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l’autorité publique. Sulpitius avoit aussi déjà commencé un ouvrage fort succinct sur la même matiere. Il y en a un fragment dans le digeste de inst. act.

Du reste, les jurisconsultes qui jusqu’alors sembloient n’avoir eu qu’un même esprit, commencerent sous le regne d’Auguste à se diviser d’opinions, & formerent deux sectes, qui prirent les noms de leurs chefs, qui firent beaucoup de bruit dans la jurisprudence : l’une commencée par Labeo, & renouvellée par Proculus, & ensuite par Pegasus, fut appellée la secte des Proculéiens ou des Pégasiens ; l’autre formée d’abord par Atteius Capito, & renouvellée par deux de ses disciples successivement, fut appellée Sabinienne ou Cassienne.

Adrien étant parvenu à l’empire, commença par faire un grand nombre de bonnes lois ; il fit ensuite recueillir en un corps d’ouvrage tout ce qu’il y avoit de plus équitable dans les édits des préteurs. Cette compilation fut appellée édit perpétuel, pour la distinguer des édits qui n’étoient par eux-mêmes que des lois annuelles. Voyez ci-après Edit perpétuel.

Un auteur dont le nom n’est pas connu, fit une autre compilation appellée édit provincial, c’est-à-dire à l’usage des provinces : c’étoit à peu-près la même chose que l’édit perpétuel, si ce n’est que l’auteur en ôta ce qui ne convenoit qu’à la ville de Rome, & ajoûta plusieurs réglemens particuliers pour les provinces.

Ces deux compilations ne subsistent plus ; on en trouve seulement quelques fragmens dans le digeste.

Les lois n’ayant pas prévû tous les cas qui se présentoient, Adrien introduisit une nouvelle forme pour les décider : c’étoit par des rescrits ou lettres par lesquels il marquoit sa volonté. Ces rescrits rendirent le droit fort arbitraire.

Quelquefois au lieu d’un simple rescrit, les empereurs donnoient un jugement appellé decret. Ils faisoient aussi de leur propre mouvement de nouvelles lois, qui furent appellées édits ou constitutions, constitutiones principum. Ce nom de constitutions fut dans la suite commun à toutes les décisions émanées des empereurs.

Les empereurs manifestoient encore leurs volontés en plusieurs autres manieres, selon les différentes occasions ; savoir, par des discours, orationes principum, qu’ils prononçoient à leur avenement, ou lorsqu’ils proposoient quelque chose au sénat ; par des pragmatiques, pragmaticæ sanctiones, qui étoient des réglemens ou statuts accordés à la priere d’une communauté, d’une ville, ou d’une province ; par des lettres signées du prince, appellées sacræ adnotationes, qui contenoient quelque grace ou libéralité en faveur d’un particulier ; enfin par des lettres appellées mandata principum, que le prince adressoit de son propre mouvement aux gouverneurs & magistrats des provinces, à la différence des rescrits qui étoient des réponses aux lettres de ces officiers.

Quoique les empereurs usassent ainsi en plusieurs manieres du droit de législation, cela n’empêche pas que l’on ne fît encore quelquefois des senatusconsultes. On en trouve trois remarquables du tems d’Adrien ; savoir les senatusconsultes Apronien, Julien, & Tertullien. Il en fut fait aussi plusieurs sous les successeurs d’Adrien.

Ces princes ne s’appliquerent pas tous également à faire des lois : cela dépendit beaucoup de la durée & de la tranquillité de leur regne, & du goût qu’ils avoient pour la justice.

Antonin le Pieux fit plusieurs constitutions, dont quelques-unes sont rapportées dans le code, d’autres citées dans le digeste & dans les institutes.

Marc-Aurele & Lucius-Verus qui regnerent conjointement, firent beaucoup de lois, lesquelles fu-

rent rassemblées en vingt livres par Papyrius-Justus, du tems de Marc-Aurele ; mais il ne nous en

reste que quatre, rapportées dans le code. Il y en a quelques autres citées dans le digeste.

C’est du tems de Marc-Aurele que vivoit le célebre Gaïus ou Caïus : ce jurisconsulte fut auteur d’un grand nombre d’ouvrages sur le droit, dont aucun n’est parvenu en entier jusqu’à nous ; on en trouve seulement plusieurs fragmens dans le digeste. Il fit entre autres choses des institutes, que l’on donnoit à lire à ceux qui vouloient s’initier dans la science du Droit : ce fut peut-être ce qui donna à Justinien l’idée de faire ses institutes, dans lesquels il a employé plusieurs endroits de ceux de Caïus. La plus grande partie de ces derniers se trouve perdue. Nous n’en avons que ce qui fut conservé dans l’abrégé qu’en fit Anien par ordre d’Alaric, roi des Visigoths en Espagne, & ce qu’un jurisconsulte moderne, nommé Jacques Oiselius, en a recherché dans le digeste & ailleurs. Voyez Institutes.

Le célebre Papyrien vécut sous l’empire de Septime Severe, & sous celui de Caracalla & Geta. Ses ouvrages furent tant estimés, que Théodose le jeune voulut que les juges donnassent la préférence aux décisions de ce jurisconsulte, lorsque les autres seroient partagés entre eux. On trouve plusieurs fragmens de ses ouvrages dans le digeste.

On y en trouve aussi plusieurs d’Ulpien, l’un des principaux disciples de Papyrien, & du jurisconsulte Paulus qui vivoit dans le même tems qu’Ulpien. Le surplus des ouvrages de Paulus qui étoient en grand nombre, n’est point parvenu jusqu’à nous, à l’exception de celui qui a pour titre, receptarum sententiarum libri quinque.

Nous ne parlerons pas ici de ce qui peut être personnel aux autres jurisconsultes Romains, soit parce qu’on en a déjà fait mention à l’article du digeste, soit parce que l’on aura encore occasion d’en parler à l’article des réponses des jurisconsultes.

Nous ne ferons pas non plus mention ici de quelques constitutions faites par les autres empereurs, qui régnerent jusqu’à Constantin, quoiqu’il y ait quelques-unes de ces constitutions insérées dans le code, ces lois ne formant qu’une legere partie du droit romain, si l’on excepte celle de Maximien, dont il y a près de six cents constitutions insérées dans le code.

L’empereur Constantin fit aussi un très-grand nombre de constitutions, dont il y en a environ 200 insérées dans le code de Justinien.

Mais avant la confection de ce code, il en fut fait deux autres du tems de Constantin par deux jurisconsultes nommés Grégorius & Hermogénien, d’où ces deux compilations furent appellées codes grégorien & hermogénien. Ces deux codes comprenoient les constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu’à Dioclétien & Maximien ; mais ces compilations ne furent point revêtues de l’autorité publique.

Les successeurs de Constantin firent la plûpart diverses lois. Théodose le jeune est celui dont il est parlé davantage par rapport au nouveau code qu’il fit publier en 438, & qui fut appellé de son nom code théodosien. On y distribua en seize livres les constitutions des empereurs sur les principales matieres du droit. L’empereur ordonna qu’il ne seroit fait aucune autre loi à l’avenir, même par Valentinien III. son gendre : ce qui ne fut pourtant pas exécuté.

En effet depuis la publication de son code, il donna lui-même plusieurs nouvelles constitutions, pour suppléer ce qui n’avoit pas été prévû dans le code ; elles furent appellées novelles, du latin novellæ constitutiones. Cujas en a rassemblé jusqu’à 51, qu’il a mises en tête du code théodosien.

Valentinien III. gendre de Théodose, fit aussi