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ceptions, suivant les statuts particuliers, priviléges & coûtumes de chaque monastere, pourvû que ces usages soient constans, & qu’ils n’ayent rien de contraire au droit naturel ni au droit divin.

Il y a des bénéfices électifs, sur lesquels il faut la confirmation du supérieur ; d’autres qui sont purement collatifs ; d’autres enfin qui sont électifs-collatifs, c’est-à-dire que le chapitre confere en élisant, sans qu’il soit besoin d’autre collation.

Sur les élections, voyez aux decrétales le titre de electione & electi potestate ; la bibliotheque canonique de Bouchel, & les définitions canoniques & la jurisprudence canonique, au mot Election ; l’hist. du droit ecclésiastique, par M. Fleury, tome I. chap. x. les lois ecclésiastique de M. d’Héricourt, titre de l’élection. (A)

Election de Domicile, (Jurispr.) est le choix que l’on fait d’un domicile momentané ou ad hoc, c’est-à-dire qui n’est pas le vrai & actuel domicile, mais qui a seulement pour objet d’indiquer un lieu où on puisse faire des offres ou autres actes. Ces élections de domicile se font dans les exploits, dans les contrats. Voyez Domicile élu.

Election d’héritier, (Jurispr.) est le choix de celui qui doit recueillir une succession. Ce choix est ordinairement fait par celui qui dispose de ses biens par son testament : quelquefois il est fait par contrat de mariage ; ou bien le pere mariant un de ses enfans, se réserve la liberté de nommer pour héritier tel de ses enfans qu’il jugera à-propos.

Quelquefois le testateur défere par testament le choix de son héritier à une autre personne, soit en lui indiquant plusieurs personnes entre lesquelles elle pourra choisir, soit en lui laissant la liberté entiere de choisir qui bon lui semblera ; & quelquefois cette même personne à laquelle le testateur donne pouvoir d’élire, est par lui d’abord instituée héritiere, à la charge de remettre l’hoirie à un de ceux qui sont indiques, ou à telle personne qu’elle jugera à-propos.

Le testateur peut aussi instituer héritier celui qui sera nommé par la personne à laquelle il donne ce pouvoir.

Ces sortes de dispositions sont fort usitées dans les pays de droit écrit, où il est assez ordinaire que le mari & la femme s’instituent réciproquement héritier, à la charge de remettre l’hoirie à tel de leurs enfans que le survivant jugera à-propos.

Lorsque celui qui avoit le pouvoir d’élire, décede sans avoir fait son choix, tous les héritiers présomptifs succedent également.

Le conjoint survivant qui avoit le pouvoir d’élire, ne le perd point en se remariant.

Quand un des enfans éligibles vient à décéder, le pere ou la mere qui a le droit d’élire, peut choisir l’enfant de celui qui étoit éligible. Voyez la trente-quatrieme consultation de Cochin, tome II.

L’élection étant une fois consommée par un acte entre-vifs, celui qui l’a faite ne peut plus varier ; mais si c’est par testament, l’élection est révocable jusqu’au décès de celui qui l’a faite, de même que le surplus de son testament. Voyez Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 67. & liv. V. quest. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 61. 62. & tome II. liv. V. quest. 10. 12. 51. 52. 53. 58. & liv. VI. quest. 52. & son quatrieme plaidoyer ; le traité des élections d’héritier contractuelles & testamentaires, par M. Vulson conseiller au parlement de Grenoble. (A)

Election de Tuteur ou Curateur, est le choix qui est fait d’un tuteur ou curateur par les parens & amis de celui auquel on le donne. Voyez Curateur & Tuteur. (A)

Election d’un Officier, est la nomination qui est faite de quelqu’un à un office public par le suffrage de plusieurs personnes.

Romulus accorda au peuple le droit de se choisir ses magistrats, même les sénateurs, ce qui se faisoit dans ces assemblées publiques appellées comices ; & lorsque l’état monarchique de Rome fut changé en république, le peuple élisoit aussi lui-même les consuls, qui étoient chargés du gouvernement général de l’état.

Comme il étoit difficile d’assembler souvent le peuple, il n’élisoit que les grands officiers, & ceux-ci commettoient chacun dans leur département les moindres officiers qui leur étoient subordonnés.

Les empereurs ayant ôté au peuple le droit d’élection, conféroient les grands offices par l’avis des principaux de leur cour, afin de conserver encore quelque forme d’élection, c’est pourquoi ils appelloient suffrages les avis & recommandations des courtisans.

On en usa d’abord de même en France pour les offices, c’est-à-dire que nos rois y nommoient par l’avis de leur conseil, ce qui étoit une espece d’élection.

Quand le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, Philippe de Valois, par des lettres du mois de Février 1327, donna pouvoir au chancelier, en appellant avec lui quatre conseillers au parlement & le prevôt de Paris, de nommer, c’est-à-dire d’élire entr’eux les conseillers au châtelet.

Charles V. ordonna en 1355, que le chancelier, les présidens, & conseillers du parlement seroient élus par scrutin au parlement ; Charles VI. ordonna encore la même chose en 1400, ce qui dura jusqu’au mariage d’Henri roi d’Angleterre avec Catherine de France fille de Charles VI ; alors le parlement nomma trois personnes au roi qui donnoit des provisions à l’un des trois ; mais comme le parlement pour se conserver l’élection nommoit ordinairement deux sujets inconnus & incapables afin de faire tomber la nomination sur le troisieme, Charles VII. lui ôta les élections, & rentra en possession de nommer aux places vacantes du parlement de même qu’aux autres offices, & nos rois choisissoient les officiers de l’avis de leur conseil, ce qui dura ainsi jusqu’à la vénalité des charges.

Dès le premier tems de la monarchie, il y avoit dans chaque ville & bourg des officiers municipaux qui étoient électifs, appellés en quelques endroits échevins, en d’autres jurés ou jurats, en d’autres consuls, & à Toulouse capitouls. Ces officiers sont encore la plûpart élûs par le peuple, conformément aux intentions du roi.

Les élûs qui étoient autrefois choisis par les trois états pour le gouvernement des aides & tailles, ont depuis été érigés en titre d’office : il y a néanmoins encore des élûs dans les pays d’états qui sont électifs. Voyez Elections, Elus, & Etats. (A)

Election, (Jurisprud.) ce sont des jurisdictions royales, ainsi nommées à cause des élûs qui y connoissent en premiere instance des contestations qui s’élevent au sujet des tailles, de toutes matieres d’aides, & autres impositions & levées des deniers du roi, tant aux entrées des villes que des fermes du roi, à l’exception des domaines & droits domaniaux, droits de gabelle, capitation, dixieme, vingtieme, cinquantieme, & deux sous pour livre, lorsque ces impositions ont lieu.

Ils connoissoient cependant aussi autrefois des gabelles ; mais depuis long tems il y a des juges particuliers pour cet objet, excepté dans quelques endroits où les greniers à sel sont unis aux élections.

Il y a aussi en certains endroits des juges des traites foraines, & des juges pour la marque des fers.

Avant l’institution des élûs c’étoient les maire & échevins des villes qui se mêloient de faire l’assiete & levée des impositions, ils en étoient même res-