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res, sont préférés aux docteurs en droit ou autre faculté.

Deux docteurs en droit ayant été reçûs avocats le même jour, la préséance fut adjugée au plus ancien docteur, encore qu’il fût inscrit le dernier dans la matricule ; & l’on ordonna qu’à l’avenir en pareil cas, le plus ancien docteur seroit inscrit le premier dans la matricule : cela fut ainsi jugé au parlement de Toulouse, le 24 Novembre 1671.

Les docteurs en droit portent la robe rouge. Cette prérogative leur est commune avec les licentiés, du moins dans certaines universités, comme à Toulouse, où les licentiés en droit sont dans l’usage de porter ainsi la robe rouge, comme font aussi à Paris les licentiés en Medecine ; mais cette robe des licentiés & simples docteurs en droit, est en quelque chose différente pour la forme de celle des professeurs. Les docteurs aggrégés portent ordinairement le chaperon rouge herminé ; & lorsqu’ils président aux theses, ils portent la même robe que les professeurs.

Un docteur en droit, mineur, est restituable pour cause de minorité, lorsqu’il se trouve lésé, de même que tout autre mineur ; parce que la foiblesse de l’âge ne peut être suppléée par la science du Droit.

Sur les priviléges des docteurs en général, on peut voir les traités faits par Pierre Lesnandier, par Æmilius Ferretus, & Everard Bronchorst. Voyez aussi Franc. Marc. com. I. quest. 81. 360. 636. 650. 688 & 689. & tom. II. quest. 303. & 543. Jean Thaumas, au mot Docteur.

Les docteurs en droit étant du corps de l’université, ont été long-tems sans pouvoir se marier, non plus que les principaux régens & autres membres de l’université ; on regardoit alors ces places comme affectées à l’Eglise : ce qui fut exactement observé dans toutes les facultés, jusqu’à la réforme qui fut faite de l’université de Paris par le cardinal d’Etouteville, légat en France, lequel permit par privilége spécial aux docteurs en Medecine, de pouvoir être mariés. Les docteurs en decret présenterent leur requête à l’université le 9 Décembre 1534, pour obtenir le même privilége ; mais ils en furent déboutés, sauf à eux de se pourvoir en la cour de parlement, pour en être par elle ordonné ce que bon lui sembleroit. Ce qui pouvoit donner lieu à cette difficulté, est que ces docteurs n’étoient alors gradués qu’en droit canon seulement : depuis, le parlement permit le mariage à ces docteurs en decret ; & le premier de cet ordre que l’on vit marié fut la Riviere, vers l’an 1552, qui fut depuis pourvû de l’état de lieutenant-général de Chatelleraud. Voyez les recherches de Pasquier, liv. III. ch. xxjx.

Docteur Aggrégé. Voyez ci-dev. Docteur en Droit. (A)
Docteur en Decret ou in Decretis.
Docteur en Droit canon.
Docteur en Droit civil.
Docteur honoraire aggregé.
Docteur ès Lois.
Docteur-Régent.
Docteur in utroque Jure.

Docteur en Medecine ; c’est le titre qu’on donne à ceux qui ont le droit d’enseigner toutes les parties de la Medecine, & de la pratiquer pour le bien de la société. Ce droit ne s’acquiert qu’en donnant des preuves authentiques de sa capacité devant des juges avoüés par le public. Ces juges ne peuvent être que des Medecins. C’est à eux seuls qu’il appartient d’apprétier le mérite & le savoir de ceux qui se destinent à l’exercice d’un art si important & si difficile. De-là vient qu’ils forment entre eux une faculté, l’une de celles qui composent ce qu’on nomme l’université. Voyez Université. Mais quoique la

faculté de Droit précede celle de Medecine, il n’y a entre les docteurs de ces deux facultés d’autre prééminence, que celle de l’ancienneté de leurs grades. Les Medecins ont toûjours joüi de toutes les prérogatives & immunités attachées aux Arts nobles & libéraux ; ils peuvent, ainsi que les autres gradués, impétrer des bénéfices ecclésiastiques. Le degré de docteur leur donne le droit de faire exécuter leurs ordonnances par tous ceux à qui ils ont confié l’administration des différens moyens qu’ils employent pour conserver ou pour rétablir la santé. Le Chirurgien est chargé de l’application extérieure, & l’Apothicaire, de la préparation des remedes ; mais c’est au Medecin à les diriger & à présider à leurs travaux ; c’est à lui à découvrir la source du mal, & à en indiquer le remede : il y a donc entre eux une subordination légitime, une subordination fondée sur la nature des choses, & sur l’objet même de leur étude ; & c’est par-là qu’ils concourent au bien général des citoyens. S’il n’y a aucun art qui exige des connoissances plus étendues, & qui soit si important par son objet, que celui de la Medecine, on ne doit pas être étonné du grand nombre d’épreuves qu’on fait subir à ceux qui veulent acquérir le titre de docteur dans cette faculté ; moins encore doit-on être surpris qu’on attribue à ces docteurs le droit exclusif de professer & d’exercer la Medecine : ce n’est que par des précautions si sages, qu’on peut garantir le peuple de la séduction de tant de personnes occupées sans cesse à imaginer différens moyens d’abuser de sa crédulité, & de s’enrichir aux dépens de la santé & de la vie même des malades qui ont le malheur de tomber entre leurs mains. Voyez, à l’article Charlatan, l’histoire des principaux empyriques qui ont trompé la cour & la ville.

Nous pourrions renvoyer à l’édit du Roi du mois de Mars 1707, portant réglement sur l’étude & l’exercice de la Medecine, ceux qui seroient curieux de voir toute la suite des examens & des épreuves publics, établis pour constater la capacité des candidats qui se destinent à la profession de cet art ; ils y verroient l’attention que le monarque a apportée pour renouveller les défenses rigoureuses, par lesquelles il a interdit l’exercice de la Medecine à tous ceux qui n’ont ni le mérite, ni le caractere de Medecin, & pour ranimer la vigilance des facultés, & maintenir cette profession si nécessaire dans tout son lustre.

Il y a quelques facultés, telles que celles de Paris & de Montpellier, qui exigent de ceux qui veulent y prendre des degrés, bien plus d’actes probatoires qu’il n’en est ordonné par cet édit, & sa majesté n’a rien changé à leurs usages à cet égard ; elle déclare même qu’ayant fait examiner les statuts de la faculté de Medecine de Paris, il a été reconnu qu’on n’y pouvoit rien ajoûter pour le bon ordre & l’utilité publique ; & en conséquence elle veut qu’ils soient observés à l’avenir, comme ils l’ont été par le passé. Nous allons indiquer ici la suite des theses, des examens, & autres actes, qui préparent à recevoir le bonnet de docteur dans cette faculté, la plus rigoureuse sans contredit de toutes celles du royaume.

Cette école de Paris a été établie dans la rue de la Bucherie dès l’an 1472 ; mais elle est beaucoup plus ancienne. Elle se trouve actuellement composée de huit professeurs, que la faculté choisit tous les ans parmi ses membres, & qui enseignent dans leurs cours publics la Physiologie, la Pathologie, la Chimie & la Pharmacie, la Botanique, la Chirurgie latine, l’Anatomie, la Chirurgie françoise en faveur des jeunes Chirurgiens, & l’art des accouchemens pour l’instruction des sages-femmes.

Ceux qui veulent parvenir au degré de docteur dans cette faculté, doivent d’abord assister pendant quatre