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Kauffebeuren.
Weil.
Wangen.
Issny.
Pfullendorf.
Offenbourg.
Leutkirchen.
Wimpfen.
Weissenbourg en Nortgaw.
Giengen.
Gegenbach.
Zell.
Buchhorn.
Aalen.
Buchaw.
Bopfingen.

Voilà l’énumération exacte des états, qui composent les trois colléges de l’empire & l’ordre suivant lequel ils prennent séance à la diete.

Autrefois l’empereur & les princes d’Allemagne assistoient en personne aux dietes ; mais les dépenses onéreuses qu’entraînoient ces sortes d’assemblées, où chacun se piquoit de paroître avec éclat, firent prendre le parti de n’y comparoître que par députés ou représentans ; & l’empereur fit exercer ses fonctions par un commissaire principal, qui est ordinairement un prince. Cette place est actuellement occupée par le prince de la Tour-Tassis. On adjoint au principal commissaire un autre commissaire, qu’on appelle con-commissaire. L’empereur a soin de nommer à ce poste une personne versée dans l’étude du droit public.

Il est libre à un état de l’empire de ne pas comparoître à la diete ; mais pour lors il est censé être de l’avis des présens. Il dépend aussi de lui de comparoître en personne, ou par députés : ces derniers doivent remettre leurs lettres de créance & leurs pleins pouvoirs à la chancellerie de l’électeur de Mayence : c’est ce qu’on appelle se légitimer.

Il y a deux sortes de suffrages à la diete de l’empire ; l’un est personnel, votum virile ; l’autre est collégial, votum curiatum. Les électeurs & princes jouissent du droit du premier suffrage, & ont chacun leur voix ; au lieu que les prélats du second ordre & les comtes immédiats n’ont qu’une voix par classe ou par banc.

Un membre des états peut avoir plusieurs suffrages, & cela dans des colléges différens. Par exemple, le roi de Prusse a un suffrage dans le collége électoral comme électeur de Brandebourg ; & il en a plusieurs dans le collége des princes, comme duc de Magdebourg, prince de Halberstadt, duc de la Poméranie ultérieure, &c.

Il y a des jurisconsultes qui divisent encore les suffrages en décisifs & en délibératifs. C’est ainsi que les électeurs prétendent que les villes impériales n’ont point le droit de décider comme eux. Cependant le traité de Westphalie a décidé la question en faveur des villes. D’ailleurs il paroît que leur suffrage doit être de même nature que celui des électeurs & des princes ; puisque sans leur concours, il n’y a rien de conclu, comme nous le verrons dans la suite de cet article.

Quelques empereurs pour se rendre plus despotiques, & pour avoir un plus grand nombre de suffrages, ont introduit dans la diete plusieurs de leurs vassaux, & créatures qui leur étoient dévouées : mais les électeurs & princes, pour remédier à cet abus, ont jugé à-propos de leur lier les mains à cet égard ; & actuellement l’empereur ne peut donner à personne le droit de séance & de suffrage à la diete, sans le consentement de tous les états de l’empire. Par la même raison, il ne peut priver personne de son droit, qui est indélébile, & qui ne peut se perdre que lorsqu’on a été mis au ban de l’empire : ce qui ne peut se faire que du consentement de la diete. L’empereur ne peut point non plus empêcher les états d’exposer

leurs griefs & leurs demandes à la diete. Les mémoires qui les contiennent, doivent être portés à la dictature. Voyez l’article Dictature.

C’est l’électeur de Mayence, en qualité de directeur de la diete, ou son ministre en son nom, qui propose les matieres qu’on doit y traiter, sur les propositions qui lui ont été faites par le principal commissaire de l’empereur. Chaque collége délibere à part sur la proposition qui a été faite ; l’électeur de Mayence ou son ministre recueille les voix dans le collége électoral ; le comte de Pappenheim, en qualité de maréchal héréditaire de l’empire, recueille les suffrages du collége des princes : dans le collége des villes, c’est le député de la ville où se tient la diete, parce que c’est elle qui a le directoire de ce collége.

Après que les suffrages du collége électoral ont été rédigés & mis par écrit, on en communique le résultat au collége des princes, qui communique aussi réciproquement le sien au collége électoral : cette communication s’appelle re & corrélation. Si les suffrages des deux colléges ne s’accordent point, ils déliberent entre eux & prennent une résolution à la pluralité des voix, si l’unanimité est impossible. Quand les suffrages du collége électoral & de celui des princes sont conformes, on en fait insinuer le résultat au collége des villes impériales : si elles refusent d’accéder à la résolution, il n’y a rien de fait ; mais si elles y consentent, la résolution qui a été prise devient ce qu’on appelle un placitum imperii, que l’on remet au principal commissaire de l’empereur. Si au consentement des villes se joint encore l’approbation de l’empereur, le placitum devient conclusum imperii universale. Quand la diete doit se séparer, on recueille tous les conclusa qui ont été faits pendant sa tenue, & on leur donne la forme de loi ; c’est ce qui se nomme recès de l’empire, recessus imperii. Voyez l’article Recès.

La diete de l’empire se tient aujourd’hui à Ratisbonne, où elle subsiste sans interruption depuis 1663 : en cas qu’elle vînt à se terminer, l’empereur, en vertu de sa capitulation, seroit obligé d’en convoquer une au moins de dix en dix ans. Anciennement les dietes étoient beaucoup plus courtes ; leur durée n’étoit guere que d’un mois ou six semaines, & elles s’assembloient tous les ans.

Outre l’assemblée générale des états de l’empire, on donne encore le nom de diete aux assemblées des électeurs pour l’élection d’un empereur ou d’un roi des Romains (ces dietes doivent se tenir à Francfort sur le Mein) ; aux assemblées particulieres des cercles, des princes, des villes, &c. qui ont le droit de s’assembler pour traiter de leurs intérêts particuliers.

Le corps des Protestans, qu’on appelle corps évangélique, a le droit de tenir des assemblées particulieres & séparées à la diete, pour délibérer sur les affaires de leur communion : l’électeur de Saxe y préside, & joüit dans ces dietes du corps évangélique des mêmes prérogatives, que l’électeur de Mayence dans le collége électoral & dans la diete générale.

Dans de certains cas ceux qui se croyent lésés par les jugemens du conseil aulique ou de la chambre impériale, peuvent prendre leur recours à la diete ; ce qu’on appelle recursus ad imperium.

Les dietes générales de l’empire ont été regardées comme le fondement & le rempart de la liberté du corps germanique ; mais cela n’empêche point qu’elles ne soient sujettes à beaucoup d’inconvéniens, en ce que souvent l’accessoire est préféré au principal : les résolutions qui se prennent ne peuvent être que très-lentes, à cause des formalités éternelles qu’il faut essuyer : elles ne peuvent point être secretes : il se perd beaucoup de tems en disputes de préséance,