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seront nulles ; que les parens du roi, les personnes éminentes en savoir & en doctrine, & les religieux mandians, ne sont point compris dans la rigueur de cet article ; que pour les abbayes & prieurés conventuels vraiment électifs, il en sera usé comme aux évêchés, à l’exception de l’âge, qui sera fixé à vingt-trois ans ; que si le roi nomme aux prieurés un séculier ou un religieux d’un autre ordre, ou un mineur de vingt-trois ans, le pape se réserve le droit de le refuser, & d’en nommer un autre après les neuf mois passés, en deux termes, comme dans les évêchés. Il est dit que l’on n’entend pas néanmoins déroger par cet article, aux priviléges dont joüissent quelques chapitres & quelques monasteres qui se sont maintenus en possession d’élire leurs prélats & leurs supérieurs, en gardant la forme prescrite par le chapitre quia propter.

Sur la maniere dont le Roi en use pour les nominations, voyez Evêchés & Nomination royale.

Le clergé de France a renouvellé en plusieurs occasions ses vœux pour le rétablissement des élections à l’égard des évêchés, abbayes & autres prélatures, comme on le voit dans le cahier qu’il présenta aux états d’Orléans en 1560 ; dans celui qu’il dressa pour être présenté aux états de Blois ; dans le concile de Roüen en 1581, celui de Reims en 1583, le cahier de l’assemblée générale du clergé en 1595, & celui de l’assemblée de 1605.

L’article 1. de l’ordonnance d’Orléans, en 1560, porte que les archevêques & évêques seront desormais élûs & nommés ; savoir, les archevêques par les évêques de la province & par le chapitre de la métropole ; les évêques, par l’archevêque, les évêques de la province, & les chanoines de l’église cathédrale appellés avec eux ; douze gentilshommes qui seront élûs par la noblesse du diocèse, & douze notables bourgeois élûs en l’hôtel de la ville archiépiscopale ou épiscopale : tous lesquels s’accorderont de trois personnages de qualités requises, âgés au moins de trente ans, qu’ils présenteront à Sa Majesté, qui choisira l’un des trois.

L’exécution de cette ordonnance a été commandée par l’art. 36 de celle de Roussillon ; cependant cet article de l’ordonnance d’Orléans & plusieurs autres ne s’observent point.

Ainsi les évêchés ne sont plus électifs.

A l’égard des abbayes, toutes celles qui étoient électives, sont assujetties par le concordat à la nomination royale, à l’exception seulement des chefs d’ordre & des quatre filles de Cîteaux. On suit encore dans ces abbayes, pour les élections, les regles prescrites par la pragmatique sanction.

Pour ce qui est des dignités des chapitres, qui sont électives, des généraux d’ordres réguliers qui n’ont pas le titre d’abbés, & des abbayes triennales électives, les élections dépendent en partie des usages & statuts particuliers de chaque église, congrégation ou communauté.

Il y a néanmoins plusieurs regles tirées du droit canonique, qui sont communes a toutes les élections.

On ne peut valablement faire aucun acte tendant à l’élection d’un nouvel abbé, ou autre bénéficier ou officier, jusqu’à ce que la place soit vacante, soit par mort ou autrement.

Avant de procéder à l’élection dans les abbayes qui sont électives, il faut que le chapitre obtienne le consentement du roi, lequel peut nommer un commissaire pour assister à l’élection, à l’effet d’empêcher les brigues, & de faire observer ce qui est prescrit par les canons & les ordonnances du royaume.

Pour que l’élection soit canonique, il faut y appeller tous ceux qui ont droit de suffrage ; les absens doivent être avertis, pourvû qu’ils ne soient pas hors du royaume.

Ceux qui sont retenus ailleurs par quelqu’empêchement légitime, ne peuvent donner leur suffrage par lettres ; mais ils peuvent donner leur procuration à cet effet à un ou plusieurs des capitulans, pourvû néanmoins qu’ils donnent à chacun d’eux solidairement le droit de suffrage ; & dans ce cas le chapitre peut choisir entr’eux celui qu’il juge à-propos, pour représenter l’absent. Celui-ci peut aussi donner pouvoir à quelqu’un qui n’est pas de gremio, si le chapitre veut bien l’agréer. Le fondé de procuration ne peut nommer qu’une seule personne, soit que la procuration marque le nom de la personne qu’il doit nommer, ou qu’elle soit laissée à son choix.

Si l’on omettoit d’appeller un seul capitulant, ou qu’il n’eût pas été valablement appellé, l’élection seroit nulle, à moins que pour le bien de la paix il n’approuvât l’élection.

Il suffit au reste d’avoir appellé à l’élection ceux qui y ont droit de suffrage ; s’ils négligent de s’y trouver, ou si après y avoir assisté, ils se retirent avant que l’élection soit consommée, & même avant d’avoir donné leur suffrage, ils ne peuvent sous ce prétexte contester l’élection.

Les chapitres des monasteres doivent procéder à l’élection de l’abbé dans les trois mois de la vacance, à moins qu’il n’y ait quelqu’empêchement légitime ; autrement le droit d’y pourvoir est dévolu au supérieur immédiat.

Le tems fixé par les canons pour procéder à l’élection, court contre les électeurs, du jour qu’ils négligent de faire lever l’empêchement qui les arrête.

Le concile de Basle veut que les électeurs, pour obtenir du ciel les lumieres & les graces dont ils ont besoin, entendent avant l’élection la messe du saint Esprit ; qu’ils se confessent & communient ; & que ceux qui ne satisferont pas à ces devoirs, soient privés de plein droit de la faculté d’élire, pour cette fois.

Chaque électeur doit faire serment entre les mains de celui qui préside, qu’il choisira celui qu’il croira en conscience pouvoir être le plus utile à l’Eglise pour le spirituel & le temporel, & qu’il ne donnera point son suffrage à ceux qu’il saura avoir promis ou donné directement ou indirectement quelque chose de temporel pour se faire élire. L’abus ne seroit pas moins grand de donner ou promettre dans la même vûe quelque chose de spirituel.

Ceux qui procedent à l’élection, doivent faire choix d’une personne de bonnes mœurs, qui ait l’âge, & les autres qualités & capacités prescrites par les canons, & par les autres lois de l’église & de l’état.

Il est également défendu par les canons, d’élire ou d’être élû par simonie : outre l’excommunication que les uns & les autres encourent par le seul fait, les électeurs perdent pour toûjours le droit d’élire ; & ceux qui sont ainsi élûs, sont incapables de remplir jamais la dignité, le bénéfice ou office auxquels ils ont aspiré.

Lorsque les suffrages ont été entraînés par l’impression de quelque puissance séculiere, l’élection est nulle : les électeurs doivent même être suspens pendant trois années de leur ordre & bénéfices, même du droit d’élire ; & si celui qui a été ainsi élû, accepte sa nomination, il ne peut sans dispense être élû pour une autre dignité, office ou bénéfice ecclésiastique. Mais on ne regarde point comme un abus les lettres que le roi peut écrire aux électeurs, pour leur recommander quelque personne affectionnée au service de l’église, du roi & de l’état.

Les novices ni les freres convers ne donnent point ordinairement leurs voix pour l’élection d’un abbé ou autre supérieur : il y a néanmoins des monasteres de filles, tels que ceux des Cordelieres, où les sœurs