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biens ; il attribue la connoissance de leurs causes au juge du petit-scel de Montpellier, & ordonne que les bedeaux du collége appellés banquerii, & qui servent pro quolibet doctore actu regente in utroque jure, ne pourront faire commerce de marchandises communes, tandis qu’ils rempliront cette fonction, à moins que ce ne fût de livres servant à l’étude du Droit.

Dans quelques universités, comme à Orléans, ceux qui professent le droit romain prennent le titre de docteurs-régens ; comme cela se pratique aussi dans les facultés de Medecine.

A Paris, ceux qui professent publiquement le Droit, sont appellés communément professeurs en Droit : on les appelle cependant aussi quelquefois dans les actes publics, docteurs-régens, & en latin, doctores actu regentes, ou antecessores ; ce qui fait voir que docteur-régent & professeur sont synonymes. Il n’est cependant pas nécessaire d’être docteur en droit pour devenir professeur ; mais l’installation des professeurs, qui est une cérémonie semblable à celle du doctorat, leur confere le titre de docteur-régent.

Il y a dans la plûpart des facultés de Droit, outre les professeurs, des docteurs aggrégés, dont le premier établissement fut fait à Paris en vertu d’un decret de la faculté de Droit de l’an 1656, homologué au parlement : on les appelloit alors tous docteurs honoraires, aggrégés à la faculté. Ils étoient d’abord vingt-deux, & ensuite furent au nombre de vingt-quatre. Comme la plûpart de ces docteurs honoraires remplissoient aussi d’autres fonctions dans la magistrature & dans le barreau, & qu’ils négligeoient de venir à la faculté ; par un arrêt du conseil du 23 Mars 1680, il fut ordonné, sans toucher aux docteurs honoraires, que dans chaque faculté il y auroit un nombre de docteurs aggrégés, qui seroit au moins le double de celui des professeurs. Par un autre arrêt du conseil du 16 Novembre suivant, le roi nomma douzedocteurs pour être aggrégés de la faculté de Paris, dont trois furent tirés du nombre des docteurs honoraires, sans rien innover aux droits utiles & prérogatives des professeurs, ni aux rangs & fonctions attribués aux vingt-quatre docteurs honoraires de ladite faculté par les arrêts & réglemens ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 6 Août 1682 : & par la déclaration du 19 Janvier 1700, le nombre des docteurs honoraires fut réduit à douze pour l’avenir.

Ces docteurs honoraires aggrégés, qu’on appelle communément aggrégés d’honneur, sont nommés sans concours par la faculté, à mesure qu’il y a quelque place vacante ; il doit y avoir deux ecclésiastiques, huit magistrats, & deux avocats au parlement, plaidans ou consultans au moins depuis vingt ans. La faculté élit tous les deux ans parmi ces docteurs honoraires un doyen d’honneur, lequel dans les assemblées & actes de la faculté, a la voix conclusive ou prépondérante. La fonction de ces docteurs honoraires est d’assister aux assemblées, cérémonies, concours, élections, & à tous actes de la faculté, avec droit de suffrage ; mais ils viennent rarement, si ce n’est aux discours qui se font à la rentrée & autres cérémonies publiques.

Le decret de 1656 porte aussi que les évêques & les conseillers-clercs au parlement, qui sont docteurs en droit de la faculté de Paris, ont le même droit que les docteurs honoraires.

Pour ce qui est des douze autres docteurs aggrégés qu’on appelle aussi quelquefois simplement aggrégés, pour obtenir une de ces places, il faut être docteur in utroque jure ; & dans une des universités du royaume, il falloit autrefois, suivant l’arrêt du conseil du 23 Mars 1680, & la déclaration du 6 Août 1682, être âgé de trente ans accomplis, & avoir les deux tiers des voix de la faculté. Depuis, suivant la dé-

claration du 19 Janvier 1700, il faut avoir assisté

assiduement pendant un an aux theses qui se soûtiennent, & y avoir disputé dans l’ordre prescrit par le président ; ce que l’on appelle faire son stage. La même déclaration ordonne, que quand il y aura une place d’aggrégé vacante, on ouvrira un concours à tous les docteurs en droit qui se présenteront, pourvû qu’ils ayent les qualités requises ; & qu’après les épreuves convenables, la place sera donnée à celui qui sera jugé le plus capable à la pluralité des voix. La déclaration du 7 Janvier 1703 a réduit à vingt-cinq ans accomplis l’âge nécessaire pour concourir à ces places.

La fonction de ces docteurs aggrégés consiste à assister aux assemblées & cérémonies publiques de la faculté, & aux theses & examens, où ils peuvent interroger & argumenter. Ils ont droit de suffrage dans toutes ces assemblées & actes de la faculté, avec cette restriction néanmoins, que comme les docteurs aggrégés sont en plus grand nombre que les professeurs, ils n’ont voix qu’en nombre égal à celui des professeurs qui sont présens, suivant les déclarations de 1680, 1682, & 1700, que l’on a déjà cité.

Ils président aussi à leur tour alternativement avec les professeurs, aux theses de baccalauréat, & non aux theses de licence, sinon lorsqu’ils en sont requis par le professeur qui est en tour.

Ils exercent aussi en particulier les jeunes candidats qui sont sur les bancs.

Les fonctions & droits de ces docteurs aggrégés ont été reglés tant par l’arrêt du conseil de 1680, que par plusieurs autres déclarations du Roi, que l’on peut consulter, notamment celles de 1680, 1682, & 1700, & par celle du 7 Janvier 1703.

Il y a aussi dans les autres universités un certain nombre de docteurs aggrégés, qui est communément au moins du double de celui des professeurs, suivant l’arrêt du conseil du 23 Mars 1680. Il y a eu plusieurs réglemens particuliers pour les docteurs aggrégés de ces universités, entre autres la déclaration du 30 Janvier 1704, pour les docteurs aggrégés de l’université d’Aix ; & celle du 18 Août 1707, pour la faculté d’Orléans.

Les docteurs en droit ou autre faculté, qui ont obtenu des bénéfices en cour de Rome, in formâ dignum, c’est-à-dire en forme commissoire, sont sujets à l’examen de l’ordinaire, telle que puisse être leur capacité. Cela est conforme au concile de Trente, sess. xxjv. can. 12. à l’article 75. de l’ordonnance de Moulins ; à l’article 12. de celle de Blois ; à l’édit de Melun, art. 14. & à celui de 1695, art. 2. lesquels n’exceptent personne de l’examen : ce qui a été sagement établi, parce qu’on peut avoir obtenu des degrés par surprise. Il ne suffit pas d’ailleurs qu’un docteur soit savant, il faut qu’il soit de bonnes mœurs & de bonne doctrine.

Ceux qui ont obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse, sont de même sujets à l’examen lorsqu’il s’agit d’une cure, vicariat perpétuel, ou autre bénéfice ayant charge d’ames. Voy. l’edit de 1695, art. 3.

Les docteurs en droit joüissent de plusieurs priviléges.

Par exemple, en fait de bénéfice, lorsque plusieurs gradués concourent, le docteur en droit est préféré au licentié ; & en cas de concurrence entre plusieurs docteurs en différentes facultés, le docteur en Théologie est préféré au docteur en droit, le docteur en droit canon est préféré au docteur en droit civil, le docteur en droit civil au docteur en Medecine : mais les professeurs en Théologie des maisons de Sorbonne & de Navarre, les professeurs en droit canonique & civil, & même tous régens septenai-