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voir dans l’arrêt d’enregistrement, qui est du 5 Mars de la même année. (A)

Edit des Meres, est un édit de Charles IX. donné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, ainsi appellé parce qu’il regle l’ordre dans lequel les meres doivent succéder à leurs enfans. On l’appelle aussi édit de Saint-Maur, du lieu où il fut donné.

Par l’ancien droit romain, les meres ne succédoient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit fut adoucie par les empereurs, en accordant aux meres qu’elles succéderoient à leurs enfans.

La derniere constitution par laquelle Justinien paroissoit avoir fixé l’ordre de cette sorte de succession, donnoit à la mere le droit de succéder à ses enfans, non-seulement en leurs meubles & conquêts, mais aussi dans les biens patrimoniaux provenus du côté paternel.

Cette loi fut ponctuellement observée dans les pays de droit écrit jusqu’à l’édit des meres, qui regla que dorénavant les meres succédantes à leurs enfans, n’auroient en propriété que les biens-meubles & les conquêts provenus d’ailleurs que du côté paternel ; & que pour tout droit de légitime dans les biens paternels, elles auroient leur vie durant l’usufruit de la moitié de ces biens.

Le motif allégué dans cet édit, étoit de conserver dans chaque famille le bien qui en provenoit.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, & observé dans les pays de droit écrit de son ressort.

Mais les parlemens de droit écrit, lorsque l’édit leur fut adressé, supplierent le roi, & encore depuis, de trouver bon qu’ils continuassent à suivre pour la succession des meres leurs anciennes lois.

Quoique le parlement d’Aix n’eût pas non plus enregistré cet édit, les habitans de Provence parurent cependant d’abord assez disposés à s’y conformer. Mais les contestations qui s’y éleverent sur le véritable sens de cet édit, donnerent lieu à une déclaration en 1575, qui ne fut adressée qu’au parlement d’Aix. Elle fut même bientôt suivie de lettres patentes, qui lui défendoient d’y avoir égard dans le jugement d’une affaire qui y étoit pendante : ce qui donna lieu dans la suite à ce parlement d’introduire une jurisprudence qui tenoit le milieu entre les lois romaines & l’édit des meres, & qui parut même autorisée par un arrêt du conseil. Cependant, au préjudice de cette jurisprudence observée dans ce parlement pendant plus d’un siecle, on voulut y faire revivre la déclaration de 1575, qui paroissoit abrogée par un long usage. Cette difficulté engagea le parlement d’Aix à supplier le Roi à présent régnant, de faire un réglement sur cette matiere : ce qui a été fait par un édit du mois d’Août 1729, dont la disposition s’étend à tous les parlemens du royaume qui ont dans leur ressort des provinces régies par le droit écrit.

Par cet édit, le roi révoque celui de Saint Maur du mois de Juillet 1567, & ordonne qu’à compter de la publication du nouvel édit, le précédent soit regardé comme non fait & non avenu dans tous les pays du royaume où il a été exécuté ; & en conséquence que les successions des meres à leurs enfans ou des autres ascendans, & parens les plus proches desdits enfans du côté maternel, qui seront ouvertes après le jour de la publication de cet édit, seront déférées, partagées, & reglées, suivant la disposition des lois romaines, ainsi qu’elles l’étoient avant l’édit de Saint-Maur.

Le roi déclare néanmoins que son intention n’est pas de déroger aux coûtumes ou statuts particuliers qui ont lieu dans quelques-uns des pays où le droit écrit est observé, & qui ne sont pas entierement conformes aux dispositions des lois romaines sur lesdites successions. Il ordonne que ces coûtumes ou

statuts seront suivis & exécutés comme ils l’étoient avant ce dernier édit.

Il est encore dit que dans les pays où l’édit de Saint-Maur a été observé en tout ou partie, les successions ouvertes avant la publication du nouvel édit, soit qu’il y ait des contestations formées ou non, seront déférées, partagées, & reglées, comme elles l’étoient suivant l’édit de Saint-Maur & la jurisprudence des parlemens.

Enfin il est dit que les arrêts & sentences passées en force de chose jugée, & les transactions ou autres actes équivalens, intervenus sur des successions de cette qualité avant le nouvel édit, seront exécutés selon leur forme & teneur, sans préjudice néanmoins aux moyens de droit.

Il y a un commentaire sur l’édit des meres, qui est inséré dans la compilation des commentateurs de la coûtume de Paris, sur l’article 312. M. Loüet, lettre M. n. 12. & 22, traite aussi plusieurs questions à l’occasion de cet édit des meres : mais tout cela est peu utile présentement, depuis la révocation de cet édit. (A)

Edit de Nantes, ainsi appellé parce qu’il fut donné à Nantes par Henri IV. le dernier Avril 1598, est un des édits de pacification qui furent accordés aux Religionnaires. Il résume en 92 articles tous les priviléges que les précédens édits & déclarations de pacification avoient accordés aux Religionnaires.

Il confirme l’amnistie qui leur avoit été accordée ; fixe les lieux où ils auroient le libre exercice de leur religion ; la police extérieure qu’ils devoient y observer, les cérémonies de leurs mariages & enterremens, la compétence de la chambre de l’édit, dont nous parlerons à la suite de cet article ; enfin il prescrit des regles pour les acquisitions qu’ils pourroient avoir faites.

Henri IV. leur accorda en outre 47 articles, qu’il fit registrer au parlement, mais qu’il ne voulut pas insérer dans son édit.

Il y eut encore depuis quelques édits de pacification accordés aux Religionnaires.

Mais Louis XIV. par son édit du mois d’Octobre 1685, révoqua l’édit de Nantes & tous les autres semblables, & défendit l’exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : ce qui a depuis été toûjours observé, au moyen dequoi l’édit de Nantes & les autres édits semblables ne sont plus en vigueur. Voyez ci-après Edits de pacification.

Edits de pacification, sont des édits de quelques-uns de nos rois, que la nécessité des tems & des circonstances fâcheuses les obligerent d’accorder, par lesquels ils tolérerent alors l’exercice de la religion prétendue réformée dans leur royaume.

Les violences qui se commettoient de la part des Religionnaires contre les Catholiques, & de la part de ceux-ci contre les Religionnaires, engagerent Charles IX. d’aviser aux moyens d’y apporter une salutaire provision, ce sont ses termes ; & pour y parvenir il donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit de pacification, intitulé, pour appaiser les troubles & sédition sur le fait de la religion.

Les Religionnaires se prévalant de leur grand nombre & des chefs puissans qui étoient de leur parti, exigerent que l’on étendît davantage les facilités que le roi avoit bien voulu leur accorder ; de sorte que Charles IX. en interprétation de son premier édit, donna encore six autres déclarations ou édits, qui portent tous pour titre, sur l’édit de pacification ; savoir une déclaration du 14 Février 1561, un édit & déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19 Mars 1563, & trois édits des 23 Mars 1568, Août 1570, & Juillet 1573.

Henri III. fit aussi quatre édits à ce sujet, & intitulés comme ceux de Charles IX ; le premier est du