoient à Paris, y demeureroient jusqu’à ce que les généraux eussent fait leur rapport au roi des pays où ils devoient aller, & qu’alors il en seroit ordonné par le roi.

Que les clercs (greffiers) des élûs seroient mis à leurs périls, salaires, & dépens, sans prendre aucuns frais ni gages sur le roi ni sur le peuple, à cause de leurs lettres ou autrement, excepté ce qui leur étoit permis par l’instruction ancienne.

Que comme plusieurs élûs & autres officiers des

aides y avoient été mis par faveur ; que plusieurs ne savoient lire ni écrire, ou n’étoient point d’ailleurs au fait des aides & des tailles qui avoient été mises en sus ; que les généraux réformateurs qui avoient été ordonnés depuis peu, feroient leur rapport au conseil de ceux qu’ils auroient appris à ce sujet, & que les élus qui seroient trouvés capables, seroient conservés dans leurs offices : les autres en seroient privés.

Une autre instruction que ce même prince fit le 4 Janvier 1392, veut que les élus lais & commis par le roi, connoissent du fait des aides comme par le passé, & pareillement l’élu pour le clergé. Il semble par-là que le roi ne commit que les élus lais, & que l’autre fut commis par le clergé.

Au mois de Juillet 1388, Charles VI. fit encore une nouvelle instruction sur les aides, portant, entre autres choses, que si quelques officiers des aides étoient maltraités dans leurs fonctions par quelque personne que ce fût, noble ou non-noble, les élus ou grenetiers en informeroient ; que s’ils avoient besoin pour cet effet de conseil ou de force, ils appelleroient les baillifs & juges du pays, & le peuple même s’il étoit nécessaire ; qu’ils auroient la punition ou correction des cas ainsi advenus, ou bien qu’ils pourroient la renvoyer devant les généraux conseillers, lesquels pourroient aussi les évoquer & en prendre connoissance, quand même les élus ou grenetiers ne la leur auroient pas renvoyée.

Il est aussi défendu aux élus & à leurs commis de prendre sur aucun fermier ni autre, douze deniers pour livre, comme quelques-uns s’ingéroient de prendre pour vinage ou pot-de-vin, ni aucun profit sur les fermes, à peine d’amende arbitraire & de privation de leurs offices. C’est sans doute ce qui a donné occasion de charger les baux des fermes envers les cours des aides & élections, de faire chaque année certains présens aux officiers.

Le même prince, par son ordonnance du 28 Mars 1395, portant établissement d’une aide en forme de taille, ordonna que cette aide ou taille seroit mise par les élus sur le fait des aides, ès cités, diocèses, & pays du royaume, qu’il avoit commis à cet effet par d’autres lettres.

Celles du 28 Août 1395, par lesquelles il institua trois généraux des finances, portent que ces généraux pourroient ordonner, commettre, & établir tous élus ; les destituer & démettre de leurs offices s’ils le jugeoient à-propos, sans que les généraux, pour le fait de la justice, pussent s’en entremettre en aucune maniere.

Le roi laissoit quelquefois aux élus le choix d’affermer les aides, ou de les mettre en régie ; comme on voit par des lettres du même prince du 2 Août 1398, adressées à nos amés les élûs sur le fait des aides ordonnées pour la guerre dans la ville & diocèse de Paris. Ces lettres continuent pour un an l’imposition de toutes denrées ou marchandises vendues, l’imposition des vins & autres breuvages vendus en gros, le quatrieme du vin & autres breuvages vendus en détail, l’imposition foraine, & la gabelle du sel ; & le roi mande aux élûs de Paris, de les faire publier & donner à ferme le plus profitablement que faire se pourra, ou de les faire cueillir & lever par la main du roi, c’est-à-dire par forme de régie. Il est marqué au bas de ces lettres, qu’elles ont été publiées à Saint-Eloi, devant les élûs de Paris.

Charles VI. fit encore plusieurs réglemens concernant les élûs ; par son ordonnance du 7 Janvier 1400, il régla qu’il n’y auroit à Paris sur le fait des aides que trois élûs, & un sur le fait du clergé, c’est-à-dire pour les décimes qui se levoient sur le clergé.

Qu’en chacune des autres bonnes villes du royaume, & autres lieux où il y avoit ordinairement siége