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bes, ce qui paroit encore usité au parlement de Flandres.

Les principales coûtumes des Pays-bas sont celles d’Artois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Malines, d’Anvers, Namur, & plusieurs autres.

La Hollande a aussi ses coûtumes, & plusieurs villes ont leurs statuts particuliers.

Le pays de Liége est pareillement régi par une coûtume qui lui est propre.

Quoique la Flandre soit un pays coûtumier, le droit romain y a plus d’autorité que dans les autres pays coûtumiers de France, où il n’est considéré que comme raison écrite ; au lieu qu’en Flandres il est reçû comme une loi écrite, plusieurs coûtumes de ce pays portant en termes exprès que pour les cas omis on se réglera suivant le droit romain.

Les statuts & ordonnances politiques que les magistrats municipaux sont en droit de faire, sont aussi considérés comme une partie du droit belgique ; & comme dans ces pays les magistrats des villes changent tous les ans, quelques-uns ont prétendu que leurs réglemens devoient aussi être publiés tous les ans, ce qui néanmoins ne se pratique point : on en renouvelle seulement la publication lorsque ces réglemens deviennent anciens, & qu’ils paroissent tombés dans l’oubli par les contraventions journalieres qui se commettent.

Les sentences des juges subalternes ont beaucoup d’autorité en Flandres, non-seulement lorsqu’elles sont passées en force de chose jugée, mais même en cause d’appel, lorsqu’il s’agit d’usages locaux, dont on présume toûjours que les premiers juges sont bien informés : il étoit même autrefois d’usage au parlement, qu’en cas de partage sur un appel, on déféroit à la sentence des premiers juges ; mais cela ne s’observe plus que sur les appels des conseillers-commissaires aux audiences.

Lorsque les avis & consultations des avocats ont été donnés après dénomination par le juge supérieur, pour des causes instruites pardevant des juges pedanés, ceux-ci sont obligés d’y déférer. Ces avis forment des especes d’actes de notoriété.

Les nobles joüissent de plusieurs privileges en Hainault, suivant la coûtume générale de la province, où il est dit entr’autres choses, chap. xxxvj. art. 2. que quand tout le bien d’un noble est en arrêt, il doit obtenir provision de vivre. Ils joüissent aussi de plusieurs priviléges en Artois & dans la Flandre françoise ; mais ils n’en ont aucun dans la Flandre flamande, où il n’y a aucune différence entre les nobles & les roturiers, quant à l’acquisition des fiefs, excepté que les nobles n’y sont pas sujets, comme les roturiers, au droit de nouvel acquêt, dans les endroits où ce droit est en usage.

Suivant l’ancien usage des Pays-bas, le droit d’aubaine appartenoit aux seigneurs hauts-justiciers ; mais présentement il appartient au souverain, privativement aux seigneurs.

On devient bourgeois d’une ville par la naissance, par résidence ou par rachat. Ceux qui ne résident pas dans le lieu de leur bourgeoisie, son appellés bourgeois forains, & ne laissent pas de joüir des mêmes avantages que les bourgeois de résidence. Par la coûtume de Liége la bourgeoisie foraine ne sert de rien, si le bourgeois ne demeure chaque année au moins six mois dans la franchise de Liége. Dans le Hainault il n’y a point de bourgeois forains, il leur est seulement permis de s’absenter pour vaquer à leurs affaires. Dans la Flandre flamande on ne peut pas joüir en même tems de deux bourgeoisies ; quand on accepte une seconde bourgeoisie, on perd l’autre.

La puissance paternelle a lieu, même au-delà de la majorité, suivant le droit romain, dans certaines coûtumes des Pays-bas, telles que celles de la ville

de Lille, de Bergues, Saint-Winoc, & de Courtray ; dans quelques autres coûtumes ses effets sont moins étendus.

Il y a quelques serfs de coûtume dans la Flandre flamande, où les marques de l’ancien esclavage sont réduites au droit de meilleur catel que les seigneurs y levent à la mort de leurs serfs : il y en a aussi dans la coûtume de Hainault.

Pour ce qui concerne les matieres ecclésiastiques, il est défendu par un placard du 4 Octobre 1540, aux évêques des Pays-bas de fulminer des interdits & des excommunications contre les juges séculiers, sans en communiquer auparavant aux gens du roi.

Toutes les regles de la chancellerie romaine ne sont pas reçûes dans ces pays ; celles qu’on y suit ordinairement, sont de triennali possessore, de infirmis resignantibus, de publicandis, de verisimili notitiâ, de idiomate, de subrogando litigatore. Celle des huit mois, & celle par laquelle le pape se réserve les bénéfices qui ont vaqué pendant les huit mois seulement, sont aussi reçûes dans plusieurs églises des Pays-bas.

Quelques praticiens s’étant avisés de soûtenir que la regle des huit mois étoit reçûe par le droit commun en Flandres, comme pays d’obédience, il intervint arrêt du parlement de Flandres le 22 Décembre 1703, qui fit défenses aux avocats & à tous autres de dire que la Flandre soit un pays d’obédience.

Le concordat germanique fait en 1448 entre Nicolas V. & l’empereur Frédéric III. qui accorde entr-autres choses au saint siége la collation des bénéfices pendant six mois alternatifs contre les ordinaires, est reçû à Cambray comme loi, & le pape ne peut y déroger.

La régale a lieu en Artois, & dans l’église de Notre-Dame de Tournay.

Quelques villes & communautés de Flandres joüissent du droit d’issue ou écart, qui consiste dans le dixieme denier de ce que les étrangers viennent recueillir dans la succession d’un bourgeois de la province. Christin dit que ce droit doit son origine à Auguste ; d’autres la tirent des Hébreux, qui payoient un certain droit lorsqu’ils changeoient de tribu, inde jus migrationis. Quelques villes & communautés joüissent de ce droit par l’homologation de leurs coûtumes ; d’autres par une concession particuliere du souverain ; d’autres par une possession immémoriale, comme à Lille. Dans la Flandre flamande le droit d’écart est dû pour tous les biens d’un bourgeois, qui se trouvent dans la province sous une même domination.

On distingue en Flandres trois sortes de biens ; les fiefs, les mainfermes ou censives, & les terres allodiales.

Les conjoints pratiquent entr’eux des ravetissemens semblables à nos dons mutuels.

Le droit de dévolution, si connu dans le Brabant, a lieu dans quelques-unes des coûtumes de Flandres ; c’est l’obligation que la coûtume impose au survivant des conjoints, de conserver ses biens aux enfans & petits-enfans du premier mariage qui lui survivent, à l’exclusion des enfans des autres mariages suivans.

On y pratique aussi plusieurs sortes de retraits : outre le féodal & le lignager, il y a le retrait partiaire entre co-propriétaires, dont l’un vend sa part ; & le droit de bourgeoisie que quelques coûtumes accordent contre les étrangers qui viennent faire des acquisitions dans leur territoire.

Ceux qui voudront avoir une connoissance plus complette du droit belgique, peuvent consulter l’institution faite par M. George de Ghewiet ancien avocat au parlement de Flandres, imprimé à Lille en 1736. (A)

Droit de Boheme, on y suit les lois saxones ; & au défaut de ces lois & des autres constitutions